Jean Gault, marchand à Chatelais, a pris le bail à ferme du prieuré de Chatelais (49) 1556-1559

J’avais sur ce blog 2 actes concernant le bail du prieuré de Châtelais à Jean Gault, et j’ajoute sur une même page en regroupant avec les précédents, le renouvellement en 1558 dudit bail. Le prieur vit à Orléans, et à chaque acte  à passer pour ce bail il envoit à Angers un procureur qui semble par le nom être un proche parent. J’ajoute que ceux qui prennent de tels baux à ferme, même si celui-ci n’est pas grandiose, y font un bénéfice. L’Anjou semble bien être une terre agricole riche pour faire vivre l’exploitant direct, le fermier intermédiaire, et le propriétaire, donc 3 niveaux de revenus.

Prolongation du bail à ferme du prieuré de Châtelais à Jean Gault, 1559

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable et discret Me Claude Closier prêtre demeurant en la ville d’Orléans paroisse de Saint Pierre, au nom et comme procureur o pouvoir spécial quant à ce de maistre Jehan Chignard escollier estudiant en l’université de Paris prieur commandataire de Saint Pierre de Chastelais diocèse d’Angers membre dépendant de l’abbaye saint Aubin dudit Angers ordre Saint Benoist comme il nous a présentemetn fait aparoir par procuration en forme passée soubz la cour du chastelet à Paris par chacun de Jehan Cirue et Adrian Chappelain notaires du roy notre sire au chastelet de Paris dabtée du mercredi 29 novembre 1559 signée Crouee et Chapelain, copie de laquelle est demeurée ès mains de Jehan Gault pour le soustenement de ces présentes d’une part, et ledit Jehan Gault demeurant audit Chastelais d’aultre part, soubzmectans lesdiets parties respectivement et ledit Closier audit nom les biens de sadite procuration et ledit Jehan Gault luy ses hoirs etc, confessent avoir fait et font l’accord et marché touchant la continuation de ferme dudit prieuré de Chastelais tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Clousier audit nom a continué et continue audit Gault acceptant le marché de ferme dudit prieuré de Chastelais tel que ledit Closier le bailla audit Gault le 16 novembre 1558 par devant nous notaire et à pareilles charges qu’elles sont contenues par ledit marché et aultre précédent marché mentionné par iceluy recours auxdits marchés pour le reste du temps et années contenues audit bail cy dessus dudit mois de novembre 1551 (sic, qui doit donc être le premier bail) et ladite baillée prinse et acceptation de ferme faite pour en paier et bailler comme dit est par ledit Gault preneur audit Closier bailleur audit nom par chacune desdites années pendant ledit temps ladite somme de 85 livres tournois aux termes et lieux tels qu’ils sont contenus par ledit bail à ferme de l’an 1558 au contenu et désir d’iceluy comme dit est, et a ledit Gault par ces mesmes présentes paier et bailler audit Closier qui a eu et receu pour et au nom et comme procureur la somme de 85 livres tournois en espèces d’or et monnoye au prix et poids de l’ordonnance royale pour payement d’une année de ladite ferme qui finira au 1er juillet prochainement venant de laquelle somme de 85 livres tournois ledit Closier audit nom s’est tenu et tient à contant et en quite et promet en acquiter et rendre quite et indempne ledit Gault envers et contre tous à peine de tous intéresets en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc tellement que audites choses dessus dites et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir lesdites choses baillées audit tiltre par ledit Closier audit nom audit Gault et le défendre etc et s’entre garantissent lesdites parties sur ce de toutes pertes et intérests et ledit Gault poier lesdites sommes et faire et accomplir les autres charges ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement savoir est ledit Closier estably esdits noms les biens et choses de sadite procuration et ledit Gault quant aux poyements ses biens luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers présents à ce honneste homme Me Guillaume Ligner licencié ès loix Jehan Benasboe et François Thomas tous demeurans audit Angers tesmoings

Jean Gault, marchand à Chatelais, renouvelle le bail à ferme du prieuré de Châtelais : 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 16 novembre 1558 en la cour royale d’Angers par devant nous (Macé Toublanc notaire) personnellement establi Me Claude Clousier demeurant en la ville d’Orléans au nom et comme procureur spécial quant à ce de maistre Jehan Clousier chapelain et prieur de St Pierre de Châtelais en ce diocèse d’Anjou comme il nous a fait présentement apparoir par procuration dudit Jehan Clousier datée 7 novembre 1558 passée soubz la cour de la chatelennie d’Orléans signé A. Pasquier et scellée sur queue simple de cire route la copie de laquelle colationnée à l’original signée de nous notaire est demeurée es mains de Jehan Gault marchand pour le soustenement de  ces présentes (f°2) d’une part, et ledit Jehan Gault demeurant audit Chastelais d’autre part, soubzmectant scavoir est ledit Gault lui ses hoirs etc et ledit maistre Claude Clousier audit nom les biens et choses dudit maistre Jehan Clousier contenus par sadite procuration etc confessent avoir fait et font le bail de prinse à ferme ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ladit Me Claude Clousier audit nom a baillé et baille audit Gault qui a prins set prend audit tiltre de ferme et non autrement commençant du 1er juillet 1556 jusques 5 années et cueillettes lors prochaines après ensuivant entières et parfaites l’une suivant (f°3) l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes révolues, pour enpayer par ledit preneur ses hoirs pendant ledit temps comme de choses baillées à ferme tout ainsi que ledit prieur pouvoit faire et que les précédents preneurs et fermiers en ont joui, sur laquelle ferme ledit bailleur audit nom a confessé avoir eu et receu tant ce jour qu’auparavant ce jour dudit preneur la somme de 127 livres 10 sols tz savoir est la somme de 85 (f°4) livres pour paiement de la première desdites années, et le reste montant 42 livres 10 sols tz sur l’advance du paiement de la seconde année …

Jean Gault, marchand à Chatelais, sauve le bail à ferme du prieuré : Orléans (49) et Chatelais (49) 1557

En fait la ferme du prieuré n’est pas d’un montant très élevé, donc le prieur ne possédait sans doute qu’une closerie ou même moins.

Mais la ferme est impayée du précédent bail, fait à Julien Lemanceau, et le prieur, qui demeure à Orléans, entend s’en faire payer. Jean Gault prend dont la relève, et on lui cède la fin du bail et surtout la charge des poursuites à ses risques et périls.

Quand on sait que Chatelais n’est pas immense, et que Gault tout comme Lemanceau vivent à Chatelais : bonjour l’ambiance !!! Remarquez de nous jours encore, il arrive qu’on soit en procès avec ses voisins ! Là dessus encore, rien de neuf sous le soleil, et je crois qu’une majorité de mes articles pourraient porter ce titre de « rien de neuf sous le soleil » mais je préfère les titres plus parlants et je suis certaine qu’ils sont plus utiles à tous !

Comme vous le savez sans doute, j’ai beaucoup étudié les GAULT, d’autres aussi, et ceux de Chatelais semblent en rapport avec ceux de Craon.

Vous avez remarqué que désormais mes liens sont soulignés et lorsque vous passez dessus ils s’allument (enfin ils clignogent un peu) et vous montrent leur activité de lien.

Vous verrez aussi dans le texte qui suit que Jean Gault a manifestement passé en 1555 un acte chez Mesnager notaire à Orléans. Je rêve d’avoir cet acte, malheureusement je ne peux plus me déplacer, et si l’un (e) d’entre vous sait comment y parvenir, merci infiniement d’avance de me l’envoyer.

Qui a dit qu’autrefois on ne bougeait pas !

Ma photo date, et même de l’avant photo numérique. A l’époque on entrait réellement en voiture par cette porte, c’était très impressionnant. Je vais de ce pas voir si Google l’a photographiée. Et la vue est identique, si ce n’est que derrière la porte on voit désormais une maison et des arbres, mais la porte elle-même n’a pas changé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1557 (Marc Toublanc notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que ce jourd’huy a esté convenu et accordé entre Me Claude Clouzier demeurant à Orléans, au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Jehan Clousier chanoine de ste Croix d’Orléans, prieur du prieuré de St Pierre de Chastelays en ce pays d’Anjou d’une part, et Jehan Gault marchand demeurant audit lieu de Chastelais d’autre, par lequel accord ledit Me Claude Clousier audit nom a cédé et transporté audit Gault la ferme dudit prieuré de Chastellays de l’année qui commence à la Toussaint 1555 et qui finira audit jour 1556, laquelle a esté cédée audit Me Jehan Clousier par Me Levasseur par cy davant prieur dudit prieuré de Chastellays à l’envontre de Julien Lemanceau chastelain dudit lieu de Chastelais pour s’en faire par ledit Gault poier par ledit Lemanceau suivant et au désir du marché de ferme baillé par ledit Levasseur audit Lemanceau, à la charge dudit Gault de rabattre audit Lemanceau sur le payement de ladite ferme à la raison de ce qu’il n’a joui des fruits de ladite année, ensemble a ledit Me Claude Clousier cédé tous despens frais et mises dommages et intérests qu’il, audit nom, pourroit demander audit Lemanceau pour raison du procès fait à l’encontre de luy sur le payement de ladite ferme et ce que en dépend, pour par ledit Gault en faire telle poursuite que ledit Me Jehan Clousier en eust peu et pourroit faire et ce au nom dudit Me Jehan Clousier, et par ces présentes ledit Me Claude Clousier audit nom a constitué ledit Gault son procureur pour faire ladite poursuite pour et à son profit comme de sa propre chose, le tout aux despens et périls dudit Gault,

et est faite la présente cession pour le prix et somme de 48 livres tz quelle somme ledit Gault a solvée et payée audit Me Claude Clousier qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous et en a quité et quite ledit Gault et par ce que auparavant ces présentes ledit Me Jehan Clousier avoit baillé procuration audit Gault pour poursuivre le payement de ladite ferme ensemble ledit Gault s’oblige rendre ledit bail sain ou payer la somme de 90 livres pour ladite ferme par obligation du 18 décembre 1556 passée soubz la cour royale d’Orléans signée Mesnager, ladite obligation par le moyen de ces présentes demeure nulle et comme telle a esté mise entre les mains de Me François Lefebvre advocat à Angers escripte en papier en forme de minute ; et néanmoins est convenu entre lesdites parties que si ledit Me Jehan Clousier n’a ces présentes agréables dedans le jour et feste de Nouel elles demeureront nulles ; et ce fait par ledit Me Claude Clousier en son privé nom demoure tenu rendre audit Gault ladite somme de 48 livres, et sera rendue ladite obligation audit Clousier ; et sera tenu ledit Me Claude Clousier en son privé nom envoyer ratiffication de ces présentes dudit Me Jehan Clousier en lettres et forme audit Gault comme ledit Me Jehan Clousie n’avoir ces présentes agréables dedans ledit jour de Noel à peine de tous despens dommages et intérests, et ne pourra ledit Gault demander aucune chose pour les despens frais mises et vaccations qu’il a faites à la poursuite du procès à l’encontre dudit Lemanceau ; et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, tellement que à ce tout ce que dessus est dit tenir et accomplir lesdites parties s’en sont soubmises et obligées soubzmectent et obigent mesmes ledit Clousier esdits noms etc dont etc foy jugement et par serment soubz la cour royale d’Angers elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Lefebvre par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour royale d’Angers présents Me Jacques Barbereau et Guillaume Lavocat demeurant audit Angers tesmoings

 

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

 

Gilles Doisseau, tuteur de ses 3 filles, baille à ferme des closeries, Angers 1571

le preneur n’est autre que Nicolas Allaneau mon ancêtre, qui est bien entendu un marchand fermier intermédiaire et non un exploitant. Ce Nicolas Allaneau est le plus surprenant de mes ancêtres, et pourtant j’ai beaucoup à dire sur beaucoup d’eux.
Ce qui est surprenant chez ce Nicolas Allaneau c’est la très grande aptitude à s’enrichir à travers les trocs et gestions de fermes, et nous allons le retrouver demain.
Il a si bien réussi ses placements qu’à son décès il laisse 10 héritiers bien vivants, pas moins, mais chacun nanti de plusieurs métairies. C’est hallucinant, et cela n’empêchera pas ses descendants de ne pas réussir dans la vie et de descendre l’échelle sociale au point que l’une de ses petites filles vend déjà l’argenterie pour vivre.
Tandis que d’autres deviendront artisans.
Bref, vous l’avez compris j’aime bien cette famille, que j’ai tant étudiée.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably Gilles Doysseau père et tuteur naturel et curateur de Catherine, Renée et Charlotte Doysseaulx filles mineures de luy et de deffunte Mathurine Cupif vivante fille de deffunts Jehan Cupif et Jehanne Boucquet et encores au nom et comme soy faisant fort de sire Pierre de la Vallière marchand demeurant en ceste ville d’Angers aussi curateur ordonné par justice à la dite Renée Doysseau demeurant lesdits Doysseau à présent en ceste ville d’Angers d’une part, et honorable homme sire Nicolas Alasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé d’autre part, soubzmetant

regardez bien comment il écrit POUANCÉje suis sure que c’est Pouancé, car elle est toujours qualifiée de ville, et c’est par ailleurs de là que viennent les Allaneau que j’ai tant étudiés, et ce Nicolas aussi. Donc ma lecture du mot « Pouancé » tient pratiquement de la devinette « intelligente » cependant.

lesdites parties respectivement … confessent scavoir est ledit Doysseau esdits noms avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme audit Alasneau ad ce présent qui a prins et accepté audit titre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques au premier janvier prochainement venant en ung an que l’on dira 1573 les lieux et clouzeries de Changon située près la Basnelle ?, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Rue et le pré appellé le pré de la Mothe de Seillons ainsi que lesdits lieux et choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver et comme lesdites choses ont ce jour’huy et auparavant esté vendues par ledit Alasneau audit Doysseau esdits noms à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses et en acquiter ledit bailleur, user desdites choses comme ung bon père de famille et rendre à la fin de ladite ferme lesdites choses en bon estat de réparation, et est faite la présente baillée et prise à ferme pour en payer par ledit preneur audit bailleurs esdits noms oultre les autres charges à la fin de ladite ferme pour tout ledit temps la somme de 333 livres 6 sols tournois en ceste ville d’Angers en la maison de Olivier Cupif marchand demeurant en ceste dite ville, à laquelle baillée et prise à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de noble homme Thibault du Bois Joullain demeurant en la paroisse d’Angrie, et honorable homme Me Pierre de La Marqueraye licencié ès loix advocat Angers et y demeurant tesmoins, les jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Louis Bitaud fait les comptes avec Lézin Grosbois, son fermier de sa terre de Jupilles : Combrée (49) 1610

Si Louis Bitaud a besoin d’un gestionnaire pour sa terre de Jupilles c’est qu’il a beaucoup de terres et en est le plus souvent éloigné car il est conseiller au Parlement de Bretagne, à Rennes donc, une partie de l’année.

Je possède plusieurs autres actes concernant Louis Bitaud et aussi Lézin Grosbois, et je peux vous les mettre. Mais j’attire votre attention sur la signature de Louis Bitaud. Je vous la mets ici même :

Regardez bien cette signature car elle est très importante. D’abord, elle atteste un rang élevé, car les floritures sont absentes, et le prénom est écrit en entier. Cette signature ressemble à celle d’un noble, et effectivement je trouve dans l’ouvrage  de Frédéric Saulnier « Le Parlement de Bretagne 1554-1790 » tome 1 p.90, que Louis Bitaud descend d’un échevin d’Angers anobli en 1477 et lettres de confirmation de noblesse du 16 avril 1575. Donc, sur la vue ci-dessus, on a bien la signature à fioritures de Lézin Grosbois, le marchand fermier, et « à la manière des nobles » sans fioritures et avec le prénom entier de Louis Bitaud.

Mais une remarque s’impose. Ce conseiller au Parlement de Bretagne, certainement fort éduqué, comme ses pairs, écrit son patronyme BITAUD avec un D terminal. Comment Frédéric Saulnier a-t-il pu écrire BITAULT ? La réponse est sans doute qu’il n’a jamais vu la signature de Louis Bitaud lui-même.

Notez-bien ce que je viens de vous écrire, car je vais revenir prochainement là-dessus.

Ah, il faut aussi que je vous précise que le notaire a pris quelques latitudes avec la règle pour écrire « noble homme » pour qualifier Louis Bitaud, car normalement quand il s’agit d’un noble on écrit « écuyer » et on qualifie de noble homme les bourgeois en quête d’orgueil.

Je ne descends pas des BITAULT ou BITAUD, mais je descends des GROSBOIS mais pas de lien avec ce Lézin Grosbois.

Voici l’acte qui est au AD49 cote 5E36 :

Le vendredi 6 août 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents noble homme Louys Bitault sieur de Hauteberge conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne estant de présent en ceste  ville d’Angers d’une part et honneste homme Lezin Grosbois marchand fermier du lieu de Jupilles et y demeurant paroisse de Combrée d’aultre part, lesquels ont présentement compté ensemblement tant des fermes dudit lieu escheues au jour et feste de sainct Jehan Baptiste dernière montant 220 livres et des fruits dudit lieu de l’année 1608 montant 25 livres non compris sepmences de blé seigle 2 boisseaux … 2 mesures de poix et 2 mesures de febves qui demeurent pour sepmances, et aussi des réparations que ledit Grosbois a fait tant sur ledit lieu de la Hubelaye ? et de Jupilles revenant à 137 livres 8 deniers suivant les mémoyres que ledit Grosbois a représenté audit sieur de Jupilles et qui luy sont demeurés … (encore 2 pages que je vous épargne)…

Philippe du Hirel est protestant et a bien du mal à se faire payer, Trélazé 1611

Charles DU HYREL sieur de la Hée °ca 1555 †1611/ Fils puiné de Tugal 1er Hyrel et son héritier après le décès sans hoirs des aînés x /1587 Marguerite de LA COTTINIÈRE Fille d’Aymard et Marie Lesure

1-Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars †/1641  « assassiné » Mineur en 1588 x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1641/1642 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641

Philippe Hyrel aliàs du Hirel réclame 100 livres à son fermier Rogatien Davyau impayé du bail à ferme de la métairie du Caraulx à Trélazé depuis le 6.1.1604. Cette métairie est un bien maternel. Philippe est assisté d’un avocat, Baptiste Poisson, dans la maison duquel est signée la promesse de paiement. Un autre avocat est présent, Maurice Dumesnil, et on pourrait penser que Philippe sera payé. Hélas, l’argent ne rentrera que le 10.1.1613. Cet acte en dit long sur les difficultés rencontrées par les protestants. Les comptes entre propriétaire et fermier sont rarement conflictuels au point de nécessiter un avocat. Nous verrons bientôt Olivier 2e Hiret gérer sans problèmes ses métairies, même les plus lointaines. Pire le conflit dure 10 ans ! En outre, on remarque que le fermier ne s’est pas rendu chez Philippe pour cette transaction. Or, les transactions avec un propriétaire se font toujours au domicile du propriétaire. Le fermier devait refuser de se rendre chez un protestant ! et le protestant devait se faire assister d’un homme de loi pour faire entendre ses droits.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 29 novembre 1611 devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents Philippe Du Hiret écuyer sieur de Landasson demeurant à Angers paroisse St-Pierre d’une part et Chetin ? Davyau sieur de la Prairie ? demeurant à Trélazé d’autre part, lesquels soumis sous ladite cour ont recognu et confessé avoir fait entre eux ce qui suit, à savoir que pour demeurer ledit Daviau quite vers ledit du Hiret de toutes les demandes qu’il luy faisoit tant des closes que intérets du bail à ferme de la métairie du Caraulx audit du Hiret appartenant passé par devant par … le 6.1.1604 … à la somme de 100 livres tz que led. Daviau a promis et s’oblige payer et bailler audit du Hiret soit 30 livres à Noël et le surplus à Pasques, le tout pour demeurer quite et au moyen de la somme de 100 livres ledit Daviau demeurera quite vers ledit du Hiret qui l’en acquite et quite …  du jour dudit bail à ferme qu’il retient et réserve pour plus grande seureté … fait en la maison de n.h. Me Baptiste Poisson sieur de la [Lyère] avocat à Angers et de Me Maurice Dumesnil sieur de la [Mesle] avocat à Angers, Signé : Philippe Du Hyrel, B. Davyau, B. Poysson, M. Dumesnil – attaché 10.1.1613 led. Du Hiret a reçu dudit Davyau 100 livres tz er en quite led. Daviau

Monsieur le juge de la Prévôté d’Angers, François Eveillard, se permet quelques libertés dans le bail à ferme de la seigneurie de Chazé-Henry, 1630

Non seulement Monsieur le juge de la Prévôté d’Angers se permet d’écrire 1 500 livres dans le bail, mais aussitôt il fait dresser une forme de contre-lettre stipulant que cette somme n’est pas la vérité est que la vérité est 1 300 livres, et encore mieux, il est en fait mandataire pour un parisien Henri de la Guette, le seigneur de Chazé-Henri, qui va tout à fait aprouver cette curieuse somme de 1 300 livres, comme vous allez le découvrir à la fin de cet immense suite d’actes, fait d’un long bail, puis de nombreuses pièces jointes, dont la fameuse curieuse contre-lettre stipulant que la somme est 1 300 livres selon une promesse…

Ceci dit Michel Hiret et Catherine Fouin sont mes ancêtres directs, et j’aime beaucoup cette Catherine car elle sait signer. Son mari est notaire seigneurial à Senonnes, donc dans un petit bourg, et je vous ai déjà sur ce site et blog parlé du manque de revenus de certains tous petits notaires seigneuriaux, qui ne voyaient que quelques clients par an, vous avez bien lu par an...

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le lundy 8 avril 1630 avant midy pardevant nous Loys Couëffe notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis monsieur Me Françoys Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, et Me des resquestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry, promectant qu’il ne contreviendra à ces présentes, ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mains ratiffication vallable dedans un mois prochain venant, et néanmoins ou il ne vouldra les ratiffier elles demeureront nulles et sans effect sans aucuns dommages et intérests d’une part, et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville demeurant aussy en ladite paroisse St Michel du Tertre, tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son frère et Catherine Fouin sa femme demeurant à Senonnes, ausquels il promect pareillement faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effect et entretennement d’icelles, en fournir et bailler aussy (f°2) en nos mains ratiffication et obligation vallable dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc d’autre part, lesquels et ledit sieur du Druil esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur juge audit nom a baillé et affermé baille et afferme par ces présentes audit sieur Hiret esdits noms qui a pris et accepté pour le temps de 5 années et cueillettes entières l’une suivant l’autre, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour, savoir est la terre fief et Sgrie de Chazé-Henry, hommes, sujets, cens, rentes, dixmerie, et autres droits seigneuriaux et féodaux, proficts revenus et esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualité qu’ils soient, métairies, closeryes, moulins, estangs, bois et généralement toutes autres choses en dépendant, mesme les 2 métairies de la (f°3) Marinière et Langevinière sans rien en réserver, à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user à l’advenir en bon père de famille, tenir entretenir et rendre en fin dudit temps la maison seigneriale et tous autres logements et dépendances, et ceux desdites métairies et closeries, de toutes réparations, et les moulins chaussées et … en bonne et suffisante réparation, le tout en l’estat qu’il luy seront baillés au commencement du présent bail, et dont seront faits les procès verbaux aux frays dudit sieur bailleur, et aussy celui qui sera fait à la fin dudit bail aux frais du preneur, et si pour l’entretien et réparations il est besoing de quelque bois, en sera pris sur le lieu qui leur sera marqué par ledit bailleur ; entretenir pareillement la rabine[1] et y remettre du plan en lieux et places de ce qui poura mourir pendant led. bail, de l’estat de laquelle rabine sera aussy fait procès verbal, entretenir les baux à ferme desdites métairies, closeries et rentes, en ce qu’il en est aparu, et ce faisant (f°4) en prendre le prix et charges au désir d’iceux ; faire exécuter par lesdits fermiers, métayers et closiers les charges clauses et conditions portées et contenues dans lesdits baulx, et particulièrement pour les plantz d’arbres, à peyne d’en respondre en privé nom, et continuer lesdites charges pendant ledit temps, lesquels baulx ledit sieur bailleur luy fournira au commencement du présent bail ; mettre en pré pendant ledit bail la pièce de terre naguères de fresne et en ce que en est labouré, qui est au bout de la chesnaye, devant les fenestres de la maison ; prendre garde qu’il ne soit fait aucune entreprinse sur la terre par passages ou autrement en ce qui viendra à sa cognaissance, et sy aucunes faites, en donner incontinant advis audit sieur bailleur pour y pourvoir, mesme en intanter action et les poursuyvre à ses despens, jusques à contentement dudit bailleur, et charger lesd. métaiers et collons de prendre garde aux entreprises ; intanter (f°5) pareillement toutes actions sous le nom dudit bailleur pour le poiement des rentes devoirs et autres droitz de la seigneurie et ce aussy aux frais et despens dudit preneur ; ne coupper ni abattre aucuns boys par pied branche ni autre, fors les esmondables en temps et saison convenables ; oster ne enlever ni permettre estre osté ne enlevé aucuns foings pailles chaulmes et engrais, ains les relaisser sur les lieux ; lorsque les bois taillis seront couppés et qu’il en sera fait vente, le preneur participera au prorata des années du présent bail et jouissances ; en cas que la métairie de la Vallière soit vendue pendant ledit bail, ledit sieur bailleur la pourra retirer sy bon luy semble par retrait féodal, sans qu’il soit tenu en payer aucune vente au preneur ; faire planter chacun an dans le jardin qui est au devant de la maison 12 arbres fruitiers qu’il prendra en la pépinière dudit jardin ; (f°6) faire racommoder et réparer à ses despens les brèches qui sont aux murailles de la cour, mesme faire faire à l’entrée de la cour une grande porte pour passer les chartées chargées et une autre petite porte où est la brèche par où l’on entre audit jardin, et fermer le bout qui est auprès du murier et, à ce être fait, prendra de la pierre et terre sur ledit lieu ; et au regard des portes de bois seront faites aux despens dudit sieur bailleur après ladite muraille faite faire ; tenir les assises dudit fief à ses despens une fois chacune desdites années et payer les gages des officiers, et à la fin dudit temps fournir au sieur bailleur un papier de la tenue desdites assises avec les déclarations qui y auront été rendues et les copies des contratz et autres titres qui y auront été fournis ; pour le regard du poisson que ledit bailleur y avoit fait mettre en l’estang de Greffier, les partyes s’accorderont de la vente ou prix d’icelle au commencement du présent bail, sinon ledit (f°7) sieur bailleur en fera pescher au prochain caresme et ledit preneur ne sera tenu faire faire la pesche du grand estang qu’au caresme d’après ; et pendant ledit bail ledit preneur aura soing de conserver les meubles dudit sieur qui sont dans ladite maison dont sera fait inventaire et les rendra à la fin dudit bail ; prendra les bestiaux desdits lieux à prisage et les rendra pareillement en espèces avec les sepmances à la fin dudit bail au désir du procès verbal qui en sera fait aux frais dudit sieur ; payer les cens renes et debvoirs deubz chacun an aux seigneurs dont ladite terre relève et en fournir tous les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini ; et est fait ledit bail outre lesdites charges et conditions pour en payer et bailler de ferme par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur en sa maison en cette ville chacune desdites années la somme de 1 500 livres tz en argent aux termes de Noel et Pasques par moitié premier payement commençant à Noel de l’année prochaine 1631 et à continuer et (f°8) encores par chacun an aux termes de Noel 1 livres de fil blanc du prix de 40 sols la livres, 6 lapreaux et 12 chapons à Noel et Caresme prenant et de plus donner au commencement du présent bail 10 livres de pareil fil ; et en faveur des présentes ledit sieur bailleur donne au preneur chacun en 2 chesnes pour son chauffage qu’il luy fera marquer dans les bois et chesnayes dudit lieu sinon luy baillera chacun an la somme de 4 livres pour son achapt de chesnes ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc et mesme ledit preneur esdits noms solidairement luy ses hoirs etc biens etc renonçant etc… »

contre-lettre sur le prix « le lundi 8 avril 1630 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubmis Me François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la Prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Michel su Tertre, au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé et Me des requestes de son conseil, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry, promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mais ratiffication vallable dedans un mois prochain venant à peine etc, lequel audit nom a regognu et confessé que combien que le bail à ferme qu’il a présentement fait à Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de cette ville tant pour luy que pour Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son frère, et Catherine Fouin sa femme, de la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Chazé-Henry, lesdits Hiret esdits noms se soient obligés luy payer et bailler chacun an la somme de 1 500 livres tz en argent, la vérité est néanmoins qu’il a été fait à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement pour la promesse qu’il luy a faite et fait par ces présentes ne tirer ledit bail à conséquence qu’à concurrence de la somme de 1 300 livres seulement, à quoy ils ont convenu et accordé pour ladite ferme chacun an, et l’a dispensé et déchargé des 200 livres de surplus autrement et sans laquelle promesse il ne se fut obligé en ladite somme de 1 500 livres, et au surplus ledit bail demeure en sa forme et teneur pour les autres charges et conditions ; ce qui a esté stipulé et accepté… » / en marge : Le 3 may avant mil six cent trente avant midy ledit Sr Eveillard juge en la prévosté nous a mis entre mains ratiffication du présent bail faite par ledit Sr de la Guette passé par LeVasseur et Chappelain notaires au Chastelet Paris le vingt six dudit mois d’avril dernier et icelles demeurer cy attachés pour y avoir recours signé Couesfe /

ratiffication par Michel Hiret « Le 16 avril 1630 en la cour de la baronnye de Pouencé endroit par devant nous Mathurin Robert notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis chacuns de honnestes personnes Me Michel Hiret sieur de la Rouveraie et Catherine Fouin sa femme de luy duement authorisée par devant nous quand à ce, demeurants au bourg de Senonnes, lesquels deument establis et soubzmis confessent après que nous leur avons fait lecture de mot à autre du bail à ferme de la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Chazé-Henry fait par Monsieur François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy, juge et garde de la prévosté d’Angers ayant charge de Mr Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé et maistre des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de ladite terre de Chazé, à Me Ollivier Hiret sieur du Drul leur frère, advocat au siège présidial dudit Angers en son nom et se faisant fort d’eux, pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières commenczant au jour et feste de Toussaint prochaine pour en payer par chacune d’icelles la somme de 1 500 livres en argent aux termes de Noel et Pasques par moitié oultre les autres charges clauses et conditions portées et contenues audit bail passé par Couëffe notaire royal audit Angers le 8 de ce présent mois, ce qu’ilz ont dit bien entendu, l’ont volontairement ratiffié, confirmé et approuvé, voulu et consenty qu’il porte son plein et entier effet comme s’ils avoient été présents à la constitution d’iceluy, auquel effect payement de ladite somme et accomplissement desdites charges clauses et conditions dudit bail conformément à iceluy, ils s’obligent avec ledit sieur du Drul leur frère, chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens, leurs hoirs etc biens et choses présents et futurs quelconques renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, et donc à ce tenir etc obligent etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé au bourg de Senonnes demeure desdits establiz, en présence de Me Nicollas Legras sieur de la Gonnerie demeurant au bourg dudit Senonnes et David Guerin demeurant à Saint Aubin de Pouencé

contre-lettre de Michel Hiret : Le 16.4.1630 « en la cour de la barronnye de Pouencé dvt Mathurin Robert, Me Michel Hiret et Catherine Fouyn son épouze ont recognu et confessé au à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, Me Ollivier Hiret a pris à ferme de François Eveillard … la terre fief Sgrie de Chazé-Henry pour 5 années de cueillette … au moyen de quoy lesd. establiz solidairement promettent et s’obligent payer chacun an le prix de lad. ferme, faire et accomplir lesd. charges, clauses et conditions dud. bail conformément à iceluy, et acquitter led. Sr du Drul et luy en fournyr descharge valable en fin de chacune année à peyne de toutes pertes, despens, dommages et intérestz, ce que nous Nre, pour led. Sr du Drul absent, avont stipulé et accepté…»

ratiffication d’Henry de la Guette : « Le 27 avril 1630 par devant les notaires gardenottes du roy notre sire en son chastelet de Paris fut présent Messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, et Me des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre et seigneurie de Chazé-Henry demeurant à Paris paroisse St Eustache rue de la Plastière, après lecture de certains bail à ferme faitz par Me François Eveillard conseiller du roy, juge et garde de la prévosté de la ville d’Angers, seigneur de Seillons, au nom dudit sieur de la Guette à Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers acceptant tant pour luy que pour Me Michel Hiret son frère et Catherine Fouin sa femme demeurant à Senonnes passé par devant Loys Coueffé notaire royal audit Angers le 8 du présent mois, de la maison seigneuriale et tous autres logements en dépendant et de la terre fief et seigneurie de Chazé Henry hommes sujets cens rentes et autres droits seigneuriaux revenus esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualité qu’ils soient mestairies closeries moulins estangs et généralement toutes autres choses en dépendant mesme les 2 métairies de la Marinière et l’Angevinière sans rien en réserver le tout plus à plein déclaré et spécifié par ledit bail pour le temps de 5 ans commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant, moyennant le prix charge et conditions énoncées par ledit bail, et aussi du contrat et promesse passé le mesme jour 8 avril du présent mois devant Louis Coueffe notaire par ledit sieur Me François Eveillard pour ledit sieur de la Guette audit sieur Me Olivier Hiret tant pour luy que pour lesdits Me Michel Hiret et dame Catherine Fouin sa femme par laquelle est porté que par ledit bail à ferme cy devant déclaré fait de ladite terre fief et seigneurie de Chazé Henry ils soient obligés payer la somme de 1 500 livres tz en argent contant que néanmoings la vérité est qu’il a ce fait à sa prière et requete et pour luy faire plaisir seulement et sur la promese qu’il luy a faite et fait ne tire ledit bail à conséquence qu’à concurrence de la somme de 1 300 livres seulement à quoi ils ont accordé pour ladite ferme chacun an ainsi qu’il est plus au long déclaré par ladite anti-promesse et que ledit sieur de Chazé a lecture bien entendu, a ledit bail à ferme et contre promesse le tout cy devant daté, ratiffié et aprouvé »

 

[1] rabine : allée herbue, entre deux rangées d’arbres, située de chaque côté de la route – ravin  – Lexique du patois vivant, parlers et tradicitons du bas-Maine et Haut-Anjou, Laval, 2001

Philippe du Hirel baille à ferme la métairie des Carreaux, Trélazé 1620

Ce n’est pourtant pas loin de son lieu de vie qui est Angers, et par ailleurs il n’a pas un grand nombre de terres à gérer. Enfin, il délègue mais nul doute que le preneur y trouvera son compte. Mais, encore plus surprenant, nous sommes en janvier pour ce qui concerne l’acte qui suit, or, le bail à ferme commencera à la Toussaint prochaine soit près de 10 mois plus tard. Nul doute que le preneur était fort intéressé et venant bien avant prendre le bail, car ce n’est pas une terre qu’il avait déjà.
Philippe du Hirel est protestant et il a épousé Henriette de Portebize. Nul doute que cette métairie, située à Trélazé, est un bien de Portebize, car les biens des Hirel sont situés sur Villepotz et environs, et tous regroupés.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 28 janvier 1620 après midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers ont été présents en leur personne Philippe du Hirel escuier sieur de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Pail métaier demeurant en la métairie de la Bodinière paroisse de Trélazé d’autre part, lesquels deuement soubzmis et establis confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit du Hirel a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine en ung an et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies, savoir est le lieu et métairie des Carreaux audit du Hirel appartenant sis en ladite paroisse de Trelazé, ainsi que ledit lieu et métairie circonstances et dépendances d’iceluy se poursuivent et comportent suivant l’état qui sera fait faire par ledit beilleur et lequel lieu circonstances et dépendances ledit preneur a dit bien connaître et s’est tenu à contant ; à la charge dudit preneur de jouir dudit lieu comme un bon père de famille doit et est tenu faire ; de tenir et entretenir les logis granges taits à bestes et autres édifices dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et fenestre et carreau … et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune année par ledit preneur audit bailleur en ceste ville la somme de 130 livres tz payable au jour et feste de Toussaint … »