Jacques Villiers, sellier, transige avec Pierre Marie : Beaufort et Angers 1614

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou.

Manifestement Pierre Marie est continuellement en procès avec ce Jacques Villiers, car il y a déjà plusieurs sentences et il y en aura d’autres. D’ailleurs cette transaction est passé en présence de leurs avocats et chez l’un d’eux BOUCLIER sieur de la Rousselinière. Voyez ma liste des avocats d’Angers, mise en ligne il y a si longtemps déjà, mais avec les précautions utiles car si GONTARD a fait beaucoup de travaux, tout n’y est pas fondé car il se basait sur ce que les gentilles familles qu’il consultait voulaient bien lui raconter.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1614 après midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Jacques Villiers marchand Me sellier demeurant en ceste ville paroisse de st Evroul [écrit « Orvrou »] d’une part, et Pierre Marie marchand demeurant à Beaufort d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font le compte enre eulx que s’ensuit, c’est à savoir que ayany compté de la somme de 60 livres que ledit Marie a esté condamné rendre audit Villiers par sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville, confirmée par sentence donnée au siège présidial de cestedite ville par une part, et de la somme de 33 livres par autre contenue par exécutoire dudit siège présidial au profit dudit Villiers à l’encontre dudit Marie, et de la somme de 71 livres deue par ledit Villiers audit Marie par exécutoire dudit siège présidial, ils se sont quité et quitent … (f°2) ledit Marie a dit avoir payé en l’acquit dudit Villiers et du consentement qu’il luy en avait donné à Jacques Caternault la somme de 9 livres et à Charles Marie la somme de 13 livres que ledit Villiers a recognu debvoir audit Charles Marie et dont ledit Marie promet acquiter ledit Villiers, et a esté à ce présent ledit Charles Marie aussy soubzmis a confessé avoir receu dudit Pierre Marie son frère en l’acquit dudit Villiers ladite somme de 13 livres et au moyen de ce que dessus ledsdits Villiers et Pierre Marie sont demeurés hors de cour et procès pour raison de ce que dessus sans préjudice de leurs autres instances pendantes entre eulx et droits respectivement qu’ils ont les ung contre les autres (f°3) ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Guillaume Bouclier sieur de la Roussellinière advocat Angers en sa présence et de honnorable homme Me François Courtin sieur de la Combe aussi advocat audit Angers tesmoings »

Pierre Planté, avocat à Pouancé, acquiert par adjudication des terres de la Marinière : Congrier 1713

Pierre Planté est l’époux d’Anne-Renée Gisteau, et ce sont mes ascendants.
Le métier d’avocat à Pouancé n’avait rien de comparable avec celui d’avocat à Angers, et je peux faire un parallèlle avec la différence entre un notaire seigneurial et un notaire royal à Angers.
J’ai bien le sentiment que Pierre Planté ne plaidait que devant le bailli de Pouancé, ce qui était une cour très réduite, même si je dois avouer que parfois il y avait des faux-sauniers arrêtés et jugés.
Ici, manifestement, il a eu à juger de ce surendettement qui a entraîné au fil de dizaines d’années d’endettement, à la saisie des biens, et leur vente.
Je vous ai déjà mis de nombreux cas comme celui là et vous en avez l’habitude, pourtant ici, l’acte est très long (et c’est peu dire, car il est très très long) car en fait la valeur des biens sera inférieure aux sommes dues.
Vous savez sans doute comment on opère de nos jours, c’est à dire qu’il y a des créanciers de différents niveaux selon la nature de la dette, et donc certains seront servis avant d’autres. Bref, ici, les quelques créanciers ont pratiquement chacun à la fois des dettes qui auront priorité mais aussi des dettes moins prioritaires, donc le notaire liste et analyse tout en détail, et ce sur plusieurs décennies.
Et au final, la vente des biens ne suffira pas, et seules les dettes prioritaires seront payées.
Le malheureux débiteur insolvable est aussi un Planté. Le patronyme est assez fréquent dans le Pouancéen, et à ce jour je n’ai pas trouvé le lien entre mon Pierre Planté et ce François Planté, aussi cet acte m’intrigue beaucoup, quoiqu’après tout le travail fait ce jour pour tout retransrire et analyser, je ne vois aucun lien.
Cependant Anne-Renée Gisteau est bien de Congrier et liée à la Marinière, donc à suivre, sans doute du côté Gisteau.

Voir mes Planté
Voir mes Gisteau
Voir mes pages sur Congrier

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°065 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le vendredi 10 mars 1713 après midy, par devant nous Pierre Esnault et François Cheasse [sic, mais je ne connaissais que des Beasse, c’est sans doute que l’acte est une copie, et mal faite] notaires de la baronnie de Pouancé soussignés ont comparu devant nous Me Mathurin Desgrées advocat au baillage de Pouancé et Charles Delabarre y demeurant succursale de la Magdeleine, créanciers de François Planté héritier de deffunte Marguerite Pottier veuve Pierre Chesneau sa mère et par cette représentation de Me Jean Gendrin prêtre, lesquels en conséquence de l’acte raporté de nous Esnault notaire le 10 février dernier et des publications faites en conséquence suivant le mémoire et certificat cy attaché, nous ont requis procéder à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des lieux de la Marinière et Chaussée situés paroisse de Congrier que ledit Planté et sa femme auroient consenty estre vendus pour le denier en provenant estre employé au payement de leurs créanciers et nous ont requis de déclarer quelles enchères ont esté faites devant nous, auxquels ayant rait réponse qu’il n’en a esté faite aucune ; ledit Delabarre sans préjudice à ses droits a dit que par la saisie réelle qui a été faite à la requête dudit sieur Desgrées on a obmis d’y spécifier des terres qui composent ledit lieu de la Marinière de tous temps qui sont : Une portion de terre dans le Mariage joignant vers occident la terre de la métairie de la Marinière et du côté vers midi les terres de l’Angebaudière – Une portion dans un cloteau au dessus de ladite pièce contenant environ 6 cordes joignant vers orient ses terres et vers occident les terres de ladite métairie – Un petit cloteau à part au bout de ladite pièce du Mariage vers orient contenant environ 10 cordes joignant vers occident les terres d’Eluard – Une pièce en lande d’environ 3 boisselées appellée Robasnière située proche la mare Robasnière joignant et entourée des terres de ladite métairie – Le cloteau appellé Lizé contenant 3 noisselées aboutant vers orient à la pièce des Tournées et joignant des autres costés ses terres – La pièce du Buisson contenant environ 4 boisselées qui aboutte au grand chemin de Congrier et à la pièce de la Claye Fontenaille – Une portion d’environ 10 cordes dans le grand pré de la Marinière aboutté au grand jardin et entouré de ses terres – (f°2) Plus une portion d’environ 4 boisselées dans la pièce du Cormier joignant les terres des Eluards. – Un cloteau contenant une boisselée 10 cordes ou environ appellée l’Epinglay joignant vers orient au chemin du village de la Cateusserie, midy la pièce du Cormier cy dessus et d’occident la terre des héritiers Jean Turpin – Une quantité d’environ une boisselée et demie vers le milieu dans les prés appellés Mathurin joignant vers orient la terre des Eluards, midy la terre de la Cateusserie d’occident terres de Ledaye. – Une quantité tant en pré que buissons contenant une boisselée dans le pré de Vezon du coté de midy, joignant du levant la terre de la Cateusserie et occident la terre de Ledaye – Une portion d’environ 10 cordes dans les pré de la Cateusserie du côté de midy, joignant les terres dudit lieu et d’Eluard. – Une portion de 8 cordes dans le bas de la pièce des Tournés joignant du coté de midy la terre et de l’autre bout le cloteau Lizé – Et que par ledit acte du 10 février dernier n’ayant été consenty audit Plant à se faire main-levée et délivrance que des terres qui ont composé de tous temps le lieu de la Noë et aux appartenant, il est en droit aussy bien que les autres créanciers d’ajouter les susdits héritages et terres cy dessus confrontées à ce qui est compris dans ladite saisie réelle d’autant plus que par sentence rendue par Mr le bailly de Pouancé le fermier desdites terres a été condemné de payer la ferme entière au poursuivants de ladite saisie réelle en l’autre par sentence du 28 juillet dernier, c’est pourquoi à faute d’enchère il déclare enchérir tous lesdits héritages tant ceux cy dessus spécifiés que ceux compris en ladite saisie réelle pour luy ou autre qu’il nommera dans l’an en tout ou partie à la somme de 400 livres. – Et à l’égard de ceux de la Chaussée il a pareillement dit qu’il a été obmis en ladite saisie réelle : Une portion contenant environ une boisselée dans la pièce des Grées joignant une autre portion dépendante du lieu de la Chesne la pièce de la Croix qui règne vers orient le grand chemin de Pouancé aux Mats aboutte à midy la pièce Peltier et aboutte vers septentrion le chemin qui va dudit lieu de la Chaussée à la Chesne, laquelle pièce étant pareillement adjoutée comme il est dit cy dessus aux autres terres dudit lieu de la Chaussée comme (f°3) en dépendante de tous temps et dont le colon Jouin il offre enchère de tous lesdits héritages à la somme de 200 livres pour luy ou autres qu’il nommera dans l’an en tout ou partie à la charge d’en jouir des le jour de Toussaint dernière et a signé à la minute – Comme aussi a comparu Me Pierre Planté advocat à Pouancé, lequel a dit qu’ayant eu avis des publications cy dessus sans préjudice de ses droits en conséquence de la position, par luy formée à ladite saisie réelle afin de charger et de concerves et sans faire aucune aprobation dudit acte en consentement qui luy puisse nuire ny préjudicier, d’autant que par son opposition, il a concerné ses droits de saisissant tous les biens et ses obligés, dont il n’a consenty aucune délivrance et par conséquent en droit de faire addition, à ladite saisie réelle des terres cy dessus obmises, il déclare enchérir pour luy au autres qu’il nommera dans l’en en tout ou partie scavoir ledit lieu et toutes les dépendances de la Marinière et masures qui sont sur ledit lieu, et le lieu et dépendances de la Chaussée à 360 livres pour en jouir dès la Toussaint dernière à la charge en outre de payer les frais des présentes cours et inthimations au domicile des avocats des créanciers oposants et coust de la grosse de la sentence d’homologation seulement, sans être tenu d’aucuns autres frais, dont nous a requis acte et signé en la minute. – Le sieur Desgrées a dit qu’il n’empêche que ledit sieur Planté demeure adjudicataire des susdits héritages comme dernier enchérisseur aux offres par luy faites sans néanmoins préjudicier à ses droits et sans demeurer garant des terres obmises dans ladite saisie réelle estant d’ailleurs créancier privilégié et les terres comprises en ladite saisie réelle étant d’ailleurs plus que suffisantes pour remplir ses hypothèques et privilèges a signé. – Comme aussy ledit Delabarre n’ayant voulu surenchérir a consenty l’adjudication estre faite audit sieur Planté aux offres par luy faites et a signé. – Et à l’instant, ledit sieur Planté a requis la représentation des hypothèques desdits créanciers pour régler leurs rangs hypothèques et privilèges afin de leur payer ce qui leur est deub lors de la sentence d’homologation des présentes qu’il proteste poursuivre incessamment. (f°4) Ledit sieur Desgrées de sa part a requis estre distribué de la somme de 126 livres de frais par luy faite en conséquence de 6 actes et hypothèques et pour parvenir à ladite saisie réelle poursuites de bien judiciaire par luy oposition à iceux et sur l’appel interjetté au présidial d’Angers par ledit François Planté, y compris le coust de la grosse de sentence du 13 août dernier qui auroit confirmé cette rendue par Mr le bailly de cette ville, levée d’icelle, signification et tout ce qui a été fait jusqu’au dit acte du 10 février dernier compris le coust d’iceluy, parties que lesdits frais soient taxés par ceux à qui la connaissance en appartient. – Plus a requis être distribué de la somme de 60 livres de principal à luy deub par contrat passé devant Gautier notaire de cette cour le 14 novembre 1676. – Plus de 40 livres de principal par autre contrat passé devant Esnault notaire le 18 novembre 1676. – Plus 5 années d’arrérages desdites rentes au terme de l’année 1704 suivant la sentence du 3 septembre 1705, revenant à 25 livres – Plus 8 années desdites rentes écheues audit terme de l’année dernière sous la déduction de 6 livres 8 sols faite par les procédures, partant reste 35 livres 12 sols, les despends de ladite sentence et procédures estant comprises au premier article cy dessus, sur quoi il offre déduire 42 livres de revenant bon des fermes par luy touchées des fermiers de la Marinière et Chaussée les despends par luy obtenus contre eux déduits, partant reste 28 livres 12 sols desdits dernieres articles non compris le premier, comme aussi non compris les arrérages desdits 2 articles écheus depuis le dernier terme qu’il se réserve. – Comme aussi ledit Delabarre a requis à estre distribué par privilège sur ledit lieu de la Marinière scavoir de la somme de 56 livres 9 sols 4 deniers de principal porté par la sentence rendue par Mr le bailly de cette ville le 30 janvier 1740, 4 années d’intérests de ladite somme montant 11 livres 6 sols 2 deniers et 10 livres 17 sols pour les despends adjugés par icelle, grosse de sentence et signification, plus 21 livres 18 sols 9 deniers pour les années de rente féodales deues à Pouancé et la Rouaudière à cause des biens de la Marinière à raison de 3 boisseaux deus par an écheus à l’Angevine dernière, toutes lesdites sommes revenant ensemble à celle de 100 livres 11 sols 3 deniers (f°5) – Plus par hypothèque du 22 juin la somme de 71 livres de principal du contrat passé devant Cochin notaire et de 28 livres 8 sols pour 8 années d’arrérages dudit principal, sur quoy il offre déduire 8 années d’arrérages de la rente de 50 sols par luy deub à cause de la lande des Fratais par contrat passé devant le même notaire le même jour e tan, et 50 livres de principal pour l’effet de ladite rente partant reste 29 livres 8 sols. – Plus comme étant au droit des sieur et demoiselle Vallas la somme de 55 livres de principal par hypothèque du 30 juillet 1689 suivant l’acte du 4 décembre 1704 passé devant Cochin notaire. – 8 années d’arrérages courus depuis jusqu’à la Toussaint dernière 1712 et 15 livres 15 sols restant d’autres arrérages écheux lors dudit acte, lesdites sommes faisant ensemble 92 livres 15 sols sans préjudice aussy aux arrérages écheus depuis les deniers termes. – Consentent que la veuve Guyard soit distribuée sur le lieu de la Marinière de la somme de 113 livres qu’on dit luy estre deub par hypothèque du 4 avril 1661 en le représentant sans néanmoins approuver cette debte et sauf à la contester comme aussy à se pourvoir pour les démolitions des maisons de la Marinière commises depuis la saisis réelle et autres dommages qu’ils protestent poursuivre. – Comme aussi ledit sieur Plancé mary de demoiselle Anne Renée Gistau tant pour lui que pour Me Pierre Minier sieur de la Blottais mary de demoiselle Jeanne Gisteau héritiers de deffunt Me Jean Gisteau vivant sieur de la Marinière, a requis à estre distribué audit nom de la somme de 40 livres pour le principal de la rente foncière de 40 sols créée au profit dudit defunt sieur de la Marinière par contrat passé devant Demignaux notaire le 13 janvier 1689 sur partie des héritages de la Marinière dont cy dessus est fait mention – Plus 46 livres pour 23 années d’arrérages de ladite rente écheus à la Toussaint 1712, lesdites sommes faisant celle de 86 livres. (f°6) – Plus la somme de 112 livres 18 sols de principal par sentence du 15 mai 1698, plus 4 livres 14 sols 6 deniers de dépends liquidés, plus 16 livres 18 sols pour signification et contraintes suivant les procès verbaux des huissiers et 15 années d’intérests de ladite somme principale de 112 livres 18 sols échus au 5 juin 1712, sur quoy il offre déduire 45 livres tant receus dudit François Planté que pour le prix d’un chesne vendu en 1711 et 15 livres pour remboursement de 7 années de rente payée par ladite Pottier à la baronnie de Pouancé pour la Marinière Suhard depuis 1684 jusques 1690, pour les articles cy dessus demeurent réduite à 158 livres 18 sols – Plus ledit sieur Plancé comme étant aux droits de Me Antoine Desmignaux notaire suivant l’acte du 1er février 1712 passé devant Pauvet notaire en cette cour a requis à estre distribué de la somme de 100 livres de principal suivant le contrat de constitution passé devant Pointeau notaire le 19 juin 1698. – Plus 6 livres 12 sols 6 deniers de reste de compte suivant l’acte du 16 août 1706 plus 40 livres pour acte d’autre compte du 3 avril 1709 et 4 années escheues à la Toussaint dernière de ladite rente de 100 livres, lesdites sommes deubz audit sieur Desmignaux revenant à 166 livres 12 sols 6 deniers. – Tellement que sur ladite somme de 810 livres prix desdits héritages sera payé audit sieur Desgrées qui demeure utilement colloqué en premier lieu la somme de 126 livres pour frais, ensuite le sieur Delabarre sera payé et demeure utilement colloqué de la somme de 100 livres 11 sols 3 deniers pour rentes féodales sur ledit lieu de la Marinière, ladite Guyard aux conditions et protestation cy dessus prises contre elle de la somme de 113 livres aussy sur ledit lieu de la Marinière, ledit sieur Desgrées par hypothèque des 14 octobre 1675 et 18 septembre 1676 de la somme de 128 livres 12 sols pour reste de principal et arrérages cy dessus mentionnés, ledit sieur Planté audit nom de la somme de 86 livres en principal et arrérages sur partie du lieu de la Marinière suivant le contrat du 13 janvier 1689, (f°7) ledit Delabarre comme étant aux droits des sieur et demoiselle Vallas de la somme de 92 livres 15 sols en principal et arrérages par hypothèque du 30 juillet 1689, et partant ledit sieur Planté comme estant aux droits dudit sieur Desmignaux sur les 166 livres 12 sols 6 deniers à luy deub en principaux ne se trouve colloqué utiliment que de la somme de 163 livres 1 sol 9 deniers partant luy restera deub 3 livres 10 sols 9 deniers, et encore tant pour luy que pour ledit sieur de la Blottais 158 livres 18 sols 6 deniers non compris les arrérages et intérests courus depuis les deniers termes, et encore reste deub audit Delabarre 29 livres 8 sols au moyen de quoy et sous les protestations faires par chacune des parties comparantes de se pourvoir pour leur deub sur les autres biens dudit François Plancé consentent que ledit sieur Plancé demeure propriétaire et adjudicataire desdits biens en leur payant lesdites sommes cy dessus suivant leurs privilèges rangs et hypothèques cy dessus exprimés, à la charge par ceux qui toucheront de rapporter en eux qu’il se trouve plus entiers créancier hypothèques ou privilèves et consentent à leur égard que ces présentes soient homologuées en justice si besoin est et sauf aussy à ceux qui ne se trouve utilement colloqué à se pourvoir sur les autres biens dudit sieur Plancé et femme, et leurs autres coobligés et spécialement ledit sieur Planté sur ledit lieu de la Noë compris en ladite saisie réelle. – Fait et passé en notre étude en présence de Jean Rievu et Jacgues Gauld demeurants audit Pouancé tesmoings à ce requis »

Guillaume Bonhommé la Fleur, et Marie Noël son épouse, paient une dette : Laval 1659

Vous vous souvenez qu’en mars dernier, je vous mettais :
Contrat de mariage d’Anne Bonhommet et Guillaume Lebreton : Laval 1716

Son père, Guillaume Bonhommé, avait une qualification que je lisais mal, tout au plus sieur la fleur, or, je trouve dans mes dossiers un acte notarié de 1659 que j’avais omis et qui cette fois donne l’explication. Donc, voici cet acte qui dit bien que Guillaume Bonhommé était dit lafleur ou habitait une maison qui s’appelait lafleur.
Grâce à Marie-Laure, je sais maintenant qui il est, époux de Marie Toutain, et tailleur d’habits, et son mariage avec Marie Toutain en 1668 le dit veuf, or, ici, il est donc avec sa première épouse.
Il est impossible à Laval de remonter avant 1668 car il n’existe aucun registre.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/285 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1659 après midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et deument establiz Tugal Mousteau sieur de Vauraimbault d’une part, et Guillaume Bonhomme La Fleur Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse de la Sainte Trinité d’autre part, lesquelles parties après submission à ce requise ont transigé et accordé de l’instance intentée et pendante entre eux au siège ordinaire dudit Laval en la forme qui ensuit, c’est à scavoir que ledit Bonhomme a présentement solvé et paié à veu de nous et des tesmoins cy après en louis d’argent et monnoie aiant cours audit Mousteau la somme de 25 livres 2 sols 8 deniers pour les frais et despens esquels ledit Bonhomme et Marie Noel sa femme étoient condamnés vers luy par jugement rendu ausit siège le 5 du présent mois, comme aussy luy a payée la somme (f°2) 40 sols qu’il luy debvoir de reste de toutes les demandes qu’il faisoit auxdits Bonhomme et femme l’outre plus des sommes principales luy ayant esté par eux cy devant payée ainsi qu’apert par les quittances qu’il leur en a données, au moyen de tous lesquels paiements tant des sommes principales que despens lesdits Bonhomme et femme sont et demeurent quites vers ledit Mousteau de tout ce qu’il leur pouvoir demander, et iceluy Mousteau pareillement quite vers eux des demandes qu’ils eussent peu luy faire, le tout respectivement jusques à ce jour, auquel Bonhomme ledit Mousteau a présentement rendu l’obligation que luy et ladite Noel avoit solvée et payée et le jugement et autres pièces justificatives etc (f°3) et à ce moyen demeurent hors de cours et de procès dont avons jugé les partues de leur consentement ; fait et passé en notre tabler audit Laval en présence de Pierre Manchon praticien et André Galode marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis et appelés, qui ont signé ainsi que ledit Mousteau, et quant audit Bonhomme il a déclaré ne savoir signer de ce enquis »

Jean-Baptiste Cadie aliàs Cady en procès à Nantes : 1790

Je suis heureuse d’offrir cette note à JOUSSELIN qui m’a signalé il y a 3 jours confirmation de quelques lieux à Montjean sur Loire et environs. J’ai compris qu’il s’intéressait beaucoup aux CADY

Le contrôle des actes est une série très riche, mais très besogneuse : il faut tout lire, et c’est copieux, et j’avoue même pour en avoir déjà lu plusieurs sur Nantes qu’au bout de 3 h d’attention, on risque de lire un peu vite et de sauter des infos, faute d’attention par fatigue, car pour Nantes chaque année fait plusieurs gros volumes.
Mais le peu de registres de cette série que j’ai lus m’ont enrichie tout de même, et parfois d’une manière détournée.
Ainsi à Nantes, on ne retrouve pas que des Nantais et environs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 2C3082 contrôle des actes, petite partie de l’année 1790 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1790 déclaration d’appel pour M. Jean François Pierre Léonard Tranchevent négociant demeurant à Nantes de la sentence rendue contre lui au consulat d’Angers le 26 juillet dernier au profit de Jean Baptiste Cadie négociant à Angers, devant Varsavaux notaire à Nantes le 6

Je ne sais de quel mois, car en fait rien de plus précis n’est écrit, et selon mon expérience, les actes sont enregistrés quelques mois plus tard, donc si cela se trouve chez Varsavaux cela se trouve en mai 1790 ou même avant

Le contrat de mariage de Pierre Fleurs et Catherine Letessier contenait une clause illicite : Champigné 1619

Incroyable, mais vrais !
Et pourtant l’auteur du don illicite est prêtre.
Il a marié sa nièce, Catherine Letessier, à Pierre Fleurs, en lui donnant la jouissance du lieu de la Guillotière. Hélas, ce lieu dépend du temporel du prieur de Querré, dont il n’est pas titulaire.
En d’autres termes il a donné quelque chose sans en posséder les droits !!!
Je suppose que Pierre Fleurs vient de découvrir la chose et réclame donc autre chose. On en profite pour faire les comptes des pensions de la nièce etc…

J’ai fait beaucoup de contrats de mariage. J’en ai parfois rencontré qui témoignaient d’une volonté de donner plus qu’on ne possédait, et qu’on aura du mal à payer, mais jamais un tel mensonge !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1619 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Fleurs marchand couraieur demeurant à Pruillé d’une part et vénérable et discret Me Jehan Letessier prêtre demeurant en la paroisse de Champigné d’autre part, lesquels pour éviter aulx disputes qui pourroient naistre entre eulx sur l’exécution des promesses faites par ledit Letessier audit Fleurs par le contrat de mariage de luy et de Catherine Letessier sa niepce passé par devant Buscher notaire soubz la cour de st Laurent des Mortiers le 18 juin dernier en raison de la jouissance du lieu de la Guillotière que ledit Letessier a baillé audit Fleurs par iceluy, lequel est du temporel du prieuré de Querré dont il n’est titulaire donc que la clause est illicite, ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs amis fait et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Letessier a en faveur dudit mariage donné et promis bailler audit Fleurs en advancement de droit successif de ladite Letessier sa niepce et pour luy tenir lieu de son propre immeuble et des siens (f°2) la somme de 1 000 livres tournois et cependant et jusques au réel paiement leur en payer chacun an au terme de Toussaintz la somme de 72 livres 10 sols de rente le premier payement commençant de la Toussaints prochaine en un an et à continuer jusques au réel payement de ladite somme de 1 000 livres, au payement de laquelle somme de 1 000 livres iceluy Letessier ne pourra toutefois estre tenu par lesdits futurs espoux payant ladite somme de 72 livres 10 sols de rente par an audit terme, et au moyen de ce demeure iceluy Letessier deschargé de la nourriture qu’il auroit promise auxdits futurs conjoints par ledit contrat de mariage et eulx du service qu’ils estoient tenu lui rendre par iceluy, et au regard de la jouissance dudit lieu de la Guillotière demeure ledit contrat nul et de nul effet, et au surplus reste iceluy contrat en sa force et vertu, et pour les pensions nourritures et entretenement de ladite Catherine Letessier du temps qu’elle ne pouvoit gaigner gaiges ils demeurent compenser avec les gages et services qu’elle a peu prétendre du temps qu’elle en pouvoit gagner, tellement que lesdites parties se sont respectivement quitées et quitent desdites pensions nourriture entretenement et gaiges ; ce qui a esté stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties (f°3) respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angersmaison de nous notaire en présence de Me Pierre Letessier prêtre demeurant audit Querré, Nicolas Jacob et Pierre Blouyn tesmoins, le samedi 15 septembre 1619

René Lemasson transige avec son gendre Jean Fouin : Brain sur Longuenée 1588

C’est lui qui poursuit sont gendre, alors qu’il doit encore plus de choses à son gendre, et au final c’est donc lui qui devra quelque chose à son gendre. L’acte est long car les points de désaccord sont nombreux et montrent que René Lemasson avait des difficultés à gérer correctement ses biens et ses affaires.

Mais au milieu de toutes ces sommes dues de part et d’autre, un joyau : une bague. Je vous laisse la découvrir car je n’ai pas compris le nom de la pierre qui l’orne.

Je descends d’une famille FOUIN que je ne rapproche pas de celle-ci, du moins à ce stade de mes recherches sur les FOUIN

Voir ma page sur BRAIN-SUR-LONGUENEE. Vous y verrez le rôle de taille de 1639 soit 50 ans plus tard, et il n’y a aucun Lemasson.

Par contre, j’ai déjà beaucoup d’actes sur ce René LEMASSON, qui semble bien avoir des difficultés à gérer ses affaires. D’ailleurs, le même jour que l’acte que je vous mets ci-dessous, il a passé plusieurs accords, ce qui atteste bien qu’il avait des problèmes. Je pense, sans être le moins du monde méchante langue que de nos jours, il y a encore beaucoup de personnes qui gèrent plutôt mal que bien leurs dépenses quotidiennes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi après midy 28 juin 1588 par devant nous Guillaume Aubry notaire royal à Angers comme procès fust meu pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre Me René Lemaczon chastelain de la chastelainie de Serrant demandeur et deffendeur d’une part, et honneste homme Jehan Fouyn mary de Jacquine Lemaczon fille dudit Me René aussi demandeur et deffendeur d’autre part, touchant la restitution de plusieurs meubles que ledit Lemaczon demandoit audit Fouyn et à sadite femme par eux prins en sa maison depuis 2 ans encza, avecq une pippe de vin, plus 18 boisseaux de bled seigle et une bague d’or garnye d’une …maline

je ne connais que la tourmaline comme pierre précieuse, mais ce qui est écrit ne ressemble pas tout à fait et plus à crémaline. Merci de dire ce que vous en pensez. Et la solution a été trouvée ci-dessous, il s’agit de la cornaline, splendide pierre rouge.

et … bois à quoy ledit Fouyn disoit qu’il estoit prests de satisfaire en ce qu’il s’en trouvera que luy et sadite femme pourroient avoir prins desdits meubles fruits et provisions et rendre aussi ladite bague d’or, mais de sa part demandoit audit Lemaczon qu’il eust à luy représenter l’inventaire ou inventaires des meubles lettres tiltres et enseignements de la communauté de luy et de feue Françoyse Gohier mère de ladite Jacquine première femme dudit Lemaczon affin de tourner à partage d’iceux par une part, restitution de 116,5 escuz à luy alloués par ledit Lemaczon par sa cédulle du 15 juillet 1587 dont il a cy devant recogneu le seing par autre part payement aussi de la somme de 170 escuz par ledit Fouyn et Jacques Lemaczon son beau-frère (f°2) à cause de prest de François Millet sieur de la Villette par leur cédulle du 19 avril 1587 à la prière et requeste dudit Lemaczon et qui a esté employée en ses affaires comme il avoit mesmes confessé par lettre missive qu’ils en eussent soubzsigné et dudit sieur de la Villette par autre part, payement et restitution de 10 livres 10 sols par ledit Fouyn payées à Poisson sergent royal pour partie de ses salaires à cause des exploits par luy faits en la cause dudit Lemaczon à la prière dudit Lemaczon par autre part, la somme de 100 escuz ou telle autre somme que de raison pourla despense argent hardes et accoustrements par luy fournis à plusieurs personnes employées pour les affaires dudit Lemaczon et aussi pour les salaires et vaccations faites par ledit Fouyn à la sollicitation des paroissiens et affaires dudit lieu par autre part, la somme de 30 escuz pour la vendition à luy faire d’une hacquenée en poils gris les arréraiges de 5 ou 6 années de 100 sols tz par ledit Lemaczon délaissée audit Fouyn sur le lieu du Marais pouir retour de partage de ladite Jacquine Lemaczon par autre part ; à quoy ledit Lemaczon deffendoit mesmes disoit que lesdites sommes de 100 escuz et lesdits frais et vaccations estoit excessives de plus de la moitié comme aussi le prix de ladite hacquenée quant aux 100 sols de rente que ledit (f°3) Fouyn ne les pouvoit demander par ce que ledit Lemaczon … par arrest … des choses de son partaige et en est tenu en exécution de l’arrest … lesquelles demandes et déffenses lesdites parties pour éviter à plus grand procès elles ont par l’advis et conseil de leurs parents et mais transigé et accordé, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement estably lesdits Me René Lemaczon demourant au bourg de Brain sur Longuenée d’une part, et ledit Jehan Fouyn demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’autre part, soubzmetans lesdites parties respectivement etc confessent avoir ce jourd’huy transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Fouyn a promis est et demeure tenu rendre audit Lemaczon ce que ladite Jacquine Lemaczon sa femme a eu desdits meubles appartenant audit Lemaczon depuis le premier partage mis en avant par ledit Lemaczon qu’il a dit avoir esté fait avecq deffunct Me Maurice Gohier comme curateur desdits enfants … (f°4) et quant à la somme de 170 escuz payée audit Millet sieur de la Villette puisque ledit Fouyn a présentement fait aparoir avoir payé et rendu toute ladite somme de 170 escuz par quittance sur ladite cedule à luy rendue par ledit Millet a esté et est accordé que pour restitution d’icelle somme qu’il est et demeure deuement compensée de ladite somme de 100 escuz sols avecq pareille somme de 100 escuz que ledit Fouyn debvoir et doit audit Lemaczon et comme escript par obligation passée par Rahier notaire du Plessis Macé le 10 novembre 1582 qui a esté présentement rendue par ledit Lemaczon audit Fouyn, et le surplus montant 70 escuz ledit Lemaczon a aussi baillé audit Fouyn une céculle de 72 escuz que ledit Me Anthoine auroit de ladite somme à cause de prest sur ledit Millet et de laquelle somme de 72 escuz ledit René Lemaczon a satisfait ledit Me Anthoine qui la luy allouée par l’accord fait entre eux ce jourd’huy …

encore 4 pages comme cela

à laquelle transaction accord et obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à payer ledit Lemaczon audit Fouyn dans ledit temps et ladite somme de 71 escuz etc dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs biens à vendre etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison et présence de honnorable homme Me Ollivier Cador sieur de la Karde advocat Angers et aussi en présence de honnorables hommes Me René Delhommeau et Mathurin Martineau sieur de Villeneufve advocats Angers et y demeurant et en présence de frère Jehan Lemaczon prieur de Chasteaupane demeurant en la paroisse de St Georges sur Loire tesmoings »