Antoine Lailler paye 506 écus à Louis de la Bahoullière : Noyant la Gravoyère 1582

Autrefois, c’est devant notaire que les paiements avaient lieu pour servir de justificatif, c’est tout de même plus facile de nos jours… Mais non seulement il fallait se rendre chez le notaire d’Angers quand on habitait Noyant la Gravoyère, mais il fallait aussi un ou plusieurs cautions, et ici, Antoine Lailler a pris Robert Constantin qu’il a pris aussi en 1585 selon l’acte mis hier en ligne. Ils ont donc des liens manifestes, mais je ne les trouve pas proches parents ? Je vous mets cet acte car cette fois Antoine Lailler est bien présent et signe, or, je constate qu’en 2023, les bases de données comme Roglo sont en discussion sur l’orthographe de cette famille, et certains donnent même LALLIER sans le i devant. J’ai beaucoup d’actes sur cette famille, et je vais donc tenter de faire une synthèse de toutes leurs signatures, et tout d’abord Antoine a eu la signature la plus originale car il signe LAILLIER alors que les autres signent tous LALLIER.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 :

Le 25 août 1582 après midi, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Grudé Notaire) personnellement estably noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roche de Noyant demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Roche paroisse de Noyant soubzmetant etc confesse que ce jourd’huy à sa prière et requête et pour luy faire plaisir seulement Me Robert Constantin sieur de la Fraudière advocat au siège présidial d’Angers a prins et accepté par devant nous notaire de noble et discret Loys de la Bahoullière prieur de Trélazé la cession des droits et actions que ledit de la Bahoullière avoyt à l’encontre de damoiselle Catherine Delaunay veufve de deffunt noble homme Charles de la Bahoullière pour le payement de la somme de 506 escuz soleil deux tiers restant de la somme de 1 000 escuz portée par certaine cession faite entre ledit de la Bahoullière par devant Pierre Trochon notaire royal le 3 octobre 1564 et (f°2) des instances introduites au procès sur ce meu et intanté, ladite cession faite pour pareille somme de 506 escuz soleil deux tiers et combien que par icelle cession il soit porté que ledit Constantin paye ladite somme de 506 escuz soleil deux tiers néanmoins la vérité est que ladite somme a esté fournie par ledit de la Roche de Noyant et de ses deniers…

 

 

 

 

 

Claude de Chazé, époux de Charlotte Hocquedé, transige avec son beau-père, 1575

J’avais autrefois pensé que cet acte concernait les DELAHAYE mais rentrée chez moi, j’avais dû constater que le nom dans la marge était une erreur car dans l’acte il est écrit DE CHAZÉ. J’avais donc rectifié en marge (en rouge) et laissé de côté cet acte car même si depuis je sais que j’ai dans mes ascendants la famille de Chazé, j’ai décidé de ne remonter que Mandé mon ancêtre, car pour les autres branches les liens ne sont pas des certitudes sur preuves. Puis, ces jour-ci, mettant un peu d’ordre dans mes actes non encore mis en ligne, je constate que ROGLO ne connait pas le prénom de l’épouse de Claude de Chazé, alors qu’elle est nommée dans l’acte que j’avais mis de côté, donc le voici, pour le prénom clairement écrit de l’épouse de Claude de Chazé : Charlotte Hocquedé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :

Comme ainsi soit que dès le 14 juin 1575 nobles hommes Charles de la Bahoullière seigneur de Guinefolle et feu noble homme Charles de la Bahoulière sieur de la Pousterye ? et noble homme Claude de Chazé seigneur de Meleray, ayant les droits et actions de noble homme Jehan Hocquedé seigneur de la Guillotière père de damoiselle Charlote Hocquedé espouze dudit de Chazé, eussent transigné sur certains procès et différands entre lesdits Hocquedé et de la Bahoulière pour raison des doits, parts et portions …

Droit de passage défendu par les Dalayne, sur Jean Langevin qui l’avait empêché, Saint Florent le Vieil

la transaction qui suit montre que les Dalayne ont obtenu gain de cause en justice, et qu’ils conserveront le droit de passage avec leurs bêtes pour exploiter leur pré, qui manifestement n’avais pas d’autre issue.
Vous allez voir qu’on est très précis dans le droite de passage des bêtes.
Je descends bien des DALAINE, sans toutefois pouvoir remonter si haut. Voir mon étude DALAINE que je viens encore de mettre à jour car je mets souvents à jour mes familles.

Voir toutes les familles que j’ai étudiées

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1542, (Théard notaire Angers) comme procès soit meu et prendant en la cour de St Florent le Vieil entre Jehan Langevyn demandeur touchant la réfection d’ung foussé d’une part,
et missire Michel Dalayne prêtre deffendeur, prétendant droit de voye ou chemin au lieu où le foussé auroit esté abbattu d’autre part
et encores aussi soit meu procès par devant le séneschal d’Anjou son lieutement Angers entre Louys Dalayne demandeur et accusateur touchant certain prétendu excès fait à sa personne, et restitution de certain foin d’une part et ledit Jehan Langevyn deffendeur d’autre part
les parties estant en grande involution de procès ont voulu transigé et appoincté o le conseil de leurs amys en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est il que en notre cour royale d’Angers personnellement establys ledit Louys Dalayne tant en son nom que comme soy faisant fort dudit missire Michel Dalaine prêtre son frère, et ledit Jehan Langevyn
soubzmectant etc confessent avoir transigé et appoincté de et sur lesdits différenfs en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Langevyn a quitté et délaissé, et par ces présentes quitte et délaisse audit missire Michel Dalayne prêtre le droit de chemin et voye ainsi que auparavant luy et ses prédécesseurs avoient coustume d’avoir et en l’endroit où il estoit auparavant l’edification dudit foussé et en la forme et manière qu’il est confronté par la lettre d’acquest qu’en a fait ledit Dallayne dudit chemin du seigneur de la Bascones pour aller et venir par ledit missire Michel Dallayne par ledit chemin et y faire passer à cheval autres bestes pour aller en la Saullaye et piecze de pré que ledit Dallayne avoit acquis dudit sieur de la Basconnes et autres acquests que ledit missire Michel Dallaine auroit fait, d’aultant que parties des choses affermées en ladite Noe et piecze de pré pour en recueillir passer et repasser les fruits de ladite piecze de pré et saullaye sans toutefois faire aulcun dommage à la vigne et jardin dudit Langevyn
sans que ledit Langevyn puisse aultrement l’empescher audit Dallaine luy ses hoirs
et sera tenu ledit Dallaine toutefois et quantes qu’il vouldra aller et venir passer et repasser par ledit chemin en ouvrant la porte de la refermer
et moyennant ces présentes demeurent les parties quittes l’une vers l’autre de tous despens dommages et intérests prétendus les ungs contre les aultres et tous procès nulz et assoupiz du consentment desdits parties
auxquelles choses susdites tenir et accomplir etc obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc foy jugement condemnation
fait et passé en la maison de nous notaire soubsigné en présence de honneste homme maistre Jacques Collasseau licencié ès loix François Collasseau praticien en cour laye et Pierre Mabille marchand tous demeurent audit Angers tesmoins

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René Amenard seigneur de Montbenault reconnaît la vente d’un pré par son père : Faye-d-Anjou 1523

René Amenard est seigneur de Montbenault comme son père Jean Amenard époux de Renée de Puyguyon. Cette dernière vit encore en 1523 car elle est parti prenante avec son fils dans l’acte qui suit et vit manifestement à Montbenault avec son fils, comme elle y vivait du temps de son défunt mari. L’acte qui suit est un banal différend de propriété d’un pré, car l’acte de vente date de quelques décennies et a manifestement été oublié Par certains dont René Amenard lui-même, mais on finit par lui montrer cette preuve.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  :

Le 17 mars 1523 comme procès fus meu et pendant par devant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre chacun de Jamet Chaillou Jehan Chaillou et Jehan Gourdon demandeur d’une part et noble homme René Amenard seigneur de Monbenault tant en son nom privé que comme garand de damoiselle Renée de Puyguyon Collas Bertin Jehan Mussault Jehan Chaillou de Monbenalt Guillaume Hamon Guillaume Grenoy Mathurin Lemosnier Collas Trepart René Bon Jehan Lambert Estienne Gasnier et Juhel Bertroux déffendeurs et opposants d’autre, touchant ce que lesdits Gourdon et Jehan Chaillou disoient que à cause de leurs femmes et succession de leurs prédecesseurs ils estoient seigneurs et possesseurs et ledit Jamet Chaillou à cause de sa femme usufruitière en partie d’une pièce de pré vulgairement appelée les Gogères sise en la paroisse de Faye en la rivière du Layon près le pont de Rablay joignant d’un cousté à ladite rivière du Layon et d’autre au chemin tendant du bout dudit pont de Rablay à Gillousse ? abutant d’un bout à une osche appartenant audit Jehan Chaillou et à une pièce de pré que tient et possède à présent Jehan Legnaut, au fief et seigneurie de Montbenaul et tenue dudit fief à certain debvoyr et d’icelle pièce de pré au tiltre et moyen de l’achapt d’icelle fait par feu Jehan Boucher de feu messire Jehan Clements Amenard en son vivant seigneur (f°2) de Monbenault dès le 25 mars 1453 et autrement deuement acquist de leurs prédécesseurs soy par le temps de 30 ans et plus, tellement qu’ils avaient acquis droit de propriété et en estoient en pleine possession et saisine d’icelle pièce et néantmoins ledit Amenard et sesdits prins ? en garantage auroyent troublé et empescher lesdits demandeurs en leurs droits possessions et saisines, au moyen de quoi lesdits demandeurs en vertu de lettres royaulx en forme de complainte ont fait et formé complainte à l’encontre desdits deffendeurs … et ont obtenu sentence à l’encontre desdits deffendeurs … (milieu de la page 5) confessent de leurs bons grès sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esvenement et délibaration de leurs conseils et amis avoir transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient accordent et appointent de et sur les procès questions et débats dessusdits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit René Amenard escuyer après avoir vu le contrat de l’achapt dudit pré qui est une bonne pure et simple vendition sans aucune condition s’est délaissé désisté et départy et par ces présentes se délaisse désiste et départ de l’effet desdits procédures faites tant sur le principal de ladite complainte que sur l’exécution desdites lettres et y a renoncé et renonce et a voulu et consenti veult et consent que lesdite sentences données et dessus déclarées sortent leur plein et entier effet et soient exécutées selon leur forme et teneur …

Transaction sur les dettes de la succesion de Perrine Rousseau entre les Fouin et les Poupard, ses petits enfants : La Chapelle Craonnaise 1588

De nos jours, les juges et leur entourage sont payés par l’état, et on oublie qu’autrefois c’était le perdant qui payait tous les frais, y compris le paiement des juges etc… Donc les procès étaient vite ruineux… et même réservés aux gens aisés… J’ai vu seulement un cas de longue suite de procès de succession dans un milieu artisanal qui a mené à tout perdre…
Par ailleurs on héritait des dettes, ce qui est aussi le cas aujourd’hui, mais on peut refuser l’héritage, ou bien l’avoir sous bénéfice d’inventaire, mais souvent dans les familles aisées on allait autrefois un peu vite et brusquement le montant des dettes se révélait lourd.
Ce qui suit illustre ce problème des dettes, surtout quand il faut s’entendre entre héritiers, déjà que c’est souvent difficile de s’entendre pour le partage de l’actif ! Et comme ces temps-ci je retravaille Clément Gault et ses proches parents, je suis sur des alliances FOUIN qui les donne parents par les femmes, donc je revois mon étude FOUIN et ce que j’ai encore sur ces familles FOUIN.

Transaction sur les dettes de la succession de Perrine Rousseau leur ayeule décédée en 1679. Ils sont en procès poursuivis par les créanciers et compte-tenu des frais de justice autrefois, les Fouin ont déjà perdu une partie de leurs biens. Leur ayeule s’est mariée 2 fois d’où tant de noms de famille.
René Fouin et les Poupard cèdent plusieurs terres à Christophe Fouin, moyennant quoi il va assumer les dettes.
On pourrait supposer que le problème entre eux est ainsi réglé, mais il n’en est rien en réalité car l’année suivante Christophe Fouin fait constater le mauvais état des lieux qu’il a ainsi acquis et demande réparation. Ceci figure dans l’acte reproduit dans mon étude des familles FOUIN.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63/343 – Voici sa retranscription (voir propriété intellectuelle) :
Le 30 octobre 1688 par devant nous Jean Gille notaire royal à Château-Gontier furent présents et duement soubzmis noble homme Christophle Fouin sieur des Fuseaux[1]conseiller  du roi, grenetier au grenier à sel de Craon, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Renée Fouin sa sœur, héritiers en partie de defunte Perrine Rousseau leur ayeule paternelle d’une part, honnorable homme René Fouin marchand veuf de Renée Poupard qui était fille de Jacques Poupard de son premier mariage avec Renée Rabory, René, Renée et Perrine Fouin enfants dudit René Fouin et de ladite Poupard, lesdites Renée et Perrine Fouin majeures de coutume et ledit René Fouin le jeune émancipé par justice, lesdits enfants autorisés dudit René Fouin leur père et tuteur qui ont promis solidairement avec leurdit père ratiffier les présentes lors de leur pleine majorité auquel temps ledit sieur des Fuseaux les fera pareillement ratiffier par sadite sœur et encore Paul Poupard marchand tant pour lui que pour René Poupard son frère, enfants dudit défunt Jacques Poupard de son second mariage avec Renée Fouin, lesdits René Fouin et lesdits Poupard par représentation de leur mère aussi héritiers en partie de ladite Rousseau, demeurant savoir ledit sieur des Fuseaux en la ville de Craon, lesdits les Fouin et Poupard au lieu de la Villegrand paroisse de La Chapelle Craonnaise, lesquels pour terminer tous les procès entre eux tant au siège de cette ville qu’en celui d’Angers et autres sièges auxquels ledit sieur des Fuseaux poursuivait lesdits Fouin et Poupard pour estre acquitté et libéré des poursuites qui sont faites contre lui de la part de Me Joseph Trochon en paiement de la somme de 1 050 livres et intérests de plusieurs années par Messire Charles Dupont Daublenoye sieur de la Roussière pour les arrérages d’une rente de 27 livres 15 sols 6 deniers constituée pour 500 livres, et par le sieur Saibouez pour autre rente de 32 livres un sol 10 deniers constituée pour 572 livres, auxquelles rentes ladite Rousseau (f°2) était obligée solidairement avec lesdits defunts Poupard et Fouin sa femme et pour leur fait et encore par Me Claude Fournier sieur de la Montagne pour une autre rente de 33 livres 6 sols 8 deniers constituée par ladite Rousseau pour la somme de 600 livres et pour estre ledit sieur des Fuseaux remboursé des arrérages qu’il a esté contraint payer de partie desdites rentes intérests frais de recouvrement et des despens particuliers, et de la part desdits enfants Fouin ils faisaient demande à leur dit père de la somme de 2 203 livres de laquelle il leur est demeuré reliquataire par un compte qu’il leur a rendu par devant Dolbeau notaire le 31 décembre 1687 pour leurs droits maternels, pour laquelle somme ils prétendaient retenir tous les biens dudit René Fouin leur père comme ses premiers et plus anciens créanciers hypothécaires, à quoi estoit deffandu par ledit sieur des Fuseaux qui soutenait ledit compte frauduleux et qu’au reste il avait un privilège spécial sur les biens qui étaient eschus audit Fouin de la succession de ladite Rousseau sa mère pour l’acquit des dettes de la mesme succession, et de la part desdits Poupard était fait demande du compte de leur tutelle qu’ils prétendaient avoir été gérée par ladite Rousseau leur ayeule, dans lesquels procès et autres demandes qu’ils se faisaient en divers sièges, ils se consommaient en frais dans lesquels non seulement tous les biens desdites successions se seraient consommés, mais encore leurs autres biens particuliers, ce qui leur auroit causé une ruine entière et entretenu en discorde et désunion eux et leurs successeurs en un trouble continuel pendant laquelle lesdits créanciers continuaient leurs poursuites et contraintes, et les portaient dans la dernière confusion ; pour ce quoi éviter et entretenir la paix et amitié entre eux et conserver ce qui peut leur rester de biens, ont par l’advis de leurs amis et conseils auxquels ils se sont rapporés et représentés les pièces qu’ils ont exactement examinées fait l’accord et transaction (f°3) irrévocable ci-après, savoir que pour faire cesser les poursuites desdits créanciers lesdits sieur des Fuseaux a promis et s’est obligé payer et acquiter les arrérages qui sont dus desdites rentes et intérests auxdits Trochon, de la Roussière, Saibouez, de la Montagne, et les frais et despens par eux faits jusqu’à présent, et icelles rentes et intérests servir et continuer à l’advenir jusqu’à l’admortissement qu’il en pourra faire toutefois et quantes en l’acquit desdits les Poupard et Fouin, qu’il a pareillement quités et quite des arrérages intérests et frais qu’il a déjà payé auxdits créanciers, et de ses despends particuiers, en sorte qu’ils n’en soient aucunement inquiétés à l’avenir sauf à lui à l’advenir à y faire contribuer Pierre Ragaru en ce qu’il en peut être tenu comme héritier en partie de ladite Renée Fouin sa mère, et de poursuivre les héritiers de défunt Me Claude Bernier sieur de Glatigny au paiement de la somme qui lui est déléguée à payer audit sieur de la Montagne en sa décharge sur le prix d’un pré et fief qu’il lui a vendu conjointement avec ledit René Fouin par privilège sur ledit pré et fief et par hypothèque du contrat de vendition d’iceux en principal et intérests depuis ledit contrat ; au moyen desquelles obligations et pour y satisfaire par ledit sieur des Fuseaux, ledit René Fouin et ledit Poupard audit nom solidairement sans division discussion de personnes ni de biens et y renonçant, ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent et promettent solidairement garantir de tous troubles audit sieur des Fuseaux sans déroger aux hypothèques et privilèges des susdits créanciers auxquels il demeure subrogé pour l’assurance des présentes, les cinq et sixième parties de la terre de Villegrand faisant avec une sixième partie en quoi ledit Ragary est fondé le total de la terre comme elle se poursuit et comporte, qu’elle a esté ci-devant acquise par contrat du 30 décembre 1654, la grosse duquel ils lui ont présentement délivrée, icelle terre située en ladite paroisse de La Chapelle (f°4) Craonnaise, le lieu et métairie de la Motte Chesneau en la paroisse de Méral, le lieu de Chonnouse paroisse du Houssay, 18 livres de rente due par le sieur Hallopeau à cause de certaines vignes situées au clos aux Rouaux paroisse de Denazé, 6 livres aussi de rente  sur une maison sise au bourg d’Athée due par René Beaupire et 33 sols aussi de rente due par René Denouault, à la charge des rentes tant foncières que féodales deues à cause desdits lieux tant en avoine et autres espèces si aucunes sont deues, mesme de la rente de 24 livres due à la veuve Halnault, et de celle de 35 livres deue à noble homme Guillaume Belot bourgeois d’Angers sur ledit lieu de la Motte Chesneau mesmes les arrérages qui en son deus, sauf à lui à faire contribuer ledit Ragaru aux charges de ladite terre de Villegrand pour un sixième et recevoir à son profit la ferme de la présente année dudit lieu de la Mothe Chesneau l’effoil des bestiaux semences tant dudit lieu que de ceux de la terre de Villegrand qui demeurera compris en la présente cession, à la charge de payer 16 livres deues à Jacques Jegu pour reste du prix de 2 bœufs qui font partie desdits bestiaux au moyen de quoi lesdits les Fouin et Poupard demeurent quite des paiements que ledit sieur des Fuseaux a fait en leur acquit et desdits frais particuliers, lequel s’oblige outre payer en leur acquit et des successions desdits Poupard et Rousseau les rentes cy dessus énoncées auxdits sieurs Trochon, de la Roussière, Sesbouez, de la Montagne en ce que lesdits cédants en étaient tenus tant en principal qu’arrérages frais et despends, et au cas que lesdits créanciers voulussent l’obligation desdits les Fouin et Poupard dans les titres nouveaux, mesmes ledit Trochon et la conversion de rente hypothéquaire ils s’y obligeront solidairement avec ledit sieur des Fuseaux sous son indemnité de les en acquiter … (encore 3 pages sur le même ton …)

[1] Les Fuseaux : commune de Villiers Charlemagne, en est possesseur Christophe Fouin fils de Christope et Renée de Mondière 1681 mari de Barbe de Lonlay, veuve de Louis de Torschard, meurt vers 1710

 

Le lieutenant Antoine Gault venu à Angers réclamer une somme impayée : 1593

Cet acte était sur mon blog depuis 4 ans, mais je le remets ici, car il atteste qu’un Gault de Beauchesne a suivi la compagnie du  capitaine La Rivière, et dans le cadre de la recherche de filiation de Clément Gault de la Grange de Valpuiseaux, cet acte est un élément qui expliquerait que certains Gault  ont quitté la région de Pouancé et même l’Anjou, durant les guerres de religion, en particulier dans le cadre de la bataille de Craon.

Comme certains d’entre vous le savent déjà, j’ai beaucoup travaillé les GAULT et d’ailleurs vous avez beaucoup d’actes sur mon blog et sur mon site.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Goussault notaire) etc personnellement estably Anthoine Gault sieur de Beauchesne natif de Pouancé estant de présent en ceste ville lieutenant de la compagnie du capitaine La Rivière soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet paier et bailler à sire Pierre Chauvyn marchand hoste des Trois Roys en Brécigné lez ceste ville absent nous notaire stipulant pour luy la somme de 14 escuz sol àcause de prest aujourd’huy fait par ledit Chauvyn audit estably ainsi qu’il a recogneu et confessé devant nous dont il s’est tenu comptant et en a quité etc à laquelle somme d 14 escuz payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents André Cyreul le jeune sieur de Lespinière et de Gilles Leconte marchand demeurant audit Angers tesmoings

Monsieur le lieutenant général Angers
Supplie humblement Nicollas Regnaud curateur de Marguerite Chauvin fille de deffunt Pierre Chauvin vivant hoste des Trois Roys forsbourgs de Brécigné de ceste ville disant que comme procédant à l’inventaire des biens dudit deffunt il auroit esté trouvé une minute d’obligation passée par Goussault notaire royal en ceste ville le 14 août 1593 montant la somme de 14 escuz sol que Anthoine Gault y desnommé confesse debvoir et promet paier audit deffunt pour les causes y contenues laquelle obligaiton il est nécessaire au suppliant faire mettre en grosse pour faire poursuite du contenu par icelle ce que ledit Goussault dit faire d’aultant qu’elle est seulement en demye feuille de papier.
Ce considéré monsieur vous plaise ordonner que ledit Goussault délivrer au suppliant grosse de ladite obligation à ses despens raisonnables afin qu’il en puisse faire poursuite et vous ferez justice
(f°3) Veu ladite requeste cy dessus, ensemble la minute de ladite obligation, avons audit Goussault permis délivrer une seconde grosse de ladite obligation à ladite suppliante pour la mettre à exécution et en cas d’opposition ajourner pour en voir dire les causes, fait Angers par nous Nicolas Martineau juge susdit le 26 juillet 1605