Bail à ferme pour 2 ans de la Pâquerie à Bontemps et Delhommeau : Pelouailles 1544

L’acte qui suit est la conséquence d’une vente par contrat pignoratif. Le terme « contrat pignoratif » est le terme distingué juridiquement valable, pour les contrats de vente à réméré, c’est à dire avec une condition de grâce permettant le rachat (réméré).
Ce type de vente est assez fréquent au début du 16ème siècle, et c’était certainement un moyen de disposer d’argent liquide rapidement pour le vendeur, qui savait pouvoir rembourser (racheter) à court terme.
Les contrats pignoratifs sont toujours suivis d’un bail à ferme, par lequel l’acquéreur (provisoire) baille à ferme aux vendeurs (provisoires) le lieu vendu ainsi, donc les vendeurs ne quittaient pas l’exploitation du domaine en question et en versait seulement un loyer dit « ferme » durant un nombre d’années fixé par le contrat pignoratif.
Le nombre d’années était variable, et ici il est court avec seulement 2 ans.

Tous les contrats pignoratifs que j’ai retranscrits sont classés dans la catégorie (ci-contre fenêtre CATEGORIE)
AGRICULTURE
PROPRIETE FONCIERE
– ENGAGEMENT

L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement.

Vous avez même la signature du grand père BONTEMPS, ce qui est rare à l’époque car les signatures n’étaient pas encore obligatoires et HUOT le notaire faisait rarement signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121-1140 (Laurent Gouyn notaire royal à Angers) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1544, (Huot notaire Angers) Le 27 septembre 1544 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honnorable homme maistre Gilles Heard licencié ès loix advocat à Angers d’une part, et honnorable homme maistre André Lhommeau aussi licencié ès loix advocat audit Angers et Pierre Bontemps greffier de la prévosté d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites partyes etc mesmes lesdits Delhommeau et Bontemps eulx et chacun d’eulx seul sans division de personne ne de biens etc confessent etc c’est à savoir ledit Heard avoir baillé et encores etc baille à tiltre de [il a barré « fyef » qui est en fait pour « ferme »] et non autrement auxdits Delhommeau et Bontemps qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de fye (ferme) et non autrement du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant finissant à pareil jour lesdites 2 années finies et révolluz le lieu clouserye domaine et appartenances de la Pasquerye avecques 10 quartiers de vigne sis au cloux de Pineaux ? le tout en la paroisse de Pellouailles

Il faut lire « Preaux » selon le commentaire ci-dessous de Michel. Merci à elle car identifier les noms de lieu quand je retranscris n’est pas chose toujours facile.

tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent et que lesdits preneurs les ont ce jourd’huy paravant ces présentes vendues et transportées audit bailleur pour desdites choses jouyr par lesdits preneurs audit titre de fye et en disposer comme de choses baillées à ferme ; à la charge desdits preneurs de payer et acquiter ladite fye des cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses ; faire faire les vignes des 4 faczons ordinaires en temps deu et de bonnes saisons ; faire icelles dites choses (f°2) entretenir en bon estat det suffisante réparation en manière qu’elles ne dépérissent, et les rendre en la fin de ladite ferme ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultres les charges dessusdites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens leurs hoirs etc audit bailleur par chacun desdits 2 ans la somme de 72 livres tz sur laquelle ferme et pour solvation et payement de ladite somme à eschoir lesdits preneur ont baillé et payé et avancé content en présence et au veu de nous audit bailleur la somme de 72 livres tz, dont etc et pour la seconde année à eschoir d’icelles fermes lesdits preneurs ont promis et promettent doibvent et demeurent tenuz payer bailler et avancer audit Heard pareille somme de 72 livres tz dedans d’huy en ung an prochainement venant ; auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de toutes etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige maistre Denys Nyvard licencié ès loix advocat à Angers et maistre Nouelle Hallay praticien en court laye demeurant à Angers tesmoings, fait et passé audit Angers en la maison (f°3) dudit Nyvard les jour et an susdits »

Michel Blanche vend quelques pièces de terre à son frère Nicolas : Les Rosiers 1572

Je descends du couple :

Nicolas BLANCHE °ca 1550 †1610/mars 1620 x ca 1571 Rose FLEURY °Angers Saint-Maurice 13 septembre 1552 †1609/mars 1620

Mon Nicolas Blanche est bien marchand demeurant à Saint Maurice à Angers à cette date, selon tous les BMS et actes notariés que j’ai déjà. C’est donc lui dont il est question dans ce qui suit, qui lui donne pour frère Michel, demeurant aux Rosiers.
J’ai cependant une préoccupation sur ce lien car Michel Blanche, ci-dessous, est dit ne savoir signer, or mon ancêtre Nicolas Blanche sait signer et a un statut social florissant. En outre, mon Nicolas Blanche fait 19 enfants à son épouse, sans qu’aucun Blanche soit dans les parrainages, ni une quelconque personne des Rosiers. J’ai vu que les registres de Rosiers commençaient en 1570 et j’irai les faire un de ces quatre, mais je suis sur autre chose de long et important et je ne peux dans l’immmédiat me déconcentrer.

L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-618 (Laurent Gouyn notaire royal à Angers) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le seizième jour d’aout l’an mille cinq cent
soixante douze
en la court du roi notre sire à Angers
et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère
de Roi endroit etc étably Michel Blanche
marchand demeurant en la paroisse des
Rouziers soubmettant etc confesse etc
avoir aujourd’huy vendu quitté cédé
délaissé et transporté etc et encores etc
vend quitte perpétuellement par héritage
à honnête personne Nicolas Blanche marchand
demeurant en la paroisse de St Maurice de cettedite
ville d’Angers lequel résentement a achapté
et achapte pour lui ses hoirs etc la moitié
par dyvis d’un
quartier et demy de pré sis au lieu
appelé les Bas Pré paroisse des
Rouziers le tout joignant d’un costé
le pré dudit achapteur d’autre costé
le pré de (blanc)
aboutant d’un bout le chemin tendant
des Rouziers aux Champs Girard
d’aultre bout le pré des hoirs feu
Pierre Boyreau tout ainsi que
ladite moitié dudit pré par divys se
poursuit et comporte et comme il
(f°2) est escheu et advenu audit vendeur à cause
de la succession et par la mort et trespas
de ses défunts père et mère suivant
et au désir des lots et partages faits entre
lesdites parties [ici les 2 parties sont Michel et Nicolas, donc Nicolas fait parti des héritiers , en conclusion Michel et Nicolas sont frères] et leurs cohéritiers ; tenu ou
fief et seigneurie de Mourue et chargé
vers ladite seigneurie aulx cens rentes et
debvoirs anciens et acoutumez que lesdites
parties adverties de l’ordonnance n’ont peu
aultrement déclarer, quels debvoirs ledit
achapteur sera tenu et a promis poier
a l’advenir néanlmoins franc et quitte
du passé jusqu’à huy ; transportant
etc et est faite la présente vandition
cession et transport pour le prix
et somme de quatre vingt livres tz,
quelle somme le dit vandeur
a confessé pardavant nous avoir
eu et reçue auparavant ce jour
dudit achapteur et dont etc et l’en a
quitté etc ; à laquelle vandition
tenir etc garantir etc dommages etc
obligent etc renonçant
et par especial à l’exeption
de pécune mon nombrée non eu et non
reçue foy jugement condemnation etc fait et
passé audit Angers, es présences de
Guyon Bruitault Marchand et Michel
Sochet demeurant audit Angers tous etc ledit
vendeur a déclaré ne savoir signer »

Le Moulin des Poules à Chantenay

L’une de mes familles collatérales ayant vécu au moulin des Poules à Chantenay seconde partie du XVIIIème siècle, je cherche à situer ce moulin, en vain pour le moment.

Et en cherchant je constate que l’ouvrage que j’avais papier est désormais numérisé :
Édouard Pied Notices sur les rues de Nantes A. Dugas, 1906 (pp. v-331).

Je trouve trace seulement de ce nom à travers :

la Rue Aregnaudeau Sixième arrondissement. Paroisse de Sainte-Anne. Anciennement Petit chemin du Moulin des Poules, ayant porté aussi le nom de Mont Nouël, la voie changeait d’appellation le 23 janvier 1900. On y voyait, en 1824, un vague planté de peupliers, mais c’était encore un chemin contesté, et en 1843, deux propriétaires en revendiquent la propriété contre la Ville. En 1868 (les droits de la commune avaient été reconnus), il est parlé de la vente du sol de la rue, dont l’utilité comme passage est complètement nulle ; enfin, dans un exposé de 1869, nous lisons : « l’ordonnance royale du 5 septembre 1839 a eu pour effet de déclasser l’ancienne rue du Petit Chemin du Moulin des Poules, cette rue a été remplacée au plan de la Ville par celle du Chemin du Moulin des Poules, et l’ancienne rue ayant été circonscrite à l’état de passage, les propriétés riveraines de cette rue et de la nouvelle se trouvent desservies par deux voies presque contiguës »

Merci à ceux qui savent où était le moulin des Poules de me faire signe (Je remercie Kevin Morice qui m’a trouvé le Moulin des Poules.)

cadastre de 1835 aux archives de Nantes ( 1Fi 1049 )

carte IGN 2020

 

Contrat de Pierre Marchandye et Jeanne Froger : Angers 1569

Je descends d’une famille MARCHANDIE qui est voisine de celle de Pierre, mais à ce jour non liée. Le patronyme est si rare qu’il est manifestement issu d’un tronc commun antérieur.

L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement, car il est une pierre importante à l’édifice ses MARCHANDIE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-614 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le vingt huitième jour d’apvril l’an mille
cinq cent soixante neuf
comme ainsi soit en traitant parlant
et accordant le mariage futur estre fait
consommé et accomply entre Pierre Marchandye fils
de honneste personne Jacques Marchandye
marchand et Renée Baudouyn
ses père et mère demeurant à Méral d’une part, et
Jeanne Froger fille de honnestes personnes
Perre Froger et de Renée Justeau ses père et
mère demeurant en cette ville d’Angers ; Comme
avant que fiances et bénédiction nuptiale et autres
solanités ayent esté faictes en face de sainte
église, ont esté faits les accords et pactions
conventions qui s’ensuivent ; pour ce est
il que la court du Roi notre Sire
à Angers de monseigneur le duc d’Anjou
fils et frère du Roi endroit et personnellement
establys lesdits Jacques et Pierre les
Marchandyes d’une part et lesdits Pierre
Froger Justeau et ladite Jeanne Froger leur
fille d’autre part, soumettant
confessent etc avoir faict et par ces présentes
font entre eulx le traicté de mariage
qui s’ensuit scavoir que le dit Pierre
Marchandye o le consentement de sondit
(f°2) père et aultres ses amis avoir promis
et par ces présentes promet prendre à femme et
a espouse ladite Jeanne Froger pourveu que
Dieu et notre mère sainte église soy
y accorde et qu’il ne se trouve empeschement
légitime ensemble, ladite Jeanne Froger
o le consentement de ses dits père et mère et
autres ses parents et amis avoir ensemble
promis prendre à mari et à espoux ledit
Pierre Marchandye pourveu que Dieu
et notre mère sainte église soy y accorde
et qu’il n’y ai empeschement légitime et
en faveur duquel mariage qui aultrement
n’eust esté faict ne accomply
a promis et demeure tenu ledit Jacques
Marchandye bailler et payer auxdits
futurs conjoints dedans le jour des
épousailles en advancement de droict
successif (gloze de leurdit fils la somme de 1 000 livres tz), ensemble lesdits Froger
et Justeau avoir promis et par ces présentes
promet bailler et payer auxdits futurs
conjoincts dedans les épousailles aussi
en advancement de droit successif (gloze à ladite Jeanne Froger leur fille) la
somme de mille livres tz, et outre seront
tenus lesdits Froger et Justeau bailler
à leurdite fille trousseau honneste
(f°3) et tout ainsi que iceulx Froger
et Justeau en ont bailler à leur première
fille ; aussi ont promis lesdits
Froger et Justeau habiller leurdite
fille d’habillemens nuptiaux bien et deuement
selon son estat
et ont assigné et assignent lesdits
Marchandye à ladite Jeanne Froger
douaire suivant la
coustume du pays ; auquels accords
et tout ce que dessus est dict tenir etc
dommages etc obligent lesdites parties
respectivement euxx etc renonçant foy
jugement condemnation etc fait et passé audit
Angers en présence de honnestes
personnes Julien Gandon Noel Davy
Michel Tremerot demeurant savoir
lesdits Gandon et Davy en ceste ville
d’Angers et ledit Tiemrot à Faye sous
Thouarcé tesmoins ; a déclaré
ledit Jacques Marchandye ne savoir signer
ensemble lesdits Gandon et Tiemrot

Julien Guesdon, sieur de la Martinière, est parti tailleur d’habits de la garderobe du roi à Paris : Château-Gontier 1660

il est revenu à Château-Gontier pour ses biens fonciers en Anjou. Mais chose curieuse, s’il porte un titre de « sieur de » et un métier très pointu, il ne sait pas signer !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/792 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1660 après midy devant nous Jean Barais notaire au comté de Laval et y demeurant ont esté présents et deuement establys Julien Guesdon sieur de la Martinière Me tailleur d’habits de la garderobe du roy, demeurant en la ville de Paris, estant de présent en cette ville logé en l’hostellerie ou pend pour enseigne la Cloche auquel lieu il a fait eslection de domicile pour l’exécution des présentes d’une part, et honorable François Dubois sieur du Boullay demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand d’autre part, entre lesquelles parties après submissions à ce requises a esté fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Guesdon s’estant fait seigneur et propriétaire de certains héritages situés aux lieux et environs des lieux de Mée et de la Roullière et des Cradais ?? paroise de st Jean sur Maine, scavoir de la part et portion d’iceulx héritages appartenant à Claude Poitevin et Marie Lot [? impossible de déchiffrer la première lettre] sa femme, tant en maisons jardins prés et terres hayes et fossés estrages et foullages en despendant qui leur competoient et appartenoient audit village suivant les partages faits avec leurs cohéritiers devant Jean Ricoul notaire le 17 juillet 1659, par acte devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre audit an 1659, d’une pièce de terre nommée la Fontaine qui est au devant de la maison du lieu des Madiets avec la moitié de la Noe au dessoubz du petit pré où est le douet et fontaine, le etout aussi au désir desdits partges, suivant l’acte de (f°2) cession de la propriété desdites choses à luy faite par Michel Beuschault et Michelle Feot sa femme devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre de ladite année 1659, et de la moitié du grand clos de la Fontaine le costé proche le petit clos de la Fontaine, fendu du long comme il est divisé au hault et bas par bornes, contenant ladite moitié 24 seillons et une portion de pré à prendre dans le pré du bas divisé au long par 2 bornes de pierre le costé proche les pièces de terre appellées les Petites Fermes despendantes dudit lieu de Funere ? et du lieu de la Roullerie par contrat de cession à luy faite par Julien Raiglin et Jeanne Feot sa femme devant Me Jean Croissant notaire le 20 septembre 1659, et toutes lesquelles choses font partie des héritages autrefois baillés à tiltre de rente annuelle et perpétuelle et foncière à deffunt Jean Feot et Marie Richard sa femme père et mère desdits les Feots par deffunt Robert Leclerc escuyer sieur de Cranne que chacune desdites portions cy dessus sont advenues et escheues auxdits Poitetin et femme, et audit Beufhault et femme, et audit Raiglin et femme par lesdits partages cy dessus, à la charge de 100 sols de rente foncière chacun partage pour le contrebien de (illisible) de rente qui estoit deue par lesdits deffunts Feot et femme leurs autheurs moitié de 40 livres deue audit sieur de Cranne et les ayant cause, ledit sieur Guesdon (f°3) recognoissant que le fond desdits héritages ne vault pas mieux que la rente dont ils sont chargés et que ledit Dubois estant subrogé aux droits dudit sieur de Crannes et pour le descharger de la prestation et continuaiton des rentes pour lesquelles les héritages sont chargés et des charges des autres biens et hypothèques de ladite rente dont ils pourroient estre affectés et hypothéqués et hypothéqués a iceluy Guesdon volontairement cédé quitté et transporté comme par ces présentes cèdde quitte et transporte avec garantie le propriété et seigneurie des héritages cy dessus, audit sieur Dubois stipulant et acceptant pour en jouir et disposer par ledit Dubois comme de ses autres propres héritages tout ainsi qu’avoit droit et pouvoit faire ledit Guesdon avant ces présentes, à laquelle fin il l’a subrogé et supplanté en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aucune garantie de la part dudit Gueston toutefois à la charge par ledit Dubois d’acquiter ledit Guesdon de la prestation et continuation de ladite rente à l’advenir qui estoit deue audit sieur de Ceauces et luy en porter acquit à peine de tous intérests ; pour entrer en jouissance desdites choses cy dessus par ledit Dubois dès ce jour ; et pour le payement de la somme de 7 livres 10 sols deue audit Dubois comme ayant les droits dudit sieur de Ceauces pour une demie année de la rente deue sur les héritages cy dessus (f°4) ledit Guesdon a céddé quitté et transporté avec promesse de garantie et de faire procéder et valoir audit Dubois pareille somme de 7 livres 10 sols qui luy est deue par Julien Raigelin du jour de Toussaint dernier pour ferme desdits héritages pour s’en faire payer par ledit Dubois tout ainsy que ledit Guesdon auroit peu faire, auquel effet il l’a subrogé en son lieu et place pour recevoir ladite somme et bailler acquits et descharges telles qu’il sera nécessaire sans que ledit Dubois ait besoin d’autre mandement et pouvoir plus spécial ; en faveur des présentes lesdits parties ont fait le contrat d’eschange et contreschange tel que ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Dubois a baillé cédé quitté et transporté par forme d’eschange et promet garantir audit Guesdon qui a accepté audit tiltre un champs appelé le clos de la Porte situé proche la Martinière contenant un journau ou environ joignant d’un costé et bout les terres de la Martinière et joignant d’autre costé 2 petits clos l’un appartenant à Pierre Geslot et l’autre à (pli) Gellot et tout ainsi qu’il appartient audit Dubois à tiltre de rente pouir la somme de 7 livres 15 sols de rente quitte et deschargé de ladite (pli) que ledit Dubois payera en l’acquit et descharge dudit Guesdon, et payera ledit Guesdon les (f°5) rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés non excédans toutefois 2 sol si tant sont deubz quitte des arrérages du passé ; comme aussi cède et baille ledit Dubois comme dessus audit tiltre d’eschange audit Guesdon le quart d’un cloteau appelé le cloteau du Carrefour situé audit lieu et environs ainsi que ledit Dubois l’a acquit de Geslot et consorts ; ledit Guesdon a baillé en contreeschange audit Dubois avec promesse de garantie comme dessus le cloteau de la Chesnaye appellé la Chesnaye avec les droits de servitudes tant actives que passives et actions dudit cloteau de la Chesnaye contenant demy journau de terre ou environ avec les hayes en despendantes quitte et deschargé ledit cloteau de toutes rentes seigneuriales et féodales fors l’obéissance féodale à la seigneurie du Plessis Saulvez et tout ainsi que ledit cloteau se poursuit et comporte sans aucune réservation pour jouir et disposer par lesdites parties chacune d’elles respectivement des choses eschangées cy dessus comme de leurs autres héritages et icelles tenir et relever censivement du fief et seigneurie du Plessis Saulvez et entrer en jouissance d’icelles de ce jour ; s’est réservé ledit Guesdon et non compris on au présent contrat une (f°6) portion de vallée appellée l’Oisillière comprise dans son contrat devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre 1659, dudit Beufchault et une porion de vallée à prendre dans la vallée de Bourgveau proche les portions de Pierre Sarllier d’un costé et d’autre costé et d’autre au long du fossé contenant ladite portion 6 cordes ou environ, comme aussy s’est réservé ledit Guesdon une portion de cloteau appellée le cloteau du Carrefour estant proche le village des Mées ainsy qu’elle est divisée par bornes de pierre et rapportées au lot desdits Poitevin et femme faisant lesdits partages ; et à l’exécution des présentes se sont lesdites paties respectivement submises et obligées soubz l’hypothèque générale de tous leurs biens dont à leur requeste les avons jugé ; fait et passé audit Laval en présence de Me Jean Croissant notaire royal à Laval et Estienne Broisard sieur de la Rose demeurant audit st Jean tesmoings ; a ledit Gueston dit ne signer.

Jacques Lemanceau acquiert une rente Poirier : Château-Gontier 1674


Cette carte postale est bien coloriée avant la guerre 14-18, car ce fut alors une idée pour rendre le noir et blanc plus original. Donc vous avez bien vu du bleu nuit !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/329 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1674 avant midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establiz et soubzmis René Poirier marchand demeurant au bourg de Bazouges, et René Houillot aussi marchand tixier demeurant en ceste ville, lesquels ont volontairement vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent promettent et s’obligent un et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout solidairement sans division ni discussion de personnes ni de biens renonçant au bénéfice desdits droits de discussion, garantir descharger d’hypothecques évictions et de tous autres troubles et empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir, à honneste homme Jacques Lemanceau marchand maistre boullanger demeurant en ceste ville à ce présent et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc et ayant cause, la somme de 10 livres de rente foncière faisant moitié de celle de 20 livres deue au terme de Noël chacun an, à laquelle Michel Poirier et Jeanne Meignan sa femme père et mère dudit Poirier vendeur auroient baillé à deffunt Jean Loison et Françoise Toumin sa femme une maison située au hault de la rue de la Poislerye de ceste ville rues et issues et jardin par contrat passé par Me René Boutin notaire soubz ceste cour le 14 mars 1643, desquelles choses Jacques Rahier marchand tailleur demeurant en ceste ville se disant créancier desdits Loison et femme jouist ; lesquelles 10 livres de rente vendues appartiennent à René Poirier et lui sont escheues de la succession de sesdits père et mère par partages faits entre luy et Jean Poirier son frère devant Me René Nepveu notaire soubz ceste cour le (blanc) 1673 ; à tenir et relever censivement du fief et seigneurie dont lesdites choses sont subjectes à ladite rente sont mouvantes, que les parties par nous adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer ; transportant etc ceste présente vendition faite pour et moyennant la somme de 170 livres payée et fournye présentement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle ont eue et receue au veu de nous notaire et des tesmoins cy après nommés (f°2) en espèces de louis d’argent et monnoye ayant cours suivant l’édit dont ils se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur, lequel jouira de ladite rente à commencer le jour de Noël dernier, et luy a ledit Poirier présentement fourny entre mains la grosse dudit bail à rente et promis luy délivrer toutefois et quantes extrait des partages susdatés, à laquelle vendition et ce que dessus tenir et entretenir etc dommages etc s’obligent lesdits vendeurs comme dessus eux etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier estude de nous notaire présents René Gallais et René Hunault praticiens demeurant audit Chasteaugontier tesmoings – ledit acquéreur a déclaré ne scavoir signer