Transaction entre Claude de Bretagne, comte de Vertu, et les habitants de Champtocé, Ingrandes, Saint Sigismond et Villemoisan pour le partage des communs, 1618

Curieux partage entre le seigneur et les paroissiens qui se voient privés d’une moitié des communs où ils mettaient leurs bêtes à paitre. Les communs était un droit d’usage, et il semble que le seigneur revienne ici sur partie de ce droit.
Vous allez aussi découvrir un terme utilisé en Anjou aussi pour désigner les communs : les froux

frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friches, bois,landes, marais. Dans la vallée de la Loire, en aval du confluent de la Vienne, terrains bagues occupant l’emplacement d’une forêt défrichée ou dévastée, et qui ne peuvent servir que de pacages. En Anjou, on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1667)

Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite
Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 19 avril 1618 après midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) Comme procès eust cy devant esté meu devant noz seigneurs les grands Me enquesteur et généraulx réformateurs des eaux et forests de France au siège de la table de marbre du Palais à Paris entre hault et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, seigneur de Chantocé et Ingrande, gouverneur de la ville de Rennes et lieutenant pour le roy audit éveschez de Rennes, Do,, Saint Malo et Vannes, conseiller de sa Majesté en ses conseils d’estat et privé, héritier par bénéfice d’inventaire de feu messire Charles de Bretagne son père d’une part
et les paroissiens manans et habitants des paroisses de Chantocé, Notre Dame d’Ingrandes, Villemoysant, Saint Sigismont et Saint Germain d’autre part
en laquelle juridiciton de la table de marbre ledit seigneur comte eust obtenu sentences des 14 mars 1615 et 24 septembre 1616 et aultres, et commission adressante à monsieur le lieutenant général de cette ville pour faire cordeler et arpenter les prés et communes desdites paroisses nommés Champrahier, Basse-Vallée et autres afin de luy en estre baillé moitié à sa commodité à part et à divis avec défense aux défendeurs d’y mener paistre et parnaiger leur bestial et l’autre moitié baillée aux défendeurs et autres y ayant droit d’usage
en exécution desquelles sentences et commission eussent esté faitz par ledit sieur lieutenant deux cordelaiges l’ung en général par lequel est apparu qu’il y auroit 223 arpents et demi et l’autre en particulier par lequel auroit esté déclaré audit seigneur 29 arpents moings 16 cordes d’une part, ung arpent 16 cordes d’autre, et 70 arpents d’autre, comme appert par le procès verbal fait par ledit sieur lieurenant le 22 décembre dernier, qui estoit moing que ce qui estoit adjugé audit seigneur par lesdites sentences,
et néanmoings ce seroit ledit seigneur contenté de 100 arpents pour sa moitié, lesquels luy auroient esté délivrés ès endroits confrontés et désignés par ledit procès verbal pour en jouîr par luy à part et adivis avec défense auxdits défendeurs et autres paroisses d’y mener parnaiger et pasturer leurs bestiaulx et à luy de faire clostre lesdits endroits et y faire planter bournes
et quant au surplus desdits froux et communs seroient demeurés auxdits défendeurs et autres y ayant droit d’usage pour y mener pasturer leurs bestiaulx
et à ceste fin bournes auroient esté plantées par Me Pierre Sallais Gallicher arpenteurs en la présence et de l’ordonnance dudit sieur lieutenant général ès endroits délivrés audit seigneur demandeur pour sondit partage,
demandoit iceluy seigneur l’exécution desdites sentences avec despens dommages et intérests
lesquels paroissiens de Chantocé, Nostre Dame d’Ingrande, Saint Sigismont et Villemoysant, auroient dit que ledit partage fait par ledit sieur lieutenant général auroit esté fait en leur absence ensemble ledit cordelage et arpentage, et entendoient pour non contre iceulx mesmes en interjettant appel luy remonstrant que s’il tiroit à conséquence lesdits jugements pour le tout, ils en seroient trop incommodés requérant qu’il eust à y avoir égard et que s’il se vouloir retrancher d’une partie audit Champrahier ils consentiroient pour le surplus l’exécution dudit partage
lequel seigneur auroit pour évirer procès et gratiffier lesdits usagers consenti et accordé de se contenter pour sa part du nombre de 74 arpents desdits froux et communs et les prendre scavoir les 29 arpents moing seize cordes qui sont en la Basse Vallée, l’arpent 16 cordes sis au bas du pré du Pas, et le surplus montant 44 arpents au commung appellé Champrathier à prendre en l’endroit spécifié par lesdits procès verbal et jugements du 22 décembre dernier,
ce que lesdits défendeurs auroient bien voulu accepter
et sur ce a esté fait l’accord et transaction irrévocable ainsy que s’ensuit pour estre irrévocablement gardé et entretenu entre lesdites parties et leurs successeurs
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit seigneur comte de Vertuz estant à présent en cette ville d’une part
et chacuns de Anthoyne Rivière et Michel Martineau particuliers paroissiens de ladite paroisse de Nostre Dame d’Ingrande pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse par procuration qu’ils ont apparu passée par Pyonneau notaire royal demeurant audit Ingrande le dimanche dernier jour de décembre dernier, François Rincé et Gilles Poilpré particuliers paroissiens de ladite paroisse de Saint Sigismond pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Saint Sigismond par procuraiton qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le denier décembre dernier, et Jehan Burgevin et Jehan Tudou et Jehan Grandin particuliers paroissiens de ladite paroisse de Villemoysan pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Villemoysan par procuration qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le 27 dudit mois de décembre dernier les grosses desquelles et trois procurations en parchemin signées Pionneau scellées sont demeurées attachées avec ces présentes pour le soustenement d’icelles d’aultre part
lesquels ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et voye cy après transigé pacifié accordé et appointé transigent pacifient accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que combien que par lesdits jugement et procès verbal fait par ledit sieur lieutenant général le 22 décembre dernier soit adjugé et deslivré audit seigneur comte le nombre de 100 arpents et demy desdits froux et commungs ès lieux et endroits y contenus néanmoings il en aura et demera luy sont et demeurent seulement le nombre de 74 arpents scavoir 29 arpents moings 16 cordes à l’endroit montré par ledit procès verbal en la Basse Vallée à prendre depuis le coing de la haie de Panthu en l’enlignement du fossé la largeur d’iceluy fossé comprise à tirer en droite ligne au coing du bois de la Fresnaie passant icelle ligne par ung petit chesnot qui est à distance du coing dudit bois de 7 cordes et remonter le travers dudit bois jusques au chaintre de la rivière de Loire joignant d’ung costé ladite rivière d’autre costé le surplus desdits froux et commungs des Basses Vallées abouté ledit bois de la Fresnaie et d’autre bout les prés et pastures du Panju dont y en a 9 arpents en halliers buissons et espines
plus l’arpent et 16 cordes estant au bas dudit pré du Pas et le surplus dudit nombre de 74 arpents, montant iceluy surplus 44 arpents se prendra au commung appellé Champrahier à prendre depuis ung chesne appellé le chesne du Poucoux estant au coing dudit bois de la Fresnaie tirant vers amont en la largeur dudit bois de la Fresnaie à prendre dudit chesne jusques au chaintre de la rivière de Loire, jusques au grand et concurrence dudit nombre de 44 arpents audit commun de Champrahier oultre et par-dessus et sans y comprendre la grand chaintre et aussière de ladite rivière tant à l’endroit de la Basse Vallée que de Champrahier, pour laquelle aussière sera aussière sera, outre le nombre cy dessus relaisse 18 pieds de largeur courant la longueur en telle faczon que le nombre cy dessus demeure audit seigneur luy reste entier et déchargé de ladite aussere et franc chaintre pour jouir par iceluy seigneur et ses successeurs seigneurs de la terre de Chantocé dudit nombre de 74 arpents de frouz et commungs cy dessus à luy demeurés en pure et pleine propriété et à perpétuité à part et à divis ainsi que bon luy semblera comme de son propre sans que lesdits défendeurs et autres paroisses usaigers puissent avoir ne prétendre aulcun droit de propriété usaige et communauté soit pour y mener paistr et parnaiger leurs bestiaux ou autres et à cette fin pourra ledit seigneur les faire closre et fermer de haies et fossés ou autrement comme bon luy semblera et y faire planter bournes
et le surplus desdits froux et commungs demeurent auxdits défendeurs usaigers et autres y ayant droit d’usage pour en jouir et user bien et duement comme il est requis et accoustumé et ainsi qu’ils ont esté cy devant réglés
et au surplus moyennant ces présentes tous différents et procès d’entre les parties demeurent nuls et terminés sans despens dommages ne intérests de part ne d’autre consentant néanmoings estre si besoing est passé et et donné toute sentence et arrest qu’il appartiendra et qu’ils verront bon estre conforme à ces présentes et qu’elles soient homologuées et confirmées aussi si besoing est soit en ceste cour de Chantocé ou audit siège de la table de marbre par tout où il appartiendra et à ceste fin les défendeurs esdits noms susbtituent et nommment (blanc) leurs procureurs spéciaulx auxquels ils ont donné tout pouvoir et mandement spécial aux cousts et frais dudit seigneur
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé par les parties lesquels à l’effet entretenement et accomplissement etc dommages ce sont respectivement obligés et obligent savoir ledit seigneur soi ses hoirs et lesdits défendeurs paroisse estaigers esdits noms euls et leurs successeurs présents et futurs renonczant à toute voie contraite foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Estienne Dumesnil lesné docteur ès droits et advocat audit siège présidial de cette ville en sa présence et de noble homme Me Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy audit siège, honneste homme Me Pierre Petryneau aussi advocat, Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrande, Me Richard Bonvoisin et François Martin tesmoins
lesdits Rincé et Gilles Poilpré et Tullou ont dit ne savoir signer

PS (ratiffication des paroissiens de Champtocé) : Et le 25 dit mois et an contenus par l’accord et transaction de l’autre part avant midy, devant nous notaire susdit fut présent en personne soubzmis et obligé honneste homme Martin Bastard Me de la poste de Chantocé et Jacques Rolland sergent royal pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Chantocé par procuration qu’ils ont apparu passé par ledit Pionneau notaire royal demeurant audit Ingrande le 27 décembre dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Pionneau et scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles, lesquels Bastard et Tolland esdits noms après avoir veu et lu de mot à mot le contenu forme et teneur audit accord et transaction ont recogneu et confessé de leur bon gré l’avoir comme de fait ils l’ont pour lesdits paroissients et habitants de Chantocé loué ratiffié validé confirmé et approuvé louent ratiffient valident confirment et approuvent de tous points et articles pour valoir sortir effet et estre entretenu gardé et observé entre ledit seigneur comte de Vertuz et lesdits paroissients et habitants de Chantocé ainsi et de mesme que avec les habitants et paroissiens desdites paroisses d’Ingrande Saint Sigismond et Villemoisant desnommés audit accord et aux charges clauses et conditions y contenues sans autrement les répéter ni exprimer par ces présentes comme si lors de la confection d’iceluy accord lesdits paroissiens de Chantocé ou leurs procureurs y eussent esté en personne présents et consentants avec les autres paroissiens
ce qui a esté voulu stipulé et accepté par ledit seigneur comte de Vertuz à ce présent après que lesdits Bastard et Rolland esdits noms pour lesdits de Chantocé ont fait les mesmes prières suplications recognaissances promesses consentement et remontrances que lesdits autres paroisses par ladite transaction dont les avons jugés et à leur requeste condamnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour
fait et passé audit Angers présents Me François Martin et Richard Bonvoisin demeurant à Angers tesmoins

Aveu de François Vignais à la seigneurie du prieuré de la Jaillette : 1721

Je descends d’une famille VIGNAIS mais je ne relie pas ce François Vignais aux miens, et ceci dit le patronyme est assez répandu.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721, a comparu François Vignais, marchand, Dt à Montreuil-sur-Maine, suivant l’assignation à luy donnée par ledit Heard le 11 de ce mois, s’est avoué sujet de cette seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre nommé Hameline dépendant du lieu de la Roussière en la paroisse de Montreuil, l’autre moitié appartenant aux héritiers Thibault, ledit cloteau contenant au total 4 boisselées, joignant d’un costé la terre des héritiers Plassais et Bouvet, d’autre costé le chemin de la Marre Chauvin au bourg de Montreuil, d’un bout une pièce de terre appellée Marbeure et d’autre bout un pré dépendant du lieu de Peuvignon pourquoi il a confessé devoir chacun an à la recepte de cette seigneurie au jour d’Angevine 12 deniers de cens et rente avec ledit Thibault, à laquelle déclaration il a fait arrest

François Rigault, demeure au prieuré de la Jaillette et convoque aux assises du prieuré : 1683

François Rigault est manifestement fermier du prieuré de la Jaillette. Ici, j’espère pouvoir lister un jour tous ceux qui y ont habité, ou bien permettre au propriétaire actuel de faire cette liste.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 20 octobre 1683, je soussigné François Rigault sieur de la Touche, demeurant à Angers la Trinité ou j’ai esleu domicile et d’abondant en la maison seigneuriale dudit prieuré au bourg de la Jaillette, ayant charge et pouvoir des Révérends pères Jésuites du collège royal de la Fleche auquel est annexé l’abbaye de saint Jean l’Evangéliste de la Melinaye dont dépend le prieuré de la Jaillette, donne pouvoir à Pierre Piron sergent royal au Lion d’Angers de signifier à ma requeste et desdits Pères Jésuites toutes les déclarations mouleïs que je luy ay mis en main conformes à celle de l’autre art, contenant l’avertissement que je donne à tous les particuliers détempteurs des héritages sujets aux rentes anciennes dues audit prieuré en grain, vin, argent et autre espèce de rentes non féodales qu’ils ayent chacun en leur esgard à se trouver audit prieuré les 19 et 20 du présent mois d’octobre pour y donner des tiltres nouveaux desdites rentes par devant nous et tesmoins ou autrement, durant le cours des assises assignées à tenir audit prieuré les jours susdits, faute de quoy ils y seront contraints à leurs frais et despens comme le conscent ladite déclaration imprimée, de laquelle ledit Piron laissera autant à chacun desdits sujets en foy de quoy j’ai signé le présent pouvoir à la Jaillette le 2 octobre 1683 »

La Guyonnaie serait-elle devenue la Dionnaie (Noyant-la-Gravoyère,49) : elle fût à mes PELAULT

Tant de noms de lieux ont été altéré au fil des siècles !!! Parfois de façon à les rendre tout à fait méconnaissables.
Ici, tout de même, reconnaissons que le G et le D se sont parfois rendus coupables d’échanges entre eux ! Donc, quand on les voit, il convient de se méfier.

Ne trouvant donc pas de Guyonnaie à Noyant dans Célestin Port, ni sur le site GEOPORTAIL, je regarde à Dionnaie, et là, je trouve bien dans les 2 sources ci-dessus. J’en conclue que le nom a bien changé pendant ou peu avant la révolution.

Car voici ce que je trouve dans mes anciens relevés de baptêmes de la paroisse de Noyant la Gravoyère

°1615.05.30 BOURGUILLEAU René « René filz de Jacques Bourguillault et de Louyse Levesque Dt à la Guyonnays parain René Levesque mestaier de la Lande en Combrée maraine Béatrix Laurens espouse de Guillaume Lefaucheux D t à la Theurière »
°1622.06.04 POILIEVRE Michelle « Michelle fille de Françoys Poylievre et Perrine Gastineau Dt à la Guyonnaye en ceste paroisse Michel Bourgeoys fut le parain et Michelle Gabillard la maraine »

Or, si vous m’avez tant soit peu suivie ces derniers temps, il ne vous aura pas échappé que j’ai tappé l’histoire de la Roche-d’Iré selon M. de l’Esperonière. Et, tappant cette longue étude détaillée, j’ai le plaisir de lire :

Comme mari de Jeanne du Perrier, Pierre de Rohan rendit aveu pour la Roche-d’Iré le 7 mai 1499. Voici la liste des hommes de foi mentionnés dans cet acte : … René Pelault, écuyer, homme de foy simple pour la moitié du lieu de la Guyonnaie

Comme toujours lorsque je trouve une information qui me concerne directement, je suis toute en joie !!!
Certes, cet aveu que rend Pierre de Rohan à la baronnie de Candé pour la terre de la Roche-d’Iré, qui est à son épouse, est pour le moins curieux. En effet, il fait mention d’une moitié par indivis de la Guyonnaie, mais ne donne pas le détempteur de l’autre moitié, ce qui normalement devrait être le cas.
Quoiqu’il en soit, ce René PELAULT est mon ancêtre.

Or, dans mon étude PELAULT, j’avais autrefois trouvé :

« Le 16 avril 1540 déclaration faite comme cy-dessus par Adrien Pellauld escuyer Sr de l’Espinay, des choses héritaux qu’il tient en fief ou arrière-fief en la sénéchaussée d’Anjou, savoir la terre fief et seigneurie de l’Espinay en la paroisse de Combrée, tant en fief que domaine, tenue à foy et hommage simple du Sr de Champiré Baraton et l’autre partie avec (blanc) du St du Bois Bernier – Item la moitié par indivis de la métairie de la Guyonnaye sise en la paroisse de Noyant à foy et hommage simple du Sr de la Roche d’Iré – Item le lieu domaine fief et seigneurie des Roches sis en la paroisse de Gené, tenu à foy et hommage simple du Sgr de Marans – Sur lesquelles choses ledit Pelauld a six frères et sœurs puisnés à partager. Ainsi signé : A. Pelaud. »

J’avais donc déjà connaissance d’un lien entre la Guyonnaie à Noyent, la Roche-d’Iré, et mes Pelault !

Pourtant, je reste un peu sur ma fin, car je suis très intriguée par cette moitié par indivis, qui indique un partage en 2 alors que chez les nobles ont connaît le 1/3.

Voici ce que j’avais déjà trouvé in AD49-E3557 Note d’Audouys feudiste :

« Le 22 avril 1584 , devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers, accord et transaction entre Antoine Lailler, écuyer Sr de la Roche de Noyant, demeurant paroisse de Noyant, tant en son nom que comme ayant les droits de deffuncts nobles personnes Françoise Lailler et de Delle Jacquine Pellault, ladite Pellault fille et unique héritière de nobles personnes Adrien Pellault et de Delle Guyonne de la Barre, demandeur d’une part, et noble homme René Pellault, Sr du Boys Bernier, fils aîné et principal héritier de deffunt noble homme René Pellault son père, écuyer Sgr du Bois Bernier, déffendeur d’autre part. ledit René Pellault père garant des détempteurs du moulin appellé le moulin (blanc) en la paroisse de Nouellet et de la moitié par indivis de la métairie de la Guyonnaye paroisse de Noyant la Gravoyère, dont ledit Lailler et son dit frère à cause de ladite Jacquine Pellaud leur mère disoient être seigneurs ; à quoy les détempteurs actuels disoient les avoir acheté de deffunte Marie du Rossignol mère commune desdits defunts Adrien et René les Pelauds, scavoir ledit lieu de la Guyonnaye pour le prix de 400 (blanc) par contrat du 24 juin 1553 passé sous la cour de Combrée par Jacques Thomas notaire d’icelle, lequel lieu elle avait auparavant acheté du deffunt Adrien Pellaud son fils aîné, ce pour le regard dudit moulin par le moyen du don fait audit deffunt Pellaut (blanc) par ledit Adrien Pelault son frère par son testament fait à Hedin le 15 janvier (blanc) lequel testament avait été confirmé par ladite deffunte du Rossignol par transaction faite avec ledit deffunt René Pelault, passé sous ladite cour de Combrée, par ledit Thomas le 11 avril 1564, et autre du 3 novembre (blanc) aussi passé par ledit Thomas notaire ; de laquelle Du Rossignol les Lailler sont héritiers et par ce moyen non recevables comme tenus au (blanc) desdites choses vendues, à quoy ledit Lailler disoit qu’iceluy testament est nul et que par ce moyen ledit Pellault ni son deffunt père ne pouvaient prétendre aucun droit audit moulin mais seulement l’usufruit attendu qu’aucun noble ayant enfants ne peut donner par propriété et que ledit René Pelaud en partage par deniers comme ledit lailler faisoit apparoir par transaction du 11 juillet 1537 etc au moyen des raison de … ledit Antoine Lailler se désiste de ses demandes moyennant la somme (blanc) que ledit René Pellaut Sr du Bois Bernier promet lui payer. »

Henry Lancelot de Juigné rend aveu du prieuré de la Jaillette pour son étang de Molières et sa métairie de la Sausseraie : Chemazé (53)1724

En fait, il reconnaît devoir 100 sols d’une part et un boisseau de froment, mais il le fait devant notaire à Montreuil-sur-Maine, alors que la majorité des aveux sont reçu aux assises de la seigneurie.
Les liens entre Molières et la Jaillette datent de la fondation du prieuré par Nichou de Moleriis.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1724 avant midy, par devant nous Jacques Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maynne fut présent et étably messire Henry Lancelot de Juigné chevalier seigneur de Molières demeurant à Château-Gontier paroisse de saint Remy lequel a reconnu et confessé devoir chacuns ans au terme d’Angevine aux seigneurs propriétaires du fief et seigneurie de la Jaillette réuni au collège royal de La Flèche la somme de 100 sols de rente foncière à cause et pour raison de l’étang de Molières et un septier de froment rouge mesure de Château-Gontier à cause du lieu et métairie de la Sausseraye, le tout situé circuit de Molières paroisse de Chemazé et appartenant au seigneur étably, requérable chacuns ans dudit jour de l’Angevine, et conformément au titre de location ledit seigneur étably n’entend faire novation ny préjudicier à l’hipothèque d’iceux, lesquels rente de 100 sols et un septier de fourmand ledit seigneur étably a promis et s’est obligé payer servir et continuer à l’avenir chacuns ans tu terme d’Angevine tant et si longtemps qu’il sera seigneur propriétaire desdites choses cy dessus, à quoy elles demeurent par privilège affectées et hypothéquées … dont avons jugé ledit sieur étably, fait et passé audit Montreuil étude de nous notaire en présence de Pierre Ollivier marchand et Ami Melinne tissier demeurant audit Montreuil tesmoings

Simon Roinard rend aveu au prieuré de la Jaillette : 1721

Je descends de sa soeur Mathurine Roinard qui a épousé Nicolas Bruslé

C’est une famille de tixiers, qui ne sont pas des artisans bien riches, mais qui possèdent tout de même quelques parcelles de terre. Ici un jardin, probablement potager pour aider la famille à se nourrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721 a comparu en sa personne Simon Roinard tixier, fils de deffunt Simon Roinard demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, lequel s’est avoué sujet censif de cette seigneurie pour raison d’un jardin contenant 2 hommées dans les Saulais de la Basse Gaudine joignant d’un costé les terres de Marie Guematz d’autre costé les terres de Jean Bréon, d’un bout les terres de Laurens Voisine et d’autre bout les terres de Simon Loreau – Item une portion de pré contenant une hommée dans le pré de la Saullaye audit lieu de la Basse Gaudine, joignant d’un coté la terre de Michel Quittet d’autre costé la terre de Perrine Pasquier d’un bout la terre de François Lamy d’autre bout la terre de Jean Guyoullier pour quoi il a confessé devoir chacun an au jour de Toussaint 6 sols 7 deniers obole d’une part, et 2 sols 6 deniers de cens et rentes dans la fraresche de la Basse Gaudine, à laquelle déclaration il a fait arrest et condamné payer servir et continuer lesdits cens et rentes et en payer les arrérages