Laurent Dautel a été tellement frappé au collège par Jacques Bridon qu’il a été 6 mois hospitalisé et a perdu un oeil : Angers 1607

La violence au collège est sans doute aussi vieille que les collèges, en voici un exemple.
Nos journaux actuels regorgent d’exemples de violences au collège, et j’aurais souvent pu intituler mes billets RIEN DE NEUF SOUS LE SOLEIL, tant rien n’a changé depuis 4 siècles, mais j’avais pris le parti de vous mettre des titres plus parlant.
Voici donc une violence au collège en 1607, et une phrase retient toute mon attention :

  • « le principal du collège en aurait fait la correction ».
  • Je comprends que la mère de Bridon, le violent qui a tellement frappé, cherche à disculper son fils en prétendant que le principal du collège aurait puni ? S’il a puni, cela n’empêche que la punition ne pouvait être à la hauteur d’une telle réparation, en tous cas c’est remarquable de constater que le principal du collège soit tenu responsable des violences.

    La mère de la victime n’a reçu que 75 livres de provision et réclame 1 000 livres, mais n’obtiendra que 270 livres à ajouter aux 75 livres. Dans tous les cas, cette somme pour blessures et oeil perdu, est supérieure à celle qu’elle aurait obtenue en cas de décès de la victime, car je rencontre des montants si bas que l’on peut en conclure que la vie ne valait pas autrefois ce qu’elle vaut de nos jours.

    L’acte donne également l’état matrimonial de la mère de la victime :

  • « femme séparée de corps et de biens d’avec Guillaume Dauthel son mari »
  • J’ai déjà rencontré plusieurs cas de séparations de biens, mais jamais de séparation de corps en 1607 (enfin, de mémoire). Or, la séparation de corps est tout bonnement équivalente au divorce. Qu’en pensez-vous ?

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 24 novembre 1607 (devant Jullien Deille notaire royal Angers) Sur ce que Marie Girard mère de Lours Dauthel, femme séparée de corps et de biens d’avec Guillaume Dauthel son mari, se soit que Jacques Bridon escolier estudiant en ceste université auroit blessé son fils, tellement qu’il auroit esté en danger de mort et demeuré entre les mains des chirurgiens près de 6 mois, et finalement auroit perdu un œil à cause de ladite blessure, pour raison de quoi elle auroit fait informer et obtenu decret de prise de corps par devant le juge de la provosté de ceste ville qui auroit jugé confrontation et 75 livres de provision seulement, et pour ce qu’elle auroit demandé plus ample provision il auroit dit qu’il estoit clerc tonsuré du diocèse de Nantes, demande son renvoi par davant le juge d’église, duquel ayant esté débouté (f°2) il auroit appellé comme ce juge incompétant

    je comprends que c’est Bridon qui est entré en religion dans le diocèse de Nantes, et en profite pour tenter d’échapper aux poursuites

    et en est l’instance pendante en la cour de parlement de Paris, et néantmoings elle auroyt fait appeler ledit Bridon par devant le juge d’Angers qui auroit ordonné que au moyen de ce qu’il avoit esté saisi de la cause, que lesdites parties sy pourvoiront et concluoit à ce que ledit Bridon et Mathurine De Chasles sa mère fussent déclarés sans grief, et au fons concluoit a ce que ledit Bridon fust condemné en 1 000 livres de réparation et aux despends, tant de la cause principale que d’appel. Laquelle de Chasles disoit que son fils estoit ung jeune enfant pensionnaire au collège de ceste ville ou estoit pareillement ledit Dothel, et a … tant plat que ce qui s’estoit passé entre eux estoit en … (f°3) esbotant et non pour pic… ou guercle… qu’ils eussent ensemble, tellement que la demanderesse et son fils n’auroient action, aussi que le principal du collège en auroit fait la correction, tellement qu’il n’y avoit lieu d’accusation, et auroit esté mal jugé demandoit repetition dudit 75 livres payen icelle pour la provision et les despends et intérests. Ladite Girard disant au contraire ; et sur ce estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier, par l’advis de leurs conseils et amis, ont fait la transaction qui s’ensuit soubs le bon plaisir de nos seigneurs de la cour ; pour ce est-il que en le cour royale d’Angers en droit par davant nous Julien Deillé notaire d’icelle ont esté présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour ledits Girard (f°4) et Dothel son fils demeurant en ceste ville d’une part, et Me François Touraille advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant, au nom et comme soy faisant fort desdits de Chasles et Bridon son fils d’autre part, lesquels ont desdits procès circonstances et dépendances transigé en la forme cy après c’est à savoir que lesdits Girard et Dothel son fils se sont désistés et départis désistent et départissent de ladite assignation et poursuites, y ont renoncé et renoncent, et pour tous droits qu’ils peuvent prétendre à cause de ce et y ont les parties esdits noms accordé et composé à la somme (f°5) de 270 livres outre la somme de 75 livres que ladite Gilard a cy davant touschée de provision qui luy demeure purement et simplement et sa caution desdits argens ?, sur laquelle somme de 270 livres ledit Touraille a paié contant à ladite Girard la somme de 30 livres qu’elle a receue en notre présence en pièces de 16 sols et s’en est tenue et tient contant et l’en quite etc, et le reste montant 240 livres ledit Touraille audit nom et mesme en son privé nom seul et pour le tout, s’est obligé paier (f°6) à ladite Girard en ceste ville du consentement de sondit fils dedans ung mois prochain venant et moyennant ce ladite Girard et sondit fils ont quicté et quictent ladite de Challes et ladit Bridon sondit fils de toute réparation despends dommages et intérests et de tout ce qu’ils eussent peu ou pourroient prétendre pour raison de ladite accusation, promis et promettent ne faire cy après aulcune poursuite ne recherche et en ce cas ladite Girard comme par sondit fils ne autre ne … concernées ? à ces présentes directement on indirectement, à peine de tous despends dommages et intérests (f°7) cesdites présentes etc, au surplus au moyen de ce que dessus ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent à toutes appoints et demeurent tant lesdits procès assoupiz et terminés et les parties hors de cour sans autre despends dommages et intérests d’une part ne d’autre, ce qu’ils ont stipulé et accepté ; à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de messire Dumesnil docteur ès droits et advocat audit siège et en sa présence, et de Me Nicolas de la Chaussée advocat audit Angers Jehan Dumans sieur de la Claie oncle dudit Dothel demeurant à Matefelon et Girard Revelon ? demeurant audit Angers tesmoings

    Les neveux et héritiers de feu René Doisseau vendent une rente foncière due par les Froger : Château-Gontier 1679


    Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 30 janvier 1679 après midy par devant nous Jean Gilles et Jean Garnier notaires royaux à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis Me François Meignan notaire soubz ceste cour, au nom et comme procureur de Pierre Desnos sieur de la Suardière marchand tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Françoise Doisseau sa femme, de René Moreul sieur de la Groussinière et de Simone Doisseau sa femme, André Delahaye marchand et Marie Doisseau sa femme, et d’Alexandre Doisseau aussi marchand tous héritiers de defunt René Doisseau leur oncle suivant leur procuration passée devant Barbier notaire de ceste cour par lesquels il s’oblige dabondant faire ratiffier et agréer ces présentes et en fournis acte vallable à l’acquéreur cy après dans un mois à peine etc néantmoins etc demeurant au faubourg d’Azé de ceste ville, lequel a volontairement vendu quitté cédé délaissé et transporté promet et s’oblige audit nom garantir déchargé d’hypothèques éviction et de tous autres troubles et empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir, à honorable homme Guillaume Buffebran sieur de la Cottelière demeurant audit Château-Gontier paroisse st Remy, présent et stipulant et acceptant qi a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause, la somme de 16 livres de rente foncière à prendre et recevoir de René Chevrolier marchand et Perrine Froger sa femme, Macé Sauvion laboureur et Jeanne Forger sa femme, René Froger aussi marchand et Elaine Lamoureux sa femme, héritiers de defunt René Froger, au terme de Toussaint, à cause et pour raison des héritages spécifiés et confrontés au contrat de bail à rente fait par ledit defunt Doisseau avec defunt Louis Froger le 30 septembre 1651 recogneu par lesdits héritiers par acte receu de Me René Gilles notaire de cette cour le 14 de ce mois, pour par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause en jouir et disposer à l’avenir comme de ses autres biens et choses propres à commencer du jour de Toussaint dernière, à laquelle fin il luy a mis en mains copie de ladite procuration, grosse dudit contrat avec extrait des partages faits entre ledit defunt René Doisseau et ses cohéritiers devant René Perier notaire royal le 25 octobre 1644 et grosse de la recognoissance d’iceux héritiers Froger ; à tenir et relever ladite rente censivement de la seigneurie dont elle est mouvante ; ceste présente vendition ainsi faite aux dites charges et moyennant la somme de 290 livres payée comptant aux vendeurs en présence des tesmoins cy après nommés par l’acquéreur audit vendeur qui a icelle somme prise et receue en bonne monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est contenté et acquite iceluy acquéreur ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc dont etc s’oblige iceluy vendeur comme dessus etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier tablier de Gilles notaire en présence de Estienne Chevrolier et Gabriel Gallais procureur

    Laurent Abriou a fait un faux bail à louage de ses outils d’arquebusier : Angers 1592

    Je descends de 2 arquebusiers
    les AUDINEAU
    les POYET
    aussi j’ai depuis longtemps tenté de comprendre comment ils étaient formés et parfois d’où ils venaient, car certains venaient loin. Sur mon site j’ai une page et j’ai plusieurs pages sur mon blog

    Sans doute faudrait-il que je dresse sur ma page HTML la liste de tous les arquebusiers rencontrés ?

    Cet ABRIOU ne porte pas un nom Angevin. La base Bigenet ne donne qu’une fille qui épouse en 1703 un STRATTMAN nom aussi peu Angevin qu’Abriou.
    Ce Laurent ABRIOU semblerait venir de la Vienne ou des Deux-Sèvres (toujours selon la base Bigenet)
    Le patronyme ABRIOU, ABRIAL, ABRIEUX serait une forme méridionale d’avril, sobriquet symbolisant le printemps (selon le Dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie Thérèse Morlet)

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 9 janvier 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Laurent Abriou Me harcquebusier demeurant Angers paroisse ste Croix confesse sans contrainte que comien que dès le 12 juillet 1590 il ait baillé et loué pour le temps de 5 ans qui auroient commencé dès le jour et feste saint Jehan Baptiste audit an 1590 à Aulbin Drouet Me serrurier demeurant audit Angers plusieurs oustils et ferements servant audit estat de serrurier et aultres meubles mentionnés tant audit marché de ce fait et passé par devant nous notaire et que lesdits meubles sont mentionnés au pied d’icelle, et qu’il soit dit par ledit marché que ledit Drouet luy en doibvent payer par chacun an pour ledit louage la somme de 2 escuz deux tiers et luy rendre lesdits oustils et meubles suivant ledit marché, néantmoings la vérité est et confesse ledit Abriou que lesdits outils et meubles ne luy appartiennent ains appartiennent audit Drouet pour le tout et que ce qu’il en a fait a esté pour faire plaisir seulement audit Drouet et à sa prière et requeste ; à ceste cause a ledit Abriou renoncé et renonce par ces présentes à l’effet dudit marché dudit 12 juillet 1590 et a promis et promet ledit Abriou jamais ne s’en aider à l’encontre dudit Drouet à ce présent stipulant et acceptant ; et à ce faire tenir et accomplir s’est ledit Abriou obligé soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Michel Trouillet et Pierre Delalande praticiens demeurant audit Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer

    Contrat de mariage d’André Allaire et Marie Lenfantin : Château-Gontier 1679

    Je descends des LENFANTIN
    et des TROCHON
    mais l’intérêt de ce contrat tient surtout à 2 clauses que je n’avais encore jamais rencontrées, malgré plus 400 contrats de mariage retranscrits ici intégralement.

    Une clause selon laquelle les futurs pourront ne pas se mettre en communauté ou bien se mettre ensuite quand ils voudront. Rappelons que le droit coutumier les fait entrer en communauté un an après leur mariage, et que assez souvent on trouve que la communauté s’acquérera le jour même du mariage et non un an après, et on précise toujours que ce faisant on déroge au droit coutumier.

    N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour.

    Une seconde clause prévoit le remariage de la veuve douarière, pour lui diminuer son douaire de moitié.

    Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire.

    Ces familles sont d’un rang social bercé dans le droit, et assez aisées.

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 25 juin 1679 par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Le Recoquillé veufve de defunt noble homme Jean Allaire sieur du Plessis vivant conseiller du roi lieutenant criminel en l’eslection de cette ville et Me André Allaire sieur du Plessis advocat en parlement et au siège présidial de cette ville d’une part, et damoiselle Anne Trochon veufve de defunt noble homme Pierre Lenfantin vivant sieur du Plessis conseiller du roi au dit siège présidial de cette ville et damoiselle Marie Lenfantin leur fille, tous demeurant audit Château-Gontier d’autre part, lesquels sur le traite de mariage futur d’entre ledit sieur Allaire et ladite damoiselle Lenfantin a esté fait et convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Allaire de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère, et ladite damoiselle Lenfantin de l’authorité et consentement de ladite damoiselle Trochon et autres leurs parents et mais cy après nommés et soubzsignés se sont promis mariage, s’espouser l’un l’autre, et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage ladite damoiselle Le Recoquillé a relaissé audit sieur du Plessis son fils en tant que besoing est donné tant pour ses droits escheuz qu’en advancement de droit successif sur la succession d’icelle damoiselle à eschoir d’un contrat de rente hypothécaire de la somme de 155 livres 5 sols 3 deniers par an constitué par Hierosme Bouchard sieur de la Geslinière et ses coobligés au profit de ladite damoiselle (f°2) Le Roquillé …, le lieu et métairie de la Touchardière situé en la paroisse de Longuefuye, le lieu et closerie de la Chevalerie dans le fief qui en dépend, cens rente et debvoir deubz à cause dudit fief, situé en la paroisse de Grez en Bouère, avec les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, comme le tout est plus amplement désigné par l’acte fait entre ladite damoiselle et ledit sieur Allaire son fils par devant René Gilles notaire le 18 février dernier, et aux charges d’iceluy et d’autre acte fait devant Me Jean Chotard notaire soubz cette cour le 17 février qui ont esté représentés et cont lecture est présentement faite aux parties qu’elles ont dit bien entendre ; et au regard de ladite damoielle Trochon, elle a aussi donné à ladite damoiselle future espouse sa fille tant pour ses droits héréditaires que en advancement sur sa succession à eschoir, le lieu et métairie de la Gaucheraye situé en la paroisse de la Selle, avec la somme de 450 livres de prisée de bestiaux et 30 boisseaux de bled seigle mesure de Craon appartenant pour le tout à ladite damoiselle Trochon sur ledit lieu, le fief de la Masure situé ès paroisses de Saint Michel et Saint Aignan en Craonnais avec les cens rentes debvoirs et esmoluements dudit fief à la réserve de 20 boisseaux de bled de rente féodale sur le village de la Rivière Jagot qu’elle s’est expressement réservé avec les arrérages de tous les revenus et esmoluements dudit fief précécent (f°3) le jour de Toussaint dernier ; une chambre et un grenier en la maison manable de la terre de Denillière paroisse de La Selle pour y loger les futurs conjoints lorsqu’ils voudront aller et y mettre leurs grains e fruits ; fournir de meubles et habiller ladite future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité pour pareil prix que ceux fournis à ladite damoiselle sa fille aisnée, desquels advancement lesdites damoiselles Le Recoquillé et Trochon se sont réservé la reversion en cas de décès de leursdits enfants sans hoirs, et au moyen desdits advancements elles jouiront leurs vies durant des droits héréditaires escheus à leurs dits enfants et demeurent quites des jouissances du passé qui sont compensées avec leurs nourritures et entretien. N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour. (f°4) Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire. En cas d’aliénation des propres des futurs mariés, ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté si avant ils l’établissent cy après entre eux, ladite future espouse par préférence mesmes sur les propres dudit futur ou lesdits effets ne seroient suffisants. Car le tout a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement elles etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de monsieur Me François Maumousseau sieur de Changrenu conseiller du roy audit siège présidial de cette ville en sa présence, et de Me Alexis Allaire sieur de la Lozellière frère dudit futur époux, René Brillet escuier sieur de Lonnay mary de damoiselle Renée Bignon, Me Charles Letessier sieur de Coulonge advocat audit siège présidial de cette ville mari de damoiselle Marie Bignon, Me Gabriel Pillon sieur de Minsé ses cousins, dudit sieur de Changrenu, de dame Catherine Trochon oncle de ladite future épouse, Me François et Pierre Trochon et Dominique Lenfantin sieur de Loublairie, Joseph Trochon sieur de Beaumont advocat au siège présidial, monsieur Me Joseph Trochon sieur de Mouré conseiller du roy au dit siège cousins de ladite future espouse, de monsieur Me René d’Helyand seigneur de la Gravelle conseiller du roy présidant audit siège présidial, de damoiselle Marie Mangin veuve de noble Pierre Trochon sieur du Placis, Renée Lenfantin épouse de noble homme (f°5) Pierre Maumousseau sieur de la Grandinière conseiller du roy au grenier à sel de Craon, tante de ladite future et encore en présence de Mathurin Desnoes et Gabriel Gallais praticiens demeurant audit Château-Gontier

    Assassinat de Nicolas Beaudon par Jean Cohon Sévaudais : 1645

    Voir mon étude sur la famille COHON

    Voici un second assassinat dans lequel les Cohon Sévaudais sont mêlés.
    Le premier cas est en ligne dans les lettres de pardon du roi, publiées par Michel Nassiet.
    Mathurin Cohon et son fils Pierre Cohon nous sont connus par la lettre de rémission datée de mars 1583 , dont voici le résumé à ma manière (entre crochets ce qui est dans le texte) dont voici les références électroniques : Michel Nassiet, « Lettres de pardon du roi de France (1487-1789) », Criminocorpus [En ligne], Les sources de la recherche, Articles, mis en ligne le 06 septembre 2017, consulté le 13 septembre 2017.

    En juillet 1578 Guy Martin « pauvre jeune homme », 18 ans, et son frère Jean, 15 ans, demeurant à La Rouaudière (53, mais autrefois Anjou) partent chercher du foin avec un cheval au pré de Chaussegoulx dépendant de la Bouleraie.
    Ici, précisons que le terme « pauvre » s’imposait à tous les avocats pour défendre leur client, pour engendrer la pitié, mais quand on a un cheval à cette époque on n’est pas pauvre. Le cheval est alors un animal de marchand qui se déplace beaucoup et/ou de la classe sociale plus aisée que les closiers. Ceci me rappelle que dans ma tour, nombre de propriétaires se disent pauvres mais possèdent une résidence secondaire !
    Non seulement, les 2 jeunes gens ont un cheval, mais ils ont aussi emmené une arquebuse !

    Là encore, on se demande comment un pauvre possède une arquebuse, et pourquoi il va au pré avec. Bon, il prétend que c’est une « petite arquebuse pour tirer les turtres », autrement dit les tourterelles. La encore, qui peut croire qu’un pauvre a une arquebuse pour tirer les tourterelles. Pire, les volatiles sont réservés au pigeonnnier des nobles !
    Arrivés au pré, ils y trouvent Mathurin Cohon et son fils Pierre, qui leur auraient pris une partie du pré ; Mathurin tient un broc, qui est la fourche à 2 dents avec laquelle on charge le foin, tandis que son fils tient un baton ferré.

    On se demande bien pourquoi emmener un baton ferré au pré. Mais surtout, ils sont accompagnés d’autres personnes. En clair, personne n’est là pour le foin, mais tout le monde pour chercher la bagarre.
    S’ensuit une bagarre, sous les hurlements de Mathurin Cohon : « Tuons ces mechants voleurs icy ! ». Les Cohon poursuyvent les Martin, les frappent à coup de baston ferré et de pierre.
    Les Martin leur demandent d’aller régler cela devant la justice, mais les Cohon continuent les frappes, et bientôt Guy Martin est acculé contre une haie et tombe. Encore frappé du baton ferré, il parvient à abattre le chien d’un coup d’arquebuse. Mais les Cohon le frappent encore à terre, frappant même l’arquebuse, tant et si bien que celle-ci part toute seule droit sur Mathurin Cohon, qui décède.
    Je pensais que les arquebuses étaient peu maniables aussi viser le chien quand ont est à terre et frappé me semble plutôt impossible. Quant au second coup il est peu vraisemblable.
    Vraiement Mathurin Cohon n’a pas eu de chance avec ce coup là.
    Mais Guy Martin obtiendra une lettre de rémission 5 ans plus tard, non sans s’être absenté du pays, pour éviter son arrestation.

    Les notaires de leur côté nous donnent beaucoup de transactions, et je vous en ai déja mis plusieurs concernant des assassinats, après lesquels la transaction met un terme à la demande d’indemnité, et les sommes sont toujours ridiculement faibles, ce qui m’a toujours étonnée, mais en lisant l’ouvrage de Michel Nassiet « La violence, une histoire sociale – France XVI – XVIIIèmes siècles » chez Champ-Vallon 2011, j’ai la confirmation de la valeur relative des assassinats, moins condamnables que les injures et le vol, du moins c’est ce que j’ai compris.

    Donc, ici, comme dans toutes les transactions que je vous ai déjà mises sur des assassinats, le montant de l’indemnité touchée par la veuve est si faible que j’ose à peine l’écrire ici. Pour vous l’imager, elle aura à peine de quoi vivre un ou 2 ans, rien de plus.

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-17 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    « Du 16 juin 1645, nous Jean Lemetayer et Jean Magdeleine chirurgiens certifions à qui il appartiendra que le 16 juin 1645 estre transportés de nostre demeurance de la ville de La Guerche jusques au bourg de Brein distant de nostre dite demeurance d’une lieue ou environ, pour voir et visiter le corps mort de defunt Nicolas Beaudon et le visitant luy avons trouvé un coup d’arquebusade situé en une partie du muscle frontal et partie du couronnal et tout le jousnal ??, le tout du costé dextre, auxquels avons vu environ une douzaine de plaies en rotondite ? quelques unes grandes et les autres plus petites, deux desquelles et la plus grande ont enfoncé l’os et pénétré à la substance du cerveau, lesquels coups ont causé la mort audit cy devant nommé dans 5 ou 6 heures ainsi que l’on nous a déclaré, et est nostre raport que certifions estre véritable, lesdits jours et ans que dessus » – « Du mercredi 26 juillet 1645, par devant nous Charles d’Hellyand escuier sieur de la Maslonière conseiller du roy prévost provincial d’Anjou en la maréchaussée de Château-Gontier, assistant noble …
    « Le 24 juillet 1645 à la requeste de Renée Hardy veuve de defunt Nicolas Beaudon continuant les exploits faits par Boyard sergent royal par vertu de la sentence de quart et … par Mr le lieutenant en la maréchaussée de Château-Gontier le 18 des présents mois et an, contre Me François Cointet prêtre et Jehan Cohon dit Sevaudaye déffendeurs accusés, pour raison de l’assassinat par eux commis en la personne dudit deffunt Beaudon, j’ai inthimé à ban et cry publicq quard et super habondent (superabondant : de surcroît) édit lesdits Cointet et Cohon à comparoir mercredy prochain venant et pour se représenter ès prinsons royaux dudit Château-Gontier, lesdits Cointet et Cohon par davant Mr le prevost provincial en la méréchaussée dudit Château-Gontier, pour recepvoir confrontation des tesmoins des charges et autres suirvant … déclatons que en cas d’abscence l’audition et recollation desdits tesmoings vaudra confrontation, pour voir aussi procéder à la vériffication davant nous sieur prévost lieutenant ou acesseurs en absance de raport des sirurgiens qui ont vicité le corps mort dudit defunt Beaudon, et taxer les despends adjugés par ladite sentence à ce que aulcun n’en ignore. Fait au hault des halles de la ville de Craon le soir du marché tenant ou estoient grand nombre de personnes qui se sont assemblées au son de la trompette, fait sonner à cest effet entre autres … ledit trompette nommé René Beudeau demeurant audit Craon a déclaré ne savoir signer. Par moy sergent royal soubzsigné demeurant audit Craon, et ay laissé par attaché copie de ladite sentence et du présent exploit au poste ordinaire desdites halles en présence de tout le public. »
    « Du 24 octobre 1645 : entre Jean Cohon dit Sevaudaye, demandeur en requeste et commission du conseil du 8 août 1645 à fin de règlement de juges, pour la contention de juridiction d’entre le prévost des maréchaux de Château-Gontier et le juge de la baronnie de Craon en Anjou, et requérant que sans avoir esgard à la sentence du règlement en recolement et confrontation de tesmoings rendue par ledit prévost comme nulle le procès criminel concernant l’accusation contre lui interjetée par la déffenderesse pour raison de l’homicide commis en la personne de son mary soit renvoyé par devant tel instance criminelle ou autre juge auquel le conseil trouvera la cognoissance apartenir d’une part ; et Renée Hardy veufve de feu Nicolas Beaudoin sieur du Bois Segrier et contrôleur des Eaux et Forests de la baronnie de La Guerche es noms et qualités qu’elle procède déffenderesse d’autre ; Et entre ladite Hardy demanderesse en requeste par elle présentée au conseil le 16 septembre 1645 et en requeste verbale par elle présentement faire en l’audience du conseil à ce qu’à faulte par ledit Cohon de se présenter en l’audience du conseil pour avoir par ladite desiruparation ? la suite d’iceluy depuis la comparution personnelle qu’il a faite au greffe didot conseil contre la prohibition et déffences à luy faites portées par l’arrest dudit conseil extraordinaire rendu avec luy le 5 de ce mois, il soit débouté dudit prétendu règlement de juges, et ce faisant que les parties seront renvoyées par devant ledit prévost des maréchaux de Château-Gontier ou son lieutenant pour estre le procès criminel par luy encommancé à faire audit Cohon pour raison de l’assassinat par luy inhumainement commis avec armes à feu dans le cimetière de la paroisse de Brain à la porte de l’église dudit lieu en la personne dudit feu Beaudon, continuation faict et parfaict audit Cohon, et explet par ledit Prevost des maréchaux de Château-Gontier ou son lieutenant, et iceluy Cohon condemné en 75 livres d’amende envers le Roy moitié moins envers ladite Hardy et en tous ses despens dommages et intérests ; et ledit Cohon deffendeur d’autre. Après que ledit Bauldry advocat pour ladite veufve Beaudon, assisté de Chuberé son procureur, et de Me Robert Puisset contrôleur au grenier à sel de Candé, ayant charge de ladite veufve, a conclud esdites requestes. Chaulet procureur dudit Cohon a dit que il offre faire représenter ledit Cohon jeudy prochain en l’audience du conseil, auquel jour il supplie le conseil de remettre la cause. Et que Salomon pour le procureur général du Roy a esté ouy. »

    Comptes entre les enfants de feu Pierre Mellier et sa veuve : CHâteau-Gontier 1679

    Pierre Mellier a eu 2 lits, et les comptes font plus de 20 pages, aussi j’ai dû vous épargner les longues listes de sommes actives et passives.
    Mais j’ai gardé le passage qui concerne les rentes dues aux couvents du Buron et de Sablé où ils ont des soeurs religieuses, et ces rentes sont dues à vie des religieuses.

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 13 mai 1679 par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Françoise Delaulne veuve de defunt n.h. Julien Meslier sieur de la Rue vivant conseiller du roi et lieutenant général en l’élection de ceste ville, damoiselle Marguerite Meslier l’esnée veufve de feu n. h. François Letessier sieur de la Lumidonnière fille dudit deffunt sieur de la Rue de son première mariage avec damoiselle Anne Trochon et son héritière pour un cinquième, Me Charles Meslier, damoiselle Marguerite Meslier la jeune veuve de defunt Jean Hunault vivant advocat fiscal au siège des baronnies de Craon, et Me Mathieu Desnoes praticien procureur fiscal de damoiselle Marguerite Jousse veuve de defunt n.h. René Meslier vivant sieur de Pincé, conseiller du roy et lieutenant général en ladite élection, mère et tutrice naturelle de ses enfants, damoiselle Anne Meslier fille majeure usante de ses droits par une procuration receue de nous notaire …, enfants dudit defunt sieur de la Rue et de son second mariage avec ladite damoiselle Delaulne pour chacun un cinquième, toutes lesdites parties demeurant en cette ville fors ledit Charles Meslieu demeurant au lieu seigneurial de la Rüe paroisse st Quentin, et ladite damoielle Gunault en la ville de Craon, lesquels ont procédé au compte et liquidation des droits et effts de la communaulté dudit sieur de la Rüe et de ladite damoiselle Delaulne qui n’avoient esté comprins ès transactions cy devant faites entre eux, que des debtes, charges de ladite communaulté, et autres affaires particulières suivant le mémoire et estat qui en a esté dressé en leur présence par leurs conseils rapportés en un cahier contenant 8 roles de papier le 6ème role duquel cahier est coupé par le bas environ du pied, lequel a esté paraphé à la fin de ce qu’il y a d’écriture en chaque feuillet (f°2) par Me Martin Hardy, Joseph Trochon cy davant conseils desdites parties, et de nous notaire qui est demeuré annexé à ces présentes pour y avoir recours an cas qu’il se trouve quelques difficultés et explicaitons de ces présentes, par l’exit duquel compte ladite damoiselle Delaulne s’est trouvée chargée vers ladite communaulté de la somme de 3 200 livres 10 sols, scavoir 1 627 livres 5 sols 4 deniers de reste de ce qu’elle devait par ladite transaction du 16 mai 1671 … (nombreuses sommes) … à laquelle ledit Charles Meslier rapportera aussi 23 sols le tout par chacun an pour parfaire sa contribution auxdites rentes, avec celle de 20 livres de laquelle il se charge vers ledit Dublineau, sauf à eux à se pourvoir contre ceux qui sont chargés des rentes léguées aux religieux des Anges pour leur legs de la rente de 30 livres suivant le testament de Me Pierre Meslier receu par Dugrais notaire le 28 janvier 1651, ou en fournir les contrat auxdits religieux pour en éliger le payement quoi faisant ils demeureront déchargés dudit legs de 30 livres, ou à proportion des rentes qu’ils fourniront aux religieux au désir de la sentence rendue au siège prédidicl de cette ville le 26 août 1672 ; et contribueront lesdits enfants héritiers aux pensions de leurs sœurs religieuses aux couvents du Buron et de Sablé, et payeront chacun d’eux entre les mains de ladite damoiselle de la Rue … la moitié desdites pensions, pendant la vie desdites religieuses chacun 20 livres pour celle du couvent du Buron, et 12 livres pour celle de Sablé, et les arrérages … (f°12) … (f°18) Ce que dessus a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir entretenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier estude de nous notaire en présence de Claude Portier marchand serger, Gabriel Gallais praticien demeurant audit Château-Gontier et Martin Hardy sieur de la Sommenière ? et Joseph Trochon sieur de Beaunneau advocat au siège tesmoings