Succession d’Yves de Villiers : frais de médecin impayés 1694

Léon Marchandie, neveu par sa femme du curé de Méral, Yves de Villiers, décédé, a eu non seulement affaire à la justice en Mayenne, mais aussi en Maine et Loire, enfin vous avez compris en Anjou d’antant, et il y a des archives aussi bien en Mayenne qu’en Maine et Loire. Et les séries B de ces départements livrent plusieurs poursuites chacune.
Ici, le chirurgien réclame des impayés, car manifestement Yves de Villiers a été soigné mais n’a pas eu le temps de payer.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B717 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1694 En l’audience de la cour d’entre Jacques Dumesnil demandeur aux fins de son exploit par François Terrier huissier le 7 janvier dernier, contrôlé à Segré le 8, d’une part, et Me Léon Marchandye héritier en partie de deffunt Me Yves de Villiers vivant prêtre curé de Méral deffendeur d’autre part ; le demandeur par Me Joseph Dolbeau pour l’absence de Me Georges Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, et au regard dudit Marchandye il ne comparu ne aucun pour lui et de lui au demandeur, ce requérant nous en avons donné et donnons déffault ; ledit Dolbeau pour le demandeur a conclud à ce que le deffendeur soit condamné luy payer la somme de 49 livres à quoy il s’est trouvé pour les pansements et médicaments et voiages par luy faits et fournis pour ledit deffunt sieur de Villiers avec intérêts du jour de la demande et aux dépens de l’instance, et ledit Dumesnil sera payé par privilège de ladite comme et intérests sur les deniers provenant du prix de la vente des meubles dudit sieur de Villiers estant entre les mains des exécuteurs testamentaires quoy faisant ils en demeureront bien et vallablement quittes et deschargés »

Saisie des biens de défunts Jean Bonnaud et Barbe Bardin : Craon 1694

Autrefois la moindre dette était immédiatement suivie de la saisie de tous les biens. Je vous mets encore l’une de ces situations, certainement dramatiques, dont nous n’avons pas idée de nos jours, avec la société permissive que nous vivons sur ce plan.

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°61) Lundi 14 juin 1694 Me Léon Marchandye advocat en la baronnye de Pouancé et damoiselle Jeanne Lefebvre sa femme, héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Me Yves de Villiers, prêtre, vivant curé de la paroisse de Méral, tant pour aux que leurs cohéritiers , demandeurs … ; Hierôme Bardin sergent royal curateur à la personne et biens de Jehanne Barbe Bonnaud filles mineures et héritières de deffunts Jean Bonnaud et de Barbe Bardin déffendeurs … ; Faisant droit sur les faits de la requeste dudut Marchandie nous avons déclaré et déclarons les baux à ferme cy devant faits par ledit de Villiers audit deffunt Bonnaud des lieux et closeries de la Glunaye ?, la Barbarinière, le Bassin et Maurin ?? dépendant de la Chapelle de Lauzinaye et de la Barbaronnerie passés par Dolbeau et Gaudin notaires de cette cour les 12 décembre 1678, 22 octobre 1685, l’acte en forme de procompte fait entre ledit sieur de Villiers et ledit Bonnaud devant ledit Gaudin le 29 octobre 1689, nostre sentence contradictoire rendue au profit dudit deffunt sieur de Villiers contre ledit Bardin audit nom le 14 octobre 1692, ensemble la saisie réelle des biens immeubles dépendant de la succession dudit Bonnaud faite à la requête dudit sieur de Villiers sur ledit Bardin audit nom par Leliepvre sergent de cette cour le 23 décembre audit an 1692, enregistrée à nôtre greffe le 30 ensuivant, bail adjudicataire desdits héritages devant nous le 19 janvier 1693, l’intimation donnée audit Bardin à la requête dudit sieur de Villiers par ledit Leliepvre le 5 mai 1693, les procès verbaux d’assister faits tant au devant des grandes portes de l’église de st Clément, des maisons et choses saisies qu’au pouteau des grandes halles des portes du palais par Aubin sergent royal les 17, 18 et 19 dudit mois de mai, cryées et bannies de huitaine, quinzaine, quarantaine, et quatre foy faites tant à l’issue de grande messe paroissiale de St Clément que pousteau dudit Hullin les 24 et 25 dudit mois de mai 1693, Le refus par Me René Bouchard certificateur au siège présidial d’Angers le 14 novembre ensuivant, la sentence de vériffication par nous rendue le 28 décembre 1693, et notre sentence de congé d’adjugé du 25 janvier dernier au profit dudit Marchandye audit nom contre ledit Bardin audit nom, tout ainsi que le tout estoit audit deffunt sieur de Villiers, et encore qu’elle pouvoir demander de faire procéder devant nous à la vente et adjudication des héritages dont est question après la quarantaine et publications préalablement faites, mise à prix de 900 livres qui y a esté mise par Me Jean Dupont et d’avoir plus haute si aucune y est mise aux prosnes de la grande messe de la paroisse de St Clément et à nostre audience et sur le coust de mes voyages et expéditions portés en frais extraordinaires. »

Dispute entre l’huissier et Juguin assistant des Pancelot : Cherré 1670

Les Pancelot sont poursuivis au sujet de la collecte de l’impôt du sel à Cherré. Sans qu’on puisse en apprendre plus.
Mais l’un de ceux qui les assiste a eu des mots avec l’huissier de la maréchaussée. En particulier, ce que je vous ai surligné :

qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon

Lequel huissier s’est emporté en le frappant d’un baton.
Et c’est alors l’huissier qui se trouve poursuivi pour le coup de bâton.
Et c’est lui, nommé Raffray, qui devant les poursuites en tentant de s’expliquer devant le présidial de Château-Gontier. En fait il reconnaît avoir donné le coup de bâton.

Bref, l’acte n’a strictement rien à voir avec Cherré, car c’est une suite de poursuite seulement.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B291 –
Acte envoyé par C. Leridon et voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« 1670 lettre
Monsieur Amys, conseiller du roy, lieutenant particulier général et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier.
Supplie humblement François Raffray archer huissier en la maréchaussée provinciale de ceste ville, et vous remonstre que le sabmedy 27 mars 2 h après midy, estant en la conciergerye de ceste ville pour estre confrontré aux nommés les Pancelots frères et sœurs, à la requeste de Jacob Seguin sieur du Perien comme ayant les droits ceddés de Pierre Sulliot collecteur de l’impost du sel de la paroisse de Chesré en l’année 1667 sur les faits d’un procès verbal de rebellion faicte au suppliant et ses assistans par lesdits les Pancelots ; arriva Jean Juguin Me apoticquaire en ceste ville, lequel dist y estre entré pour assister lesdits les Pancelots en leur deffense desdits rebellions, au subject de quoy lesdits Juguin et suppliant ayant eu quelque entretien, le suppliant demanda audit Juguin pourquoy il se portoit avecq tant d’affection dans les intérests desdits les Pancelots contre ledit Seguin son cousin, ledict Juguin repartit en ces mots : « pensés vous qu’elles en demeure là, il y a des personnes qui sont plus forts que vous, qui pousseront l’affaire à bout, et ne sera pas jugée isy » (guillemets ajoutés par moi), à quoy le suppliant dict qu’elle y pouvoir estre jugée et qu’il salast (s’alla) pourvoir. Sur ce ledit Juguin dist au suppliant qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon, de quoy le suppliant indigné dist audit Juguin qu’il avoit tort de le traiter ainsy et luy donna un coup d’un petit baston qu’il avoit à la main pour lui servir à marcher, à cause de son indisposition et maladye depuis 18 mois. Aussytost ledit Juguin dist qu’il ne demandoit pas mieux que d’estre frappé, en prya les assistans de s’en souvenir, ce qui donna subject au suppliant de croire que ledit Juguin avoit desain (pour « dessein ») de luy faire procès pour raison de ce, cause que le suppliant a entremis un de ses amys vers le sieur Maumousseau marchand orphevre en ceste ville oncle dudit Juguin, pour le prier de recepvoir l’excuse du suppliant telle qu’il la jugeront raisonnable, ce que ledit Juguin n’ayant voullu faire, mais au contraire dict qu’il voulloit faire procès audit suppliant pour le condamner en frais et despens, iceluy suppliant a esté conseillé de prévenir.
Je considère monsieur vous plaise décerner acte au suppliant de sa déclaration et recognoissance d’avoir donné ledit coup de baguette audit Juguin, mais dans me mouvement de collère des causes sy dessus n’ayant auparavant jamais eu subject de querelle avecq ledit Juguin, pour raison de quoy il offre telle réparation dommages intérests et despens qu’il vous plaira ordonner, quoy que le suppliant a esté offensé de parolles injurieuses par ledit Juguin auparavant ledit coup donné, et à ceste fin requis permission de le faire assigner devant vous et pour voir dire qu’il ne pourra estre receu à faire preuve desdits faits puisque le suppliant en demeure d’accord et vous ferez bien. Signé René Boucault pour le suppliant présent – signé Raffray »

Pierre Boulay, consommateur de faux sel à Saint Martin du Bois, 1723

Hier je vous disait que je descends de 2 familles BOULAY dans le métier de la forge, et je vous mettais l’arrêt du conseil du roy condamnant Pierre Boulay de Saint Martin du Bois à 100 livres d’amende

Je ne pensais pas être directement concernée, et la nuit portant conseil, j’ai bien identifié ce Pierre Boulay comme étant mon ancêtre. La journée de mardi fut donc un peu troublée par cette découverte, car trouver sur Internet un arrêt du roy concernant mon ancêtre est tout bonnement merveilleux, et j’ai goûté toute la journée mon plaisir.

Cet arrêt est l’un des premiers du jeune roi Louis XV, qui n’a alors que 13 ans, et vient d’être déclaré roi, pouvoir qu’il laissa longtemps au régent. En 1723 et jusqu’à sa mort en décembre 1723, le régent est Philippe d’Orléans. L’arrêt est donc de Philippe d’Orléans.

Et voici ce qui arriva à mon ancêtre.
Les gabelous de Craon avaient entendu dire qu’il y avait du faux-sel à Saint Martin du Bois, et une bonne charitable leur avait même donné le nom de Pierre Boulay, maréchal au bourg. Les âmes charitables ont toujours existé !

C’est mon ancêtre.
Il a eu 9 enfants de Marie Durand, qu’il avait épousé en 1689, mais elle est décédée en 1707.
Je sais par sa succession en 1737 qu’il a alors encore 5 enfants. Mais, manifestement après le décès de son épouse, il n’a pas conservé les 5 enfants sous son toît et il en a mis soit en apprentissage ailleurs soit placés autrement, car l’arrêt que nous avons vu hier précise qu’il y a 3 personnes dans sa maison seulement.
Cette réponse de « 3 personnes » m’a un peu dérangée, mais je me suis souvenue combien un veuf pouvait placer ses enfants jeunes. Donc ils ne sont plus sous son toît. Ses aînés ont 21 et 19 ans, on comprend qu’ils soient placés ailleurs, en attendant le mariage.

Maintenant, je me suis posée la question de la faute et de la peine.
Et j’ai donc relu l’ouvra de Françoise de PERSON, Bateliers, contrebandiers du sel, Editions Ouest-France, 1999

Et j’en conclue qu’effectivement, les officiers du grenier à sel l’avaient à tort condamné à 300 livres d’amende, car il n’était qu’usager et non

« L’usage de faux-sel est sanctionné par une amende pécuniaire, et n’entraîne qu’une procédure purement civile, menée par voie ordinaire.
La découverte d’un trafic de faux-saunage fait prendre un tournant à la visite. Il donne lieu à l’ouverture d’une action judiciaire. Le procès-verbal des gardes est le premier acte. La saisie est prononcée sur le champ. Les accusés présumés sont arrêtés et écroués. Il est procédé à leur interrogatoire les jours suivants par les officiers du grenier à sel.
… L’échelle des peines est établie en fonction du moyen de transport et du fait d’être armé ou pas. Le faux-saunage par bateau entre dans la catégorie du faux-saunage avec équipage (cheval, charrette…). Il est plus sévèrement sanctionné que le trafic à porte col. Contrairement à l’usage du faux-sel, qui n’est qu’un délit, passible d’une simple amende non convertible en peine afflictive, le trafic de faux-saunage avec équipage fait encourir aux contrevenants 300 livres d’amende, convertible en cas de défaut de paiement dans un délai d’un mois en une peine des galères pour trois ans. Les sanctions sont aggravées si les faux-sauniers sont pris attroupés (à partir de 5 personnes) et s’ils sont armés. »

Donc, Pierre Boulay était utilisateur de faux-sel, mais le grenier à sel de Craon l’avait condamné à une amende lourde, comme un traficant de faux-sel. Et le roi remet donc la peine à sa juste valeur.

Jacques Saiget s’est fait voler une peau de chien et poursuit en justice : Laval 1693

Je tombe des nues en lisant ce différend, traité en justice. Que faisait-on avec une peau de chien, pour qu’elle mérite des poursuites ? Je ne sais si on utilise encore les peaux de chien et mes connaissances se bornent à une chanson « Nini peau de chien ».

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B.2984 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°12v) « Le vendredi 10 avril 1693 Jacques Saiget demandeur aux fins de son exploit … – Jacques Bichaut deffendeur et évoquant aux fins de son exploit … – Michel Pinson évoqué – Nous avons jugé Gaultier pour sa partie … de qu’il est demeuré d’accord que depuis l’assignation donnée à sa requeste audit deffendeur pour luy restituer la peau de chien dont est question … »

Marie Gisteau appelée par Pierre Planté devant le Parlement de Paris : La Rouaudière 1651

Les parents de Marie Gisteau, Yves Gisteau et Charlotte Bertrand, sont décédés jeunes. Ils avaient vendu à Pierre Planté des terres relevant de Bedain, mais Marguerite Alaneau, qui détient la seigneurie de la Rouaudière prétend que ces terres relèvent de sa seigneurie et a poursuivi Pierre Planté en justice, où elle à même gagné !!!
L’acte qui suit est la copie, conservée dans le chartrier de La Rouaudière, des suites de l’appel au Parlement de Paris qu’a fait Pierre Planté, qui se voit devant une double imposition !
C’est tout de même plus simple de nos jours de n’avoir qu’un seul seigneur : l’état !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J2 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 octobre 1651 (relief d’appel par le Sr Planté au parlement de Paris contre la sentence rendu au profit de dame Marguerite Alaneau dame de la Rouaudière le 18 septembre 1651) Nous par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier Me huissier ou sergent royal sur ce requis, nous a esté de la partye de Pierre Planté, disant qu’il auroit cy devant fait ung contrat d’acquest avecq deffunts Yves Gisteau et Charlotte Bertrand sa femme par devant Guerchais notaire de Pouancé le 5 janvier 1634 de certains héritages mentionnés pa rle contrat tenus du fief de Bedain dépendant de la seigneurie de Senonnes, à la charge dudit Planté de payer par chacun an au terme de l’Angevine 4 mesures d’avoine et 15 deniers par argent pour les pièces appellées la Pichardière en la fresche des Mats, lesquels debvoirs ledit exposant ou ses fermiers auroient payé ou fait offre de ce faire suivant ledit contrat, néantmoings Pierre et Jean Blandin, qui est dudit lieu des Mats, subjet du fief et seigneurie de la Rouaudière, appartenant à dame Marguerite Allaneau veufve de deffunt Philippe Jacquelot vivant conseiller au parlement de Bretaigne audoit fait appeler l’exposant au siège présidial d’Angers pour d’autres debvoirs dont il ne doibt aulcune chose et ladite Allaneau seroit intervenue audit procès et auroit obtenu sentence par forculsion audit siège le 18 septembre dernier prononcé en dernier ressort par laquelle ledit exposant et deffunts Mathurin et Catherin Clément qui sont décédés y a plus de 2 ans sont solidairement condamnés payée la somme de 66 livres par une part et 4 livres par autre pour les arrérages de 19 boisseaux d’avoine et 33 sols en deniers à ladite seigneurie de la Rouaudière, servir et continuer et aux despens, combien qu’il ne soit subject de ladite fresche des Mats dépendant (f°2) de ladite seigneurie de la Rouaudière avecq lesdits Blandin et Clement et autres et est subject dudit seigneur de Bedain dans lequel les choses de son contrat sont situées, c’est pourquoi ledit exposant auroit appellé et appèlle par ces présentes de ladite seigneurie aux périls et fortunes de Henry Lescouvette et Marie Gisteau sa femme fille et héritière desdits deffunts Yves Gisteau et Bertrand ses vendeurs et garans comme encores il appelle à nous à notre cour de parlement de Paris pour les torts et griefs qu’il a déclaré un temps et nous requérant à cette fin par lettres de provision ; pour ce est-il que nous le mandons et commettons par ces présentes que la requeste dudit exposant vu adjourné et inthimé à certain et comptant jour en notre dite cour de Parlement à Paris lesdits Blandin et Allaneau pour voir procéder sur ledit appel avecq deffence de rien faire attenter ny innover au préjudice dudit appel à peine de 500l ivres d’amende cassation de procédures et de tous despens dommages et intérests et audit jour adjourné et assigné ledit Lescouvette et ladite Marie Gisteau sa femme fille et héritière desdits deffunts Yves Gisteau et Bertrand ses garants et vendeurs pour voir condamner faire cesser lesdites demandes poursuites desdits Blandin et Allaneau contre luy, faire infirmer ladite sentence, sinon l’en acquitter et indemniser tant en principal dommages et (f°3) intérests que despens tant en demandant que deffendant et de la présente instance de sommation etc en outre procéder comme de raison, car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 10 novembre l’an de grâce 1651 »