Bail à ferme de la baronnie de Pouancé à Jean Gault et Louis Gault son cousin, Pouancé 1617

Je vous avais mis ce bail sur mon blog le 25 avril 2012, et 10 ans plus tard je le remets ici, car ce Jean Gault est le beau-père de Maurice Barré, et nous venons de découvrir que Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91) leur est apparenté. La meilleure hypothèse à ce stade est que ce Clément Gault était frère de Jean Gault sieur de la Coilonnière, et frère de René Gault sieur de la Grange, et donc cousin de Louis Gault, et on sait par ailleurs qu’il était cousin de Clément Garande … On progresse…
Magnifique bail, et vraiement différent des autres baux faits à Angers, ce qui est probablement la marque de Charles de Cossé ou celle de son procureur Charles Goddes.
Les tournures de phrase sont différentes, même lorsque les clauses nous sont habituellement connues, ce qui laisse penser à un bail dicté par Charles Goddes au notaire, ou bien que le bail précédent fait à Provost, était aussi à la marque de Charles de Cossé.
Il y a même des clauses totalement différentes des clauses habituelles, ainsi ils NE LAISSERONT NI SEMANCES NI ENGRAIS sur les lieux, ce qui est l’inverse de la clause habituelle.
Nous visitons le jardin du château
Ses toitures seront entretenues par les fermiers
Mais, oh merveille, le bail, comme tous les baux de seigneuries importantes, nous donne encore une fois les gages des officiers, et Dieu sait si j’en ai dans mes ascendants, découvrant avec une certaine stupéfaction les montants. Ainsi, mon bailli de Pouancé, aliàs Léon Marchandye, certes bailli un peu plus tard, mais l’échelle des grandeurs reste vallable, ne touche pas grand chose, et il a donc un emploi à temps très partiel, aussi il est maintenant évident qu’il vit d’autre chose, et cela n’est pas étonnant qu’ils soient tous occupés à gérer leurs biens et les biens d’autrui à ferme, car cela leur raportte plus que leur charge d’officier de la baronnie, qui est tout simplement une misère. Seul le Me des Eaux et Forests de la baronnie a un emploi que je dirais « à plein temps » et une rémunération qui le fait vivre.

En tappant cette retranscription, je pensais à cette généalogiste de l’AGENA qui se trouvait il y a 20 ans sur la table en face de moi aux Archives Départementales du Maine et Loire, et qui soudain m’avait adressé la parole pour me demander :
« Cela vous sert à quoi tout cela ? »
Ahurie par la question, j’avais dû bredouiller que j’aimais ce que je trouvais.
Eh bien, sachez chère madame, si toutefois vous vivez encore, que j’aime ce que je trouve, et que lorsque je trouve le revenu de mon bailli d’ancêtre, je suis même folle de joie.


La vue ci-dessus étant de 1694 et l’acte qui suit de 1617, vous pouvez avoir une idée de l’état du château au temps de Charles de Cossé, car il fait entretenir les toitures par les fermiers dans ce bail, donc, en 1617 ils doivent veiller à la toiture de ces poivrières aujourd’huy disparues.

Voir mes pages sur Pouancé
Voir mes travaux sur les GAULT

Cet acte nous donne en outre le lien entre Jean Gault sieur de la Coislonnière, et Louis Gault, et ceci est répété 2 fois au cour du bail. Louis est le cousin de Jean. Et permettez moi d’ajouter, que même ceci est déjà une donnée merveilleuse, car vous savez tous qui suivez ce blog, combien je tiens à ne progresser dans mes généalogies que par preuves. Eh bien, ce lien vaut de l’or ! Car, les Gault sont si nombreux, que les lier est parfois peu aisé. J’entends les lier avec preuves et certitude.

Je vous souhaite une bonne lecture de cet acte admirable, et si j’ai le temps je vous ferai un jour celui de la baronnie de Craon, que j’ai aussi trouvé.
Alors à bientôt sans doute pour Craon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midy 6 février 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Charles Goddes escuier sieur dudit lieu et de la Proucière d’Avrillé commissaire ordinaire des guerres demeurant Angers paroisse St Maurille au nom et soy faisant fort de hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac maréchal de France lieutenant général pour sa majesté en Bretaigne seigneur des baronnyes de Pouancé la Cuerche etc, promectant luy faire ratiffier ces présentes dans 3 mois néanmoins ces présentes sortant effet d’une part
et honorable homme Jehan Gault sieur de la Coislonnière demeurant à la Prévière près Pouancé tant en son nom que soy faisant fort de Louys Gault son cousin promectant aussi luy faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy solidairement à l’effet et entretien d’icellles en fournir et bailler audit sieur Goddes audit nom lettres de ratiffication et obligation vallable dedans ledit temps de 3 mois prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Goddes audit nom a baillé et afferme audit Gauld esdits noms ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour icelles révolues,
scavoir est la terre fiefs et seigneurie mestairies domaines appartenances et dépendances de la baronnie de Pouancé, glandées et pessons des bois et forests de ladite baronnye, profits revenus adventures amandes de la juridiction ordinaire évennements ? de fiefs cens rentes et debvoirs tant par deniers avoynes grosses et menues que autres choses sans aucune chose en retenir
pour en jouir par ledit preneur esdits noms comme les précédents fermiers fors la disposition des officies et bénéfices et autres choses cy après déclarées, pour au surplus par ledit preneur en jouir et user le temps durant du présent bail des dites choses baillées comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans y commettre aucuns abus fraude ny malversation
et à la charge d’acquiter par iceulx preneurs tous et chacuns les debvoirs charges cens rentes et autres choses deues et accoustumées d’estre paiées pour raison de ladite baronnie et choses en dépendant et en bailler et fournir audit seigneur maréchal ses ayans cause des acquits bons et vallables chacun sans diminuiton du prix de la présente ferme
tenier entretenir les maisons tets granges estables des mestairies ponts passages et toutes autres choses compris en cedit bail en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées dans Pasques prochaines et à cest effet en sera fait procès verbal entre les parties et avc Me Maurice Prevost précédent fermier et néanmoins à l’effet et intention desdites réparations sera marqué du boys sur pied ès boys et forests par les officiers dudit seigneur aulx occasions qu’il en sera besoing, duquel boys le branchage et dechets demeura aulx preneurs ainsi que ledit Prevost dernier fermier en disposoit suyvant son bail
planteront ou feront planter chacuns ans sur chacune desdites mestairies le nombre de 6 antures prinses et antées ès lieux et endroits les plus commodes
et entretiendront les haies et fossés desdites mestairies deuement clos
ne pourront coupper ny esmonder aucuns boys fructuaulx ne marmantaulx par pied ny branches fors ceulx qui ont accoustumé estre couppés et esmondés et en saisons convenables et lorsqu’ils auront atteint âge suffisant
ne pourront lesdits preneurs faire veuler esdites glandées desdites forests que judiciairement par devant l’officier des eaux et forests de ladite baronnye ou son lieutenant et aulx charges anciennes et accoustumées
feront tenir à leurs despens les assises plects généraulx 4 fois l’an et de poursuivre et conduire à leurs despens par devant la bailly dudit Pouancé tout procès tant civils que criminels qui pourront intervenir durant ladite ferme à cause de ladite baronnie scavoir les procès civils jusques à contestation et les criminels jusques à aller des sentences dudit bailly seulement, auquel cas ils ne seront tenus de poursuivre en plus avant lesdites contestations et appellations ains en demeureront deschargés et néanmoins auront et prendront les despens frais et mises en ce qu’ils auront poursuivi desdits procès à l’encontre des parties
oultre seront lesdits preneurs tenus bailler et fournir audit seigneur maréchal à leurs despens à la fin de ce dit bail ung papier censif et terrier de ladite baronnye déclaratif par le menu des cens rentes et debvoirs qui y sont deubz en mouvances des nouveaulx subjuects et nouvelles confrontations des choses pour raison et à cause desquelles sont deuz lesdits debvoirs le mieulx et au plus certain que faire se pourra et pour ledit effet leur sera baillé celuy qui sera rendu par ledit Prévost
à la charge en outre de charger chacunes des mestayries comprinses en ce dit bail de faire chacune 5 charoys par an pour ledit baron nécessaires et ainsi qu’il plaira audit seigneur maréchal soit pour la réparation du château charroy de boys ou autres choses en leur donnant leurs despens
ensemble d’acheminer une charte de paille qu’ils rendront pareillement audit château dudit Pouancé leur donnant par ledit seigneur ou autres estans audit chasteau du pain et à boyre
seront aussi tenus mettre à la fin dudit marché le nombre de 40 carpes mères vives dedans l’estang de la Rochette et en l’estang de la Prévière 3 500 de petites carpes par ce que ledit Prevost leur en fournira aultant comme il est contenu par sondit bail et de refermer bien et duement les bondes desdits estangs et icelles remettre en tel estat que l’on s’en puisse une autre fois servir pour les pescher par ce que aussi ledit Prevost les leur laissera en mesme estat
ne sont comprins en ledit bail le chasteau dudit Pouancé jardins basse-court escuries granges et pourpris dudit chasteau, la fuye et jardrins où est icelle située, les terres nommées la Garanne, les forges à fer et fourneaulx estangs et mestairies de Tercé, tous les moulins de ladite baronnya et autres choses comprises au bail desdites forges et moulins fait aux fermiers d’icelles, ensemble la pesche du grand estang dudit Pouancé estant soubz le chasteau dudit lieu, ny aussi aulcuns boys soit de haulte fustays ou taillys lesdits boys et forests de ladite baronnye, fors ce que est de la tonture des boys taillys de Verzée
ne prendront rien lesdits preneurs ès amandes ny assens desdits boys
comme pareillement est fait réserve audit seigneur de pouvoir bailler les terres vagues et vacques de ladite baronnye aubenages et espaves au moyen de quoy les preneurs ne seront tenus de la nourriture des enfants exposés si aulcuns sont
et auront iceulx preneurs les ventes yssues et amandes de tous contrats qui seront faits au dedans de ladite seigneurie non excéddans la somme de 200 livres de ventes et de chacun rachapt autant sy tant ils se montent pour chacun, et au regard de ceulx qui excéderont lesdites 200 livres que prendront les preneurs le surplus demeurera audit seigneur maréchal, lequel au cas qu’il veuille retirer aulcunes choses vendues audit fief le pourra sans pour ce estre tenu payer aulcun droit de ventes aulx preneurs, lesquels audit effet seront tenus advertyr ledit seigneur des contrats qui excéderont 600 livres en principal,
ledit bail fait et convenu en outre les charges susdites pour en payer de ferme franchement et quitement par lesdits preneurs solidairement audit seigneur ou ès mains de son recepveur général au château de Brissac la somme de 1 750 livres aulx jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noel par moitié premier payement commençant aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noël prochains et à continuer de là en avant auxdits jours comme ils escheront durant le temps de cedit bail
et outre sans diminution dudit prix payeront et acquitteront les preneurs les gaiges ordinaires des officiers de ladite baronnie scavoir
au capitaine Me des eaux et forests 200 livres
au bailly 20 livres
au lieutenant 10 livres
à l’advocat et procureur fiscal chacun 10 livres
au chastelain recepveur 45 livres
à 3 forestiers chacun 100 sols
au garannyer 10 livres
au controleur pareille somme de 10 livres
le tout par chacun an
ne seront les preneurs tenus de l’entretien d’aulcunes chaussées ports ponts et passages des moullins et estangs dudit Pouancé compris ès baulx desdites forges
ne pareillement relaisser aulcuns bestiaulx et sepmances sur les mestairyes par ce qu’il ne leur en sera baillé ne laisser aulcuns
et outre en conséquence de cedit bail et de ce que la tonture du tout desdits boys taillis de Vrezée demeurera aux preneurs pour le faire coupper le plus esgalement que faire se pourra et en temps et saisons convenables iceulx preneurs demeurent tenus et obligés entretenir le grand jardin dudit château tant les plants pallissades que bordures qui y sont à présent et s’il est besoing y faire planter et tenur les allées d’iceluy nettes et unyes et en iceluy planter ès endroits nécessaires de bons plants tant d’arbres que herbes convenables selon la saison et commodité du lieu, et pour ce faire prendront les plants tant en ladite forest que au petit jardin dudit chasteau en ce qui s’en pourra trouver sans incommodité
et les manys et engres estant à présent en la basse court dudit chasteau et autres qui se feront cy après par les chevaulx dudit seigneur lors qu’il sera audit Pouancé les preneurs les auront pour mettre audit jardin
et encores d’entretenir les réparations de couverture du chasteau et basse court durant le temps dudit bail et en fin d’iceluy les rendre en bonne et suffisante réparation de couverture seulement comme ils luy seront baillés et délivrés par ledit Provost qui en est aussi tenu, et audit effet desdites réparations leur sera marqué du boys sur bout comme dessus
et auront les preneurs les fruits dudit grand jardin qui passeront en l’absence dudit seigneur ceulx de la maison ou du sieur de La Chapelle capitaine
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel conventions obligations et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent esdits noms mesmes les preneurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par especial les preneurs esdits noms au bénéfice de division discussion et odre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Goddes présents à ce honorable homme Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat Angers, Jacques Bodin et René Martin clercs demeurant audit Angers tesmoings
et est convenu et accordé au cas que sy par l’esvenement du procès pendant contre la dame de la Prevallaye pour le payement et continuation des avoynes de rente que le seigneur luy demande à cause de la terre de Vangeau et qui auparavant ledit procès avoient accoustumé estre payés, estoyent diminuées ou retirées audit cas en sera fait raison aulx preneurs au prix qu’elles auront valu en chacunes desdites années de leurdit bail mesmes à la fin dudit bail pour toutes les avoines au cas que ledit procès ne fust encores jugé, fait comme dessus

Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jean Gault, marchand à Chatelais, a pris le bail à ferme du prieuré de Chatelais (49) 1556-1559

J’avais sur ce blog 2 actes concernant le bail du prieuré de Châtelais à Jean Gault, et j’ajoute sur une même page en regroupant avec les précédents, le renouvellement en 1558 dudit bail. Le prieur vit à Orléans, et à chaque acte  à passer pour ce bail il envoit à Angers un procureur qui semble par le nom être un proche parent. J’ajoute que ceux qui prennent de tels baux à ferme, même si celui-ci n’est pas grandiose, y font un bénéfice. L’Anjou semble bien être une terre agricole riche pour faire vivre l’exploitant direct, le fermier intermédiaire, et le propriétaire, donc 3 niveaux de revenus.

Prolongation du bail à ferme du prieuré de Châtelais à Jean Gault, 1559

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable et discret Me Claude Closier prêtre demeurant en la ville d’Orléans paroisse de Saint Pierre, au nom et comme procureur o pouvoir spécial quant à ce de maistre Jehan Chignard escollier estudiant en l’université de Paris prieur commandataire de Saint Pierre de Chastelais diocèse d’Angers membre dépendant de l’abbaye saint Aubin dudit Angers ordre Saint Benoist comme il nous a présentemetn fait aparoir par procuration en forme passée soubz la cour du chastelet à Paris par chacun de Jehan Cirue et Adrian Chappelain notaires du roy notre sire au chastelet de Paris dabtée du mercredi 29 novembre 1559 signée Crouee et Chapelain, copie de laquelle est demeurée ès mains de Jehan Gault pour le soustenement de ces présentes d’une part, et ledit Jehan Gault demeurant audit Chastelais d’aultre part, soubzmectans lesdiets parties respectivement et ledit Closier audit nom les biens de sadite procuration et ledit Jehan Gault luy ses hoirs etc, confessent avoir fait et font l’accord et marché touchant la continuation de ferme dudit prieuré de Chastelais tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Clousier audit nom a continué et continue audit Gault acceptant le marché de ferme dudit prieuré de Chastelais tel que ledit Closier le bailla audit Gault le 16 novembre 1558 par devant nous notaire et à pareilles charges qu’elles sont contenues par ledit marché et aultre précédent marché mentionné par iceluy recours auxdits marchés pour le reste du temps et années contenues audit bail cy dessus dudit mois de novembre 1551 (sic, qui doit donc être le premier bail) et ladite baillée prinse et acceptation de ferme faite pour en paier et bailler comme dit est par ledit Gault preneur audit Closier bailleur audit nom par chacune desdites années pendant ledit temps ladite somme de 85 livres tournois aux termes et lieux tels qu’ils sont contenus par ledit bail à ferme de l’an 1558 au contenu et désir d’iceluy comme dit est, et a ledit Gault par ces mesmes présentes paier et bailler audit Closier qui a eu et receu pour et au nom et comme procureur la somme de 85 livres tournois en espèces d’or et monnoye au prix et poids de l’ordonnance royale pour payement d’une année de ladite ferme qui finira au 1er juillet prochainement venant de laquelle somme de 85 livres tournois ledit Closier audit nom s’est tenu et tient à contant et en quite et promet en acquiter et rendre quite et indempne ledit Gault envers et contre tous à peine de tous intéresets en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc tellement que audites choses dessus dites et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir lesdites choses baillées audit tiltre par ledit Closier audit nom audit Gault et le défendre etc et s’entre garantissent lesdites parties sur ce de toutes pertes et intérests et ledit Gault poier lesdites sommes et faire et accomplir les autres charges ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement savoir est ledit Closier estably esdits noms les biens et choses de sadite procuration et ledit Gault quant aux poyements ses biens luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers présents à ce honneste homme Me Guillaume Ligner licencié ès loix Jehan Benasboe et François Thomas tous demeurans audit Angers tesmoings

Jean Gault, marchand à Chatelais, renouvelle le bail à ferme du prieuré de Châtelais : 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 16 novembre 1558 en la cour royale d’Angers par devant nous (Macé Toublanc notaire) personnellement establi Me Claude Clousier demeurant en la ville d’Orléans au nom et comme procureur spécial quant à ce de maistre Jehan Clousier chapelain et prieur de St Pierre de Châtelais en ce diocèse d’Anjou comme il nous a fait présentement apparoir par procuration dudit Jehan Clousier datée 7 novembre 1558 passée soubz la cour de la chatelennie d’Orléans signé A. Pasquier et scellée sur queue simple de cire route la copie de laquelle colationnée à l’original signée de nous notaire est demeurée es mains de Jehan Gault marchand pour le soustenement de  ces présentes (f°2) d’une part, et ledit Jehan Gault demeurant audit Chastelais d’autre part, soubzmectant scavoir est ledit Gault lui ses hoirs etc et ledit maistre Claude Clousier audit nom les biens et choses dudit maistre Jehan Clousier contenus par sadite procuration etc confessent avoir fait et font le bail de prinse à ferme ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ladit Me Claude Clousier audit nom a baillé et baille audit Gault qui a prins set prend audit tiltre de ferme et non autrement commençant du 1er juillet 1556 jusques 5 années et cueillettes lors prochaines après ensuivant entières et parfaites l’une suivant (f°3) l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes révolues, pour enpayer par ledit preneur ses hoirs pendant ledit temps comme de choses baillées à ferme tout ainsi que ledit prieur pouvoit faire et que les précédents preneurs et fermiers en ont joui, sur laquelle ferme ledit bailleur audit nom a confessé avoir eu et receu tant ce jour qu’auparavant ce jour dudit preneur la somme de 127 livres 10 sols tz savoir est la somme de 85 (f°4) livres pour paiement de la première desdites années, et le reste montant 42 livres 10 sols tz sur l’advance du paiement de la seconde année …

Jean Gault, marchand à Chatelais, sauve le bail à ferme du prieuré : Orléans (49) et Chatelais (49) 1557

En fait la ferme du prieuré n’est pas d’un montant très élevé, donc le prieur ne possédait sans doute qu’une closerie ou même moins.

Mais la ferme est impayée du précédent bail, fait à Julien Lemanceau, et le prieur, qui demeure à Orléans, entend s’en faire payer. Jean Gault prend dont la relève, et on lui cède la fin du bail et surtout la charge des poursuites à ses risques et périls.

Quand on sait que Chatelais n’est pas immense, et que Gault tout comme Lemanceau vivent à Chatelais : bonjour l’ambiance !!! Remarquez de nous jours encore, il arrive qu’on soit en procès avec ses voisins ! Là dessus encore, rien de neuf sous le soleil, et je crois qu’une majorité de mes articles pourraient porter ce titre de « rien de neuf sous le soleil » mais je préfère les titres plus parlants et je suis certaine qu’ils sont plus utiles à tous !

Comme vous le savez sans doute, j’ai beaucoup étudié les GAULT, d’autres aussi, et ceux de Chatelais semblent en rapport avec ceux de Craon.

Vous avez remarqué que désormais mes liens sont soulignés et lorsque vous passez dessus ils s’allument (enfin ils clignogent un peu) et vous montrent leur activité de lien.

Vous verrez aussi dans le texte qui suit que Jean Gault a manifestement passé en 1555 un acte chez Mesnager notaire à Orléans. Je rêve d’avoir cet acte, malheureusement je ne peux plus me déplacer, et si l’un (e) d’entre vous sait comment y parvenir, merci infiniement d’avance de me l’envoyer.

Qui a dit qu’autrefois on ne bougeait pas !

Ma photo date, et même de l’avant photo numérique. A l’époque on entrait réellement en voiture par cette porte, c’était très impressionnant. Je vais de ce pas voir si Google l’a photographiée. Et la vue est identique, si ce n’est que derrière la porte on voit désormais une maison et des arbres, mais la porte elle-même n’a pas changé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1557 (Marc Toublanc notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que ce jourd’huy a esté convenu et accordé entre Me Claude Clouzier demeurant à Orléans, au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Jehan Clousier chanoine de ste Croix d’Orléans, prieur du prieuré de St Pierre de Chastelays en ce pays d’Anjou d’une part, et Jehan Gault marchand demeurant audit lieu de Chastelais d’autre, par lequel accord ledit Me Claude Clousier audit nom a cédé et transporté audit Gault la ferme dudit prieuré de Chastellays de l’année qui commence à la Toussaint 1555 et qui finira audit jour 1556, laquelle a esté cédée audit Me Jehan Clousier par Me Levasseur par cy davant prieur dudit prieuré de Chastellays à l’envontre de Julien Lemanceau chastelain dudit lieu de Chastelais pour s’en faire par ledit Gault poier par ledit Lemanceau suivant et au désir du marché de ferme baillé par ledit Levasseur audit Lemanceau, à la charge dudit Gault de rabattre audit Lemanceau sur le payement de ladite ferme à la raison de ce qu’il n’a joui des fruits de ladite année, ensemble a ledit Me Claude Clousier cédé tous despens frais et mises dommages et intérests qu’il, audit nom, pourroit demander audit Lemanceau pour raison du procès fait à l’encontre de luy sur le payement de ladite ferme et ce que en dépend, pour par ledit Gault en faire telle poursuite que ledit Me Jehan Clousier en eust peu et pourroit faire et ce au nom dudit Me Jehan Clousier, et par ces présentes ledit Me Claude Clousier audit nom a constitué ledit Gault son procureur pour faire ladite poursuite pour et à son profit comme de sa propre chose, le tout aux despens et périls dudit Gault,

et est faite la présente cession pour le prix et somme de 48 livres tz quelle somme ledit Gault a solvée et payée audit Me Claude Clousier qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous et en a quité et quite ledit Gault et par ce que auparavant ces présentes ledit Me Jehan Clousier avoit baillé procuration audit Gault pour poursuivre le payement de ladite ferme ensemble ledit Gault s’oblige rendre ledit bail sain ou payer la somme de 90 livres pour ladite ferme par obligation du 18 décembre 1556 passée soubz la cour royale d’Orléans signée Mesnager, ladite obligation par le moyen de ces présentes demeure nulle et comme telle a esté mise entre les mains de Me François Lefebvre advocat à Angers escripte en papier en forme de minute ; et néanmoins est convenu entre lesdites parties que si ledit Me Jehan Clousier n’a ces présentes agréables dedans le jour et feste de Nouel elles demeureront nulles ; et ce fait par ledit Me Claude Clousier en son privé nom demoure tenu rendre audit Gault ladite somme de 48 livres, et sera rendue ladite obligation audit Clousier ; et sera tenu ledit Me Claude Clousier en son privé nom envoyer ratiffication de ces présentes dudit Me Jehan Clousier en lettres et forme audit Gault comme ledit Me Jehan Clousie n’avoir ces présentes agréables dedans ledit jour de Noel à peine de tous despens dommages et intérests, et ne pourra ledit Gault demander aucune chose pour les despens frais mises et vaccations qu’il a faites à la poursuite du procès à l’encontre dudit Lemanceau ; et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, tellement que à ce tout ce que dessus est dit tenir et accomplir lesdites parties s’en sont soubmises et obligées soubzmectent et obigent mesmes ledit Clousier esdits noms etc dont etc foy jugement et par serment soubz la cour royale d’Angers elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Lefebvre par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour royale d’Angers présents Me Jacques Barbereau et Guillaume Lavocat demeurant audit Angers tesmoings

 

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

 

Gilles Doisseau, tuteur de ses 3 filles, baille à ferme des closeries, Angers 1571

le preneur n’est autre que Nicolas Allaneau mon ancêtre, qui est bien entendu un marchand fermier intermédiaire et non un exploitant. Ce Nicolas Allaneau est le plus surprenant de mes ancêtres, et pourtant j’ai beaucoup à dire sur beaucoup d’eux.
Ce qui est surprenant chez ce Nicolas Allaneau c’est la très grande aptitude à s’enrichir à travers les trocs et gestions de fermes, et nous allons le retrouver demain.
Il a si bien réussi ses placements qu’à son décès il laisse 10 héritiers bien vivants, pas moins, mais chacun nanti de plusieurs métairies. C’est hallucinant, et cela n’empêchera pas ses descendants de ne pas réussir dans la vie et de descendre l’échelle sociale au point que l’une de ses petites filles vend déjà l’argenterie pour vivre.
Tandis que d’autres deviendront artisans.
Bref, vous l’avez compris j’aime bien cette famille, que j’ai tant étudiée.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably Gilles Doysseau père et tuteur naturel et curateur de Catherine, Renée et Charlotte Doysseaulx filles mineures de luy et de deffunte Mathurine Cupif vivante fille de deffunts Jehan Cupif et Jehanne Boucquet et encores au nom et comme soy faisant fort de sire Pierre de la Vallière marchand demeurant en ceste ville d’Angers aussi curateur ordonné par justice à la dite Renée Doysseau demeurant lesdits Doysseau à présent en ceste ville d’Angers d’une part, et honorable homme sire Nicolas Alasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé d’autre part, soubzmetant

regardez bien comment il écrit POUANCÉje suis sure que c’est Pouancé, car elle est toujours qualifiée de ville, et c’est par ailleurs de là que viennent les Allaneau que j’ai tant étudiés, et ce Nicolas aussi. Donc ma lecture du mot « Pouancé » tient pratiquement de la devinette « intelligente » cependant.

lesdites parties respectivement … confessent scavoir est ledit Doysseau esdits noms avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme audit Alasneau ad ce présent qui a prins et accepté audit titre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques au premier janvier prochainement venant en ung an que l’on dira 1573 les lieux et clouzeries de Changon située près la Basnelle ?, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Rue et le pré appellé le pré de la Mothe de Seillons ainsi que lesdits lieux et choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver et comme lesdites choses ont ce jour’huy et auparavant esté vendues par ledit Alasneau audit Doysseau esdits noms à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses et en acquiter ledit bailleur, user desdites choses comme ung bon père de famille et rendre à la fin de ladite ferme lesdites choses en bon estat de réparation, et est faite la présente baillée et prise à ferme pour en payer par ledit preneur audit bailleurs esdits noms oultre les autres charges à la fin de ladite ferme pour tout ledit temps la somme de 333 livres 6 sols tournois en ceste ville d’Angers en la maison de Olivier Cupif marchand demeurant en ceste dite ville, à laquelle baillée et prise à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de noble homme Thibault du Bois Joullain demeurant en la paroisse d’Angrie, et honorable homme Me Pierre de La Marqueraye licencié ès loix advocat Angers et y demeurant tesmoins, les jour et an que dessus

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Louis Bitaud fait les comptes avec Lézin Grosbois, son fermier de sa terre de Jupilles : Combrée (49) 1610

Si Louis Bitaud a besoin d’un gestionnaire pour sa terre de Jupilles c’est qu’il a beaucoup de terres et en est le plus souvent éloigné car il est conseiller au Parlement de Bretagne, à Rennes donc, une partie de l’année.

Je possède plusieurs autres actes concernant Louis Bitaud et aussi Lézin Grosbois, et je peux vous les mettre. Mais j’attire votre attention sur la signature de Louis Bitaud. Je vous la mets ici même :

Regardez bien cette signature car elle est très importante. D’abord, elle atteste un rang élevé, car les floritures sont absentes, et le prénom est écrit en entier. Cette signature ressemble à celle d’un noble, et effectivement je trouve dans l’ouvrage  de Frédéric Saulnier « Le Parlement de Bretagne 1554-1790 » tome 1 p.90, que Louis Bitaud descend d’un échevin d’Angers anobli en 1477 et lettres de confirmation de noblesse du 16 avril 1575. Donc, sur la vue ci-dessus, on a bien la signature à fioritures de Lézin Grosbois, le marchand fermier, et « à la manière des nobles » sans fioritures et avec le prénom entier de Louis Bitaud.

Mais une remarque s’impose. Ce conseiller au Parlement de Bretagne, certainement fort éduqué, comme ses pairs, écrit son patronyme BITAUD avec un D terminal. Comment Frédéric Saulnier a-t-il pu écrire BITAULT ? La réponse est sans doute qu’il n’a jamais vu la signature de Louis Bitaud lui-même.

Notez-bien ce que je viens de vous écrire, car je vais revenir prochainement là-dessus.

Ah, il faut aussi que je vous précise que le notaire a pris quelques latitudes avec la règle pour écrire « noble homme » pour qualifier Louis Bitaud, car normalement quand il s’agit d’un noble on écrit « écuyer » et on qualifie de noble homme les bourgeois en quête d’orgueil.

Je ne descends pas des BITAULT ou BITAUD, mais je descends des GROSBOIS mais pas de lien avec ce Lézin Grosbois.

Voici l’acte qui est au AD49 cote 5E36 :

Le vendredi 6 août 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents noble homme Louys Bitault sieur de Hauteberge conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne estant de présent en ceste  ville d’Angers d’une part et honneste homme Lezin Grosbois marchand fermier du lieu de Jupilles et y demeurant paroisse de Combrée d’aultre part, lesquels ont présentement compté ensemblement tant des fermes dudit lieu escheues au jour et feste de sainct Jehan Baptiste dernière montant 220 livres et des fruits dudit lieu de l’année 1608 montant 25 livres non compris sepmences de blé seigle 2 boisseaux … 2 mesures de poix et 2 mesures de febves qui demeurent pour sepmances, et aussi des réparations que ledit Grosbois a fait tant sur ledit lieu de la Hubelaye ? et de Jupilles revenant à 137 livres 8 deniers suivant les mémoyres que ledit Grosbois a représenté audit sieur de Jupilles et qui luy sont demeurés … (encore 2 pages que je vous épargne)…

Philippe du Hirel est protestant et a bien du mal à se faire payer, Trélazé 1611

Charles DU HYREL sieur de la Hée °ca 1555 †1611/ Fils puiné de Tugal 1er Hyrel et son héritier après le décès sans hoirs des aînés x /1587 Marguerite de LA COTTINIÈRE Fille d’Aymard et Marie Lesure

1-Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars †/1641  « assassiné » Mineur en 1588 x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1641/1642 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641

Philippe Hyrel aliàs du Hirel réclame 100 livres à son fermier Rogatien Davyau impayé du bail à ferme de la métairie du Caraulx à Trélazé depuis le 6.1.1604. Cette métairie est un bien maternel. Philippe est assisté d’un avocat, Baptiste Poisson, dans la maison duquel est signée la promesse de paiement. Un autre avocat est présent, Maurice Dumesnil, et on pourrait penser que Philippe sera payé. Hélas, l’argent ne rentrera que le 10.1.1613. Cet acte en dit long sur les difficultés rencontrées par les protestants. Les comptes entre propriétaire et fermier sont rarement conflictuels au point de nécessiter un avocat. Nous verrons bientôt Olivier 2e Hiret gérer sans problèmes ses métairies, même les plus lointaines. Pire le conflit dure 10 ans ! En outre, on remarque que le fermier ne s’est pas rendu chez Philippe pour cette transaction. Or, les transactions avec un propriétaire se font toujours au domicile du propriétaire. Le fermier devait refuser de se rendre chez un protestant ! et le protestant devait se faire assister d’un homme de loi pour faire entendre ses droits.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 29 novembre 1611 devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents Philippe Du Hiret écuyer sieur de Landasson demeurant à Angers paroisse St-Pierre d’une part et Chetin ? Davyau sieur de la Prairie ? demeurant à Trélazé d’autre part, lesquels soumis sous ladite cour ont recognu et confessé avoir fait entre eux ce qui suit, à savoir que pour demeurer ledit Daviau quite vers ledit du Hiret de toutes les demandes qu’il luy faisoit tant des closes que intérets du bail à ferme de la métairie du Caraulx audit du Hiret appartenant passé par devant par … le 6.1.1604 … à la somme de 100 livres tz que led. Daviau a promis et s’oblige payer et bailler audit du Hiret soit 30 livres à Noël et le surplus à Pasques, le tout pour demeurer quite et au moyen de la somme de 100 livres ledit Daviau demeurera quite vers ledit du Hiret qui l’en acquite et quite …  du jour dudit bail à ferme qu’il retient et réserve pour plus grande seureté … fait en la maison de n.h. Me Baptiste Poisson sieur de la [Lyère] avocat à Angers et de Me Maurice Dumesnil sieur de la [Mesle] avocat à Angers, Signé : Philippe Du Hyrel, B. Davyau, B. Poysson, M. Dumesnil – attaché 10.1.1613 led. Du Hiret a reçu dudit Davyau 100 livres tz er en quite led. Daviau

Monsieur le juge de la Prévôté d’Angers, François Eveillard, se permet quelques libertés dans le bail à ferme de la seigneurie de Chazé-Henry, 1630

Non seulement Monsieur le juge de la Prévôté d’Angers se permet d’écrire 1 500 livres dans le bail, mais aussitôt il fait dresser une forme de contre-lettre stipulant que cette somme n’est pas la vérité est que la vérité est 1 300 livres, et encore mieux, il est en fait mandataire pour un parisien Henri de la Guette, le seigneur de Chazé-Henri, qui va tout à fait aprouver cette curieuse somme de 1 300 livres, comme vous allez le découvrir à la fin de cet immense suite d’actes, fait d’un long bail, puis de nombreuses pièces jointes, dont la fameuse curieuse contre-lettre stipulant que la somme est 1 300 livres selon une promesse…

Ceci dit Michel Hiret et Catherine Fouin sont mes ancêtres directs, et j’aime beaucoup cette Catherine car elle sait signer. Son mari est notaire seigneurial à Senonnes, donc dans un petit bourg, et je vous ai déjà sur ce site et blog parlé du manque de revenus de certains tous petits notaires seigneuriaux, qui ne voyaient que quelques clients par an, vous avez bien lu par an...

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le lundy 8 avril 1630 avant midy pardevant nous Loys Couëffe notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis monsieur Me Françoys Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, et Me des resquestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry, promectant qu’il ne contreviendra à ces présentes, ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mains ratiffication vallable dedans un mois prochain venant, et néanmoins ou il ne vouldra les ratiffier elles demeureront nulles et sans effect sans aucuns dommages et intérests d’une part, et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville demeurant aussy en ladite paroisse St Michel du Tertre, tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son frère et Catherine Fouin sa femme demeurant à Senonnes, ausquels il promect pareillement faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effect et entretennement d’icelles, en fournir et bailler aussy (f°2) en nos mains ratiffication et obligation vallable dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc d’autre part, lesquels et ledit sieur du Druil esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur juge audit nom a baillé et affermé baille et afferme par ces présentes audit sieur Hiret esdits noms qui a pris et accepté pour le temps de 5 années et cueillettes entières l’une suivant l’autre, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour, savoir est la terre fief et Sgrie de Chazé-Henry, hommes, sujets, cens, rentes, dixmerie, et autres droits seigneuriaux et féodaux, proficts revenus et esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualité qu’ils soient, métairies, closeryes, moulins, estangs, bois et généralement toutes autres choses en dépendant, mesme les 2 métairies de la (f°3) Marinière et Langevinière sans rien en réserver, à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user à l’advenir en bon père de famille, tenir entretenir et rendre en fin dudit temps la maison seigneriale et tous autres logements et dépendances, et ceux desdites métairies et closeries, de toutes réparations, et les moulins chaussées et … en bonne et suffisante réparation, le tout en l’estat qu’il luy seront baillés au commencement du présent bail, et dont seront faits les procès verbaux aux frays dudit sieur bailleur, et aussy celui qui sera fait à la fin dudit bail aux frais du preneur, et si pour l’entretien et réparations il est besoing de quelque bois, en sera pris sur le lieu qui leur sera marqué par ledit bailleur ; entretenir pareillement la rabine[1] et y remettre du plan en lieux et places de ce qui poura mourir pendant led. bail, de l’estat de laquelle rabine sera aussy fait procès verbal, entretenir les baux à ferme desdites métairies, closeries et rentes, en ce qu’il en est aparu, et ce faisant (f°4) en prendre le prix et charges au désir d’iceux ; faire exécuter par lesdits fermiers, métayers et closiers les charges clauses et conditions portées et contenues dans lesdits baulx, et particulièrement pour les plantz d’arbres, à peyne d’en respondre en privé nom, et continuer lesdites charges pendant ledit temps, lesquels baulx ledit sieur bailleur luy fournira au commencement du présent bail ; mettre en pré pendant ledit bail la pièce de terre naguères de fresne et en ce que en est labouré, qui est au bout de la chesnaye, devant les fenestres de la maison ; prendre garde qu’il ne soit fait aucune entreprinse sur la terre par passages ou autrement en ce qui viendra à sa cognaissance, et sy aucunes faites, en donner incontinant advis audit sieur bailleur pour y pourvoir, mesme en intanter action et les poursuyvre à ses despens, jusques à contentement dudit bailleur, et charger lesd. métaiers et collons de prendre garde aux entreprises ; intanter (f°5) pareillement toutes actions sous le nom dudit bailleur pour le poiement des rentes devoirs et autres droitz de la seigneurie et ce aussy aux frais et despens dudit preneur ; ne coupper ni abattre aucuns boys par pied branche ni autre, fors les esmondables en temps et saison convenables ; oster ne enlever ni permettre estre osté ne enlevé aucuns foings pailles chaulmes et engrais, ains les relaisser sur les lieux ; lorsque les bois taillis seront couppés et qu’il en sera fait vente, le preneur participera au prorata des années du présent bail et jouissances ; en cas que la métairie de la Vallière soit vendue pendant ledit bail, ledit sieur bailleur la pourra retirer sy bon luy semble par retrait féodal, sans qu’il soit tenu en payer aucune vente au preneur ; faire planter chacun an dans le jardin qui est au devant de la maison 12 arbres fruitiers qu’il prendra en la pépinière dudit jardin ; (f°6) faire racommoder et réparer à ses despens les brèches qui sont aux murailles de la cour, mesme faire faire à l’entrée de la cour une grande porte pour passer les chartées chargées et une autre petite porte où est la brèche par où l’on entre audit jardin, et fermer le bout qui est auprès du murier et, à ce être fait, prendra de la pierre et terre sur ledit lieu ; et au regard des portes de bois seront faites aux despens dudit sieur bailleur après ladite muraille faite faire ; tenir les assises dudit fief à ses despens une fois chacune desdites années et payer les gages des officiers, et à la fin dudit temps fournir au sieur bailleur un papier de la tenue desdites assises avec les déclarations qui y auront été rendues et les copies des contratz et autres titres qui y auront été fournis ; pour le regard du poisson que ledit bailleur y avoit fait mettre en l’estang de Greffier, les partyes s’accorderont de la vente ou prix d’icelle au commencement du présent bail, sinon ledit (f°7) sieur bailleur en fera pescher au prochain caresme et ledit preneur ne sera tenu faire faire la pesche du grand estang qu’au caresme d’après ; et pendant ledit bail ledit preneur aura soing de conserver les meubles dudit sieur qui sont dans ladite maison dont sera fait inventaire et les rendra à la fin dudit bail ; prendra les bestiaux desdits lieux à prisage et les rendra pareillement en espèces avec les sepmances à la fin dudit bail au désir du procès verbal qui en sera fait aux frais dudit sieur ; payer les cens renes et debvoirs deubz chacun an aux seigneurs dont ladite terre relève et en fournir tous les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini ; et est fait ledit bail outre lesdites charges et conditions pour en payer et bailler de ferme par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur en sa maison en cette ville chacune desdites années la somme de 1 500 livres tz en argent aux termes de Noel et Pasques par moitié premier payement commençant à Noel de l’année prochaine 1631 et à continuer et (f°8) encores par chacun an aux termes de Noel 1 livres de fil blanc du prix de 40 sols la livres, 6 lapreaux et 12 chapons à Noel et Caresme prenant et de plus donner au commencement du présent bail 10 livres de pareil fil ; et en faveur des présentes ledit sieur bailleur donne au preneur chacun en 2 chesnes pour son chauffage qu’il luy fera marquer dans les bois et chesnayes dudit lieu sinon luy baillera chacun an la somme de 4 livres pour son achapt de chesnes ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc et mesme ledit preneur esdits noms solidairement luy ses hoirs etc biens etc renonçant etc… »

contre-lettre sur le prix « le lundi 8 avril 1630 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubmis Me François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la Prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Michel su Tertre, au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé et Me des requestes de son conseil, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry, promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mais ratiffication vallable dedans un mois prochain venant à peine etc, lequel audit nom a regognu et confessé que combien que le bail à ferme qu’il a présentement fait à Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de cette ville tant pour luy que pour Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son frère, et Catherine Fouin sa femme, de la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Chazé-Henry, lesdits Hiret esdits noms se soient obligés luy payer et bailler chacun an la somme de 1 500 livres tz en argent, la vérité est néanmoins qu’il a été fait à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement pour la promesse qu’il luy a faite et fait par ces présentes ne tirer ledit bail à conséquence qu’à concurrence de la somme de 1 300 livres seulement, à quoy ils ont convenu et accordé pour ladite ferme chacun an, et l’a dispensé et déchargé des 200 livres de surplus autrement et sans laquelle promesse il ne se fut obligé en ladite somme de 1 500 livres, et au surplus ledit bail demeure en sa forme et teneur pour les autres charges et conditions ; ce qui a esté stipulé et accepté… » / en marge : Le 3 may avant mil six cent trente avant midy ledit Sr Eveillard juge en la prévosté nous a mis entre mains ratiffication du présent bail faite par ledit Sr de la Guette passé par LeVasseur et Chappelain notaires au Chastelet Paris le vingt six dudit mois d’avril dernier et icelles demeurer cy attachés pour y avoir recours signé Couesfe /

ratiffication par Michel Hiret « Le 16 avril 1630 en la cour de la baronnye de Pouencé endroit par devant nous Mathurin Robert notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis chacuns de honnestes personnes Me Michel Hiret sieur de la Rouveraie et Catherine Fouin sa femme de luy duement authorisée par devant nous quand à ce, demeurants au bourg de Senonnes, lesquels deument establis et soubzmis confessent après que nous leur avons fait lecture de mot à autre du bail à ferme de la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Chazé-Henry fait par Monsieur François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy, juge et garde de la prévosté d’Angers ayant charge de Mr Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé et maistre des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de ladite terre de Chazé, à Me Ollivier Hiret sieur du Drul leur frère, advocat au siège présidial dudit Angers en son nom et se faisant fort d’eux, pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières commenczant au jour et feste de Toussaint prochaine pour en payer par chacune d’icelles la somme de 1 500 livres en argent aux termes de Noel et Pasques par moitié oultre les autres charges clauses et conditions portées et contenues audit bail passé par Couëffe notaire royal audit Angers le 8 de ce présent mois, ce qu’ilz ont dit bien entendu, l’ont volontairement ratiffié, confirmé et approuvé, voulu et consenty qu’il porte son plein et entier effet comme s’ils avoient été présents à la constitution d’iceluy, auquel effect payement de ladite somme et accomplissement desdites charges clauses et conditions dudit bail conformément à iceluy, ils s’obligent avec ledit sieur du Drul leur frère, chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens, leurs hoirs etc biens et choses présents et futurs quelconques renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, et donc à ce tenir etc obligent etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé au bourg de Senonnes demeure desdits establiz, en présence de Me Nicollas Legras sieur de la Gonnerie demeurant au bourg dudit Senonnes et David Guerin demeurant à Saint Aubin de Pouencé

contre-lettre de Michel Hiret : Le 16.4.1630 « en la cour de la barronnye de Pouencé dvt Mathurin Robert, Me Michel Hiret et Catherine Fouyn son épouze ont recognu et confessé au à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, Me Ollivier Hiret a pris à ferme de François Eveillard … la terre fief Sgrie de Chazé-Henry pour 5 années de cueillette … au moyen de quoy lesd. establiz solidairement promettent et s’obligent payer chacun an le prix de lad. ferme, faire et accomplir lesd. charges, clauses et conditions dud. bail conformément à iceluy, et acquitter led. Sr du Drul et luy en fournyr descharge valable en fin de chacune année à peyne de toutes pertes, despens, dommages et intérestz, ce que nous Nre, pour led. Sr du Drul absent, avont stipulé et accepté…»

ratiffication d’Henry de la Guette : « Le 27 avril 1630 par devant les notaires gardenottes du roy notre sire en son chastelet de Paris fut présent Messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, et Me des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre et seigneurie de Chazé-Henry demeurant à Paris paroisse St Eustache rue de la Plastière, après lecture de certains bail à ferme faitz par Me François Eveillard conseiller du roy, juge et garde de la prévosté de la ville d’Angers, seigneur de Seillons, au nom dudit sieur de la Guette à Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers acceptant tant pour luy que pour Me Michel Hiret son frère et Catherine Fouin sa femme demeurant à Senonnes passé par devant Loys Coueffé notaire royal audit Angers le 8 du présent mois, de la maison seigneuriale et tous autres logements en dépendant et de la terre fief et seigneurie de Chazé Henry hommes sujets cens rentes et autres droits seigneuriaux revenus esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualité qu’ils soient mestairies closeries moulins estangs et généralement toutes autres choses en dépendant mesme les 2 métairies de la Marinière et l’Angevinière sans rien en réserver le tout plus à plein déclaré et spécifié par ledit bail pour le temps de 5 ans commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant, moyennant le prix charge et conditions énoncées par ledit bail, et aussi du contrat et promesse passé le mesme jour 8 avril du présent mois devant Louis Coueffe notaire par ledit sieur Me François Eveillard pour ledit sieur de la Guette audit sieur Me Olivier Hiret tant pour luy que pour lesdits Me Michel Hiret et dame Catherine Fouin sa femme par laquelle est porté que par ledit bail à ferme cy devant déclaré fait de ladite terre fief et seigneurie de Chazé Henry ils soient obligés payer la somme de 1 500 livres tz en argent contant que néanmoings la vérité est qu’il a ce fait à sa prière et requete et pour luy faire plaisir seulement et sur la promese qu’il luy a faite et fait ne tire ledit bail à conséquence qu’à concurrence de la somme de 1 300 livres seulement à quoi ils ont accordé pour ladite ferme chacun an ainsi qu’il est plus au long déclaré par ladite anti-promesse et que ledit sieur de Chazé a lecture bien entendu, a ledit bail à ferme et contre promesse le tout cy devant daté, ratiffié et aprouvé »

 

[1] rabine : allée herbue, entre deux rangées d’arbres, située de chaque côté de la route – ravin  – Lexique du patois vivant, parlers et tradicitons du bas-Maine et Haut-Anjou, Laval, 2001