Non encore sorti des entrailles de sa mère

Aujourd’hui je viens vous parler d’un point de religion, et ce, parce qu’avant la Révolution, les actes catholiques de baptême, mariage et sépulture étaient devenus l’état civil des Français depuis Villers-Cotterêts, 1539.

Le prêtre avait un ouvrage religieux destiné à lui indiquer le mode d’emploi de ses actes. Cet ouvrage, nommé un RITUEL, était écrit en latin, donnait avec précision toutes les indications utiles à l’exercice de son ministère, et était publié par diocèse sous la responsabilité de chaque évêque.
Il se trouve que je possède le RITUALE NANNETENSE de 1776, qui est le rituel du diocèse de Nantes. C’est de lui que je tire par exemple les prénoms autorisés qui sont sur mon site.

Parmi les points évoqués par un rituel, il y avait le baptême des foetus ou embryons.
Bref, avant la Révolution, voici la précision pour ce qui est du diocèse de Nantes, et je gage que les autres diocèses lui ressemblaient fort sur ce point de doctrine comme sur la plupart des points, et je pense que les variantes étaient uniquemement au niveau de fêtes locales et des prénoms autorisés.

Ce point de la religion catholique pré-révolutionnaire me vient à l’esprit parce que je viens de lire l’acte suivant au Louroux-Béconnais sur le site des Archives Départementales du Maine-et-Loire :

« Le sixiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante furent administrées les cérémonies du saint baptesme à Pierre filz de Mathurin Lepretre et de Saincte Greslet ses père et mère lequel pour le péril de mort de ladite Greslet avoit esté baptizé par Marie veufve feu (blanc) non encore entièrement issu des entrailles de sa mère fut parrain Pierre Landays la marraine Jacquette Greslet femme de Jehan Leportier » v°47-199

  • Voici donc ce que dit sur ce point mon RITUALE NANNETENSE, 1771 :
  • Sur le baptême des foetus, ou embryons, on lira utilement un livre intitulé : Embriologie Sacrée, ouvrage composé en latin par M. Cangiamila, docteur en théologie, chanoine théologal de l’église de Palerme, et inquisiteur de la Foi dans tout le royaume de Sicile ; abrégé et traduit en françois par M. l’abbé Dinouart, chanoine de l’église collégiale de St Benoit à Paris.
    Le but que s’est proposé l’auteur, dans cet ouvrage, c’a été d’intruire les prêtres, les médecins, les chirurgiens et les sages-femmes, des devoirs qu’ils ont à remplir à l’égard des foetus, embryons, ou enfants qui sont encore dans le sein de leur mère, ou qui en sont sortis. Dans cette vue il traite 1° du Baptême desdits foetus ou embryons – 2° de l’opération césarienne, dont il prouve la nécessité, quand on ne peut tirer l’enfant du sein de sa mère par les voies plus naturelles.

    Quant au premier objet, c’est-à-dire, quant à la nécessité de baptiser les foetus et embryons, il établit des maximes entièrement négligées dans la pratique, quoiqu’elles soient de la dernière importance, puisqu’elles regardent le salut éternel d’un grand nombre d’enfants. Il enseigne que, dans les avortements ou fausses couches des femmes, on doit baptiser (avec de l’eau tière) sous consition les foetur, quelques petits qu’ils puissent être, et quelque peu avancée que soit la grossesse, du moins quant on y aperçoit les premiers traits de la forme humaine, et que d’ailleurs on n’a pas des preuves certaines de leur mort. Sur quoi il est bon d’observer avec lui, que le défaut de mouvement ne constate point la mort d’un embryon, attendu qu’il peut être plein de vie et paroître néanmoins sans mouvement, à cause de la foiblesse extrême où le réduit quelquefois la violence de l’avortement. Il n’y a, selon notre auteur, que la putréfaction universelle, ou le déchirement des parties, qu’on puisse prendre pour des marques assurées de la mort du foetus ; toutes les autres lui paraissent équivoques ; et il en conclut qu’il faut le baptiser conditionnellement, de peur de risquer le salut éternel d’une créature raisonnable.

    Pour la même raison, il dit que si le foetus sort du sein de sa mère enveloppé de sa membrane, il faut le baptiser tout de suite dans l’état où il se trouve avec cette condition : Si tu es capax. Le moindre délai l’exposerait à perdre la vie sans avoir reçule baptême, soità cause de sa grande foiblesse, soit à cause de l’impression de l’air extérieur. Après cette première opération, il faut, continue-t-il, ouvrir la membrane, et le baptiser une seconde fois avec cette double condition : Si tu es capax, et si non es baptizatus ; parce que les théologiens ne conviennent pas de la validité du baptême donné dans le premier cas. Il ajoute qu’on doit toujours examiner avec attention, s’il n’y a pas plusieurs foetus, comme il arrive souvent, afin de les baptiser tous.

    Quant au second objet, c’est-à-dire, à la nécessité de l’opération césarienne… (ce point important fera l’objet d’un article la semaine prochaine, aussi avec un cas extrait de l’état civil) A bientôt.
    De nos jours, l’état civil français reconnait depuis peu l’existence civile d’un foetus mort-né, mais pas de celui des avortements, et sur ce point, mon QI ne m’a permis de comprendre.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Les habitants de Craon ont oublié de rembourser, et le procureur de la baronnie, leur caution est poursuivi, 1575

      Quelle tristesse hier, de voir le château d’Angers en flammes. Cela me rappelait notre cathédrale de Nantes, le Parlement de Bretagne à Rennes, et maintenant les Angevins !

    Un mien collègue, autrefois, m’entendit au réfectoire demander conseil lorsque les voisins en immeuble se tappent dessus. Il me raconta comment, montant l’escalier d’un immeuble, il se trouva devant la situation, toutes portes ouvertes, et l’escarmouche sur le pallier. Devinant la femme en difficulté, par ses hurlements à l’aide, il maîtrisa l’homme, certes non sans utiliser aussi un peu de violence nécessaire devant les emportements. C’est ainsi qu’il se retrouva au commissariat de police, poursuivi pour coups et blessures par les deux coquins ! Et il en concluait que dans la vie, il est fort risqué d’aider quelqu’un !
    J’ai souvent médité ces faits : sur la difficulté qu’il y a à vouloir aider, et a contrario, de la commodité, généralement pratiquée, qu’il y a à ne pas aider.

    Or donc ce jour, nous voyons les déboires d’un caution, forme d’aide fort risquée.
    André Goullay a eu la mauvaise idée de rendre ce service aux habitants de Craon, qui avaient besoin de deux cautions, comme c’est la règle dans chaque obligation, pour emprunter 1 300 livres, somme importante fin 16e siècle.
    Les gentils habitants se sont bien gardés de rembourser leur dette. Mais, bien pire, ils laissent le malheureux Goullay poursuivi pour non remboursement, ses biens saisis et mis en vente par criées et bannies… Le malheureux, pour faire cesser la vente de ses biens n’a d’autre ressource que de rembourser lui-même, de sa poche, ce qu’il ne doit pas de sa poche…
    Cete histoire bien triste, laisse à méditer.

    Le différent est réglé à Angers, car Craon relève alors du présidial d’Angers, et c’est dont chez un notaire royal d’Angers que l’accord est passé. D’ailleurs, nous allons apprendre que c’est chez ce même notaire que l’emprunt obligataire avait été passé. Comme je vous l’avait expliqué à plusieurs reprises, Angers était le plus souvent le lieu financier de toute transaction d’une somme assez importante, pour toute sa juridiction.
    Les voyages étaient donc nombeux et fréquents entre le Craonnais et Angers !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale : Le 20 mai 1575 sur la poursuite des cryées et bannyes faictes par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant au siège présidial d’Angers à la requeste de noble homme René de Breon Sr de la Lande à l’encontre de Me André Goullay procureur de la baronnie de Craon par déffault qu’auroyt auroyt fait ledit Goullaye de payer audit Breon la somme de 650 L faisant moitié de 1 300 L livres en laquelle somme s’estoyent obligez ledit Goullay et Me Jullien Desalleuz vers ledit de Breon par obligation passée soubz la cour dudit Angers par devant nous notaire soubsigné le 26 juin 1573, et au moyen du reffus dudit Goullay de payer ladite somme de 650 livres ledit de Breon auroyt fait saisir les biens dudit Goullay, iceulx mys en cryées et bannyes lesquelles auroyent esté ordonnées par ledit demandeur …

    de la part duquel Goullay estoyt dict que il estoyt intervenu en ladite obligation pour faire plaisir aux habitants de Craon et que ladite somme due audit de Breon debvoyt estre payée par lesdits habitants de Craon et à ceste fin s’estoyt opposé et opposé à la vente et adjudication par décret de ses biens

    et sur ce estoyent lesdites parties en danger de tomber en grand inclination de procès, pour lesquels obvyer, payx et amour nourrir entre elles ont transigé paciffyé et accordé comme s’ensuit sur ce que dessus et choses qui en déppendent (j’aime beaucoup les références à la paix et l’amour dans un acte notarié, belle finalité de tout accord ! )

    pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers (devant Grudé notaire royal à Angers) personnellement establys ledit de Breon Sr de la Lande demeurant au lieu du Pont paroisse de Neufville du costé de Grez d’une part,
    et Me Vincent Menard Sr de Langevinière advocat au siège présidial d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me André Goullay demeurant au château de Craon (le malheureux Goullay a dû prendre un avocat, et vous allez voir que non seulement il rembourse ce qu’il ne doit pas, mais qu’il pait les frais, car comme je vous ai déja explique, la justice n’est pas gratuite à cette époque, et tous les frais sont à la charge du perdant)

    soubzmettant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent etc avoyr sur ce que dessus transigé paciffyé et appointé et par ces présentes transigent paciffyent et appointent comme s’ensuit
    c’est à savoir que ledit de Breon s’est délaisse et départy, délaisse et départ de la poursuite et intervention de cryées et bannyes vente et adjudication par décret des biens dudit Goullay par luy poursuivis par devant monsieur le lieutenant ou sénéchal d’Anjou et gens du siège présidial d’Angers … faicte audit Goullay de ses biens saisis à sa requeste par déffault du payement de ladite somme de 650 livres (je suppose qu’il existe un second acte contre Desalleux, pour l’autre moitié !)

    et est ce fait moyennant que ledit Goullay, sans préjudice de son recours contre lesdits habitants, a par davant nous payée audit de Bréon ladite somme de 650 livres aui l’a receue en notre présence et vue de nous, pour le principal mentionné en ladite obligation (maigre consolation pour Goullay, la phrase que j’ai surgraissée, qui laisse présager des difficultés futures qu’il aura encore pour rentrer dans ses frais, si toutefois il y rentre)

    et dix escuz pour les fraiz voyages intérests et déppens à laquelle ont les parties composé pout tous les frais dommages intérests deppens et aultres que ledit de Breon pourroit prétendre contre ledit Goullay … (10 écus font 30 livres ce qui fait déjà une somme ! les frais montent vite et sont toujours à la charge du perdant)

    fait et passé Angers en présence de Me Jehan Lemanceau sieur de la Garde advocat Louys Leridon Sr de St Jullien demeurant Angers

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    Fille, fille et soeur

    Dans nos registres paroissiaux, « fille » est une personne du sexe féminin qui n’est pas mariée.
    Nous dirions une « jeune fille ». Enfin, je ne sais pas si le terme existe encore car je ne l’entends guère, tout comme d’ailleurs je n’entends plus « vieille fille », de ce côté cela n’est pas plus mal ! J’entends seulement ados, célibataires, femmes, hommes, pacsés, etc…, même celles de joie ont un nom plus sophistiqué.

    Pour les garçons le terme n’était pas « fils ». mais « garçon ».

    Malgré mon habitude des vieux registres, j’ai eu des émotions hier :

      « Le douziesme jour du moys de juillet l’an mil six cents trente et sept fut baptisé Gabrielle fille de René Allant et de Renée Lermithe sa femme parrain Me Jullian Moreau notaire de Bescon et du Loroux, marraine Gabrielle Allant fille et sœur dudit René Allant, laquelle a dit ne scavoir signer »

    Nos actes étant dépourvus de ponctuation, il est parfois indispensable d’en ajouter une, lorsqu’on a compris, car ma stupéfaction passée, j’ai compris

      Gabrielle Allant fille, et soeur dudit René Allant

    ce qui signifie :

      Gabrielle Allant célibataire, et soeur dudit René Allant.

    Ouf, je respire, car sur le coup je me suis demandée l’espace de quelques secondes si je lisais bien !

    Vente à rente foncière, Pommerieux, 1613

    Voici encore une cession pour dettes, en famille.

    Et sur Pommerieux, passée à Angers. Encore une fois, vous n’auriez pas été chercher cette vente concernant Pommerieux, chez un notaire d’Angers, et pourtant elle y est, comme tant d’autres actes du Haut-Anjou !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Retranscription de Pierre Grelier : Le 3 avril 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establys honorables personnes Georges Poypail sieur de la Grance demeurant en la ville de Craon paroisse de Saint Clément d’une part, et Me René Allain sieur de Frémur, contrôleur ordinaire de la maison de monseigneur le prince de Condé, demeurant en la ville de Paris, en la maison où pend pour enseigne La Corne de Cerf, paroisse de Saint Germain le Vieil, d’autre part
    soubmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Poypail a baillé et par ces présentes baille audit Allain qui a pris et accepté deluy audit titre de rente foncière annuelle et perpétuelle luy ses hoirs etc
    scavoir est le lieu et métairie du Bois Chacot situé en la paroisse de Pommerieux en Craonnais composé de maison close à terrasse couverte d’ardoises et loge couverte de chaulme jardins vergers ayreaux pastis et prés landes plesses terres labourables et quatre quartiers de vigne ou environ comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et qu’il est eschu et advenu audit bailleur de la succession de défunts Pierre Blanchet et Jehanne de Courselle ses ayeux, et à luy demeuré en partage d’avc ses cohéritiers passé par Chalocit notaire demeurant audit Pommerieux notaire demeurant audit Pommerieux 15 et 16 ans soit ou environ, et comme ledit bailleur et ses métayers en ont jouy sans aucune réservation aux fiefs et seigneurie du Grand Boys en Pommerieux etc aux cens rentes charges et devoirs anciens et acoustumés que les parties ont affirmé ne scavoir enquises et averties de l’ordonnance royal, franche et quitte du passé jusqu’à ce jour,
    transportant etc et a esté faite la présente baillée et prise à rente foncière pour en payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 46 livres tz aux troisièmes jours d’avril, le premier terme de payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer, sans préjudicier des la somme de 600 livres que ledit bailleur doit au preneur par obligation en forme de transaction passé par devant Deillé notaire de cette cour le 15 février dernier et du jugement sur ce intervenu du jour d’hier, registré par Gohory clerc du greffe civil, laquelle obligation et jugement demeurent en leur force et vertu, et demeure tenu ledit bailleur faire ratifier et avoir agréable la présente à dame Catherine Allain sa femme, dedans un mois prochain à peine et ces présentes néanmoins, tout ce que dessus stipullé par les parties respectivement à ce tenir etc à garantir etc et à payer etc obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation
    fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de Michel Gresinet et René Hunault demeurant audit Angers témoins

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    Obligation créée par Jacques Gousdé sur Françoise Pouriatz, Angers, 1643

    J’avais déjà des actes par lesquels les Pouriatz se montraient aux côtés des Gousdé. Cette fois, je franchis une génération, car on est avec le fils de Jacques Gousdé, et les enfants de Jean Pouriatz de la Hanochaie, et ce toujours une obligation, qui montre la confiance qui existe entre eux.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1643 avant midy, pardevant nous Guillaume Guillot et Louis Coueffe (classé à Louis Coueffé) notaires royaulx à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Jacques Gousdé sergent royal et René Desmas marchand demeurant en la paroisse de Challain, ledit Gousdé tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Poustier sa femme, à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles en fournir et bailler à l’achapteresse cy-après nommée rattification et obligation vallable dans 15 jours prochains venant à peine etc
    et encore Me Jacques Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre,

      (c’est le fils de Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et il est aussi frère de Françoise qui va prêter les 600 livres. Manifestement, il est là en temps que caution de Jacques Gousdé et non comme emprunteur.)

    lesquels chacun d’eux esdits noms et encore chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universeil, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que comme arrérages

    à damoiselle Françoise Pouriatz veufve de Me René Bascher vivant sieur du Joreau aussi advocat audit sièce demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre à ce présente et acceptante, laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 33 L 6 S 8 D de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc à ladite achapteresse ses hoirs etc chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle somme de 33 L 6 S 8 D de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms solidairement comme dit ont dès ce jour et par ces présenes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ilz soient situéz et assis, avecq pouvoir à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en demander vente toutefois et quantes … pourront lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs l’admortir quand bon leur semblera,

    et est faite ladite vendition cession et constitution de rente pour la somme de 600 livres tz payée contant en nostre présence par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit …
    fait et passé audit Angers au tablier dudit Coueffé présent Me Jehan Raveneau et René Denyon clercs

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    La ferme de Rombois (Meslières, Doubs) pendant la guerre de 14-18

    J’ai sur mon site le carnet de guerre d’Edouard Guillouard, mon grand’père, pendant les 4 années de la guerre 14-18. Il est illustré de toutes les photos qu’il possédait.
    Parmi ces photos, celle-ci en particulier montrait une famille qui l’a hébergée, et j’espérais qu’un jour elle serait identifiée.

  • C’est chose faite. Hier les descendants ont pris contact :
  • Voici d’abors la photo et l’extrait du carnet de guerre dans le Doubls en 1916 :

      13.3.1916 lundi Départ, tout le monde regrette et plusieurs poilus manquent le rassemblement, nous partons par Herimoncourt, puis Meslières, mais comme trop souvent la 3e est mal installé à la ferme aux chiens ou plutôt à Rombois, les gens sont aimables, je loge dans une grande ferme ou les jeunes filles sont même distinguées, nous faisons popote chez Varanchon, il y a également des jeunes filles bien aimables, au règlement de popote Trémulot soulève un incident
  • Voici ce que m’écrit Corine Hoff le 6 janvier 2008 :
  • Je suis tombée sur votre site totalement par hasard … en cherchant un code postal ! En montrant l’article que j’y ai trouvé, ma grand-mere a reconnu une photo de sa famille … je ne vous dis que ça de sa surprise et de sa joie !

    Du coup, je suis retournée sur votre site aujourd’hui en me disant que je trouverai peut-être autre chose. J’ai malheureusement découvert que votre site était vampirisé et que vous ne me répondriez pas. Je veux pourtant vous laisser un petit message d’encouragement. Sachez que je suis totalement solidaire avec vous. J’admire l’immense travail que vous avez fait (je voudrais me mettre à la généalogie de ma famille mais je n’y travaille pas régulièrement faute de temps).

    Je peux vous dire que la dame au milieu est la grand- mere de ma grand-mere. Elle s’appelait Amélie Voireuchon (et non pas Varanchon comme dans le carnet de guerre du soldat). A coté d’elle sont deux de ses filles Irène à sa droite et Jeanne à sa gauche. La photo a été prise à la ferme de Rombois (Doubs). Les hommes derrière le banc sont des soldats.
    En retour, pouvez-vous me dire d’où vient cette photo afin que je contacte le photographe (ou plutot ses heritiers…). Il existe peut-être d’autres photos du passage des soldats dans cette ferme …

  • Ma réponse à Corinne :
  • Merci d’avoir pris contact.
    Je me réjouis infiniement que votre grand’mère ait pu identifier sa famille, et je me réjouis qu’elle puisse avoir désormais cette photo. Le soldat, debout derrière à droite, est mon grand’père.
    Hélas, je suis seule dépositaire du fonds photo, et il n’en existe aucune autre. Je vais seulement vous la rescanner avec plus de pixels et vous l’adresser, mais ce sont de toutes petites photos, à peine plus grandes qu’un timbre poste.
    De votre côté, pourriez vous me préciser ce que vous savez de Rombois et de cette période, et ce qu’en sait votre famille. Merci de demander à tous ceux qui connaissent ces faits de laisser un commentaire ci-dessous.

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