Guy d’Andigné paie ses impôts féodaux pour sa nouvelle métairie : Bécon les Granits 1606

Il a 12 ans de retard, et il a subi quelques relances.
Mais à cette occasion, comme souvent d’ailleurs, je me suis demandée comment ces propriétaires de nombreux biens pouvaient penser à tout gérer à temps, d’autant qu’ici la date du terme de paiement est Saint Nicolas, et non Notre Dame Angevine comme la plupart des paiements. Je suppose qu’ils classaient leurs papiers mais pour leur comptabilité, comment se souvenaient ils de tout ce qu’il y avait à payer et à recevoir ? J’ai déjà vu dans des archives, des comptabilités de marchands, et sur mon blog vous avez déjà des « mémoires » ou « comptes de gestion », mais au quotidient comment faisait-on, je me demande cela parce que je suis tellement devenue entièrement numérique que j’oublie les méthodes papier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1606 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Guerin, receveur de la terre fief et seigneurie du Boistravers, demeurant en la paroisse de Vern, lequel deument soubzmissoubz ladite cour confesse avoir receu contant en notre présence de Guy d’Andigné escuier sieur de Vendor la somme de 8 livres 8 sols en monnaye aiant cours suivant l’édit pour les arrérages de 12 années finies et escheues au terme de la Saint Nicolas dernier de l’année 1604 de 14 sols de cens ou debvoir deuz chacun an audit terme à la recepte de ladite seigneurie du Boistravers sur à cause et pour raison du lieu terres et appartenances de la métairie sise en la paroisse de Bescon dont ledit d’Andigné auroit cy devant jouy et iceluy possécé par une part, et la somme de 18 livres tz pour les frais et despens faits en la poursuite du payement desdits arrérages et exhibition du contrat d’achapt dudit lieu fait entre ledit d’Andigné et Jehan Faucillon, à laquelle somme ils ont arresté lesdits frais et despens par l’adis de leurs conseils pour éviter la taxe d’iceulx par autre ; desquelles sommes ledit Guerin s’est tenu à contant et bien paié et en a quité et quite ledit d’Andigné, auquel affin de son recours et remboursement contre ledit Faucillon, ledit Guerin luy a ceddé et cède ses droits et actions sans aulcun garantaige éviction ne restitution d’aulcune chose fors de son fait et assurance que lesdits arrérages sont deuz et sans préjudice aussi audit Guerin audit nom d’autres arrérages depuis escheuz des ventes dudit contrat, et sans déroger à l’instance desdites ventes sans autres frais toutefois jusques à huy ; et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Bernier et Pierre Portan clercs demeurant audit Angers tesmoings

Aveu de la veuve de Guillaume Goussé à la seigneurie de la Brardière : Méral (53) 1602

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-AD53-E156 f°40 chartrier de la Brardière – – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1602 Pierre Beasse mari de Jehanne Paillard auparavant femme de défunt Guillaume Goussé, Pierre Goussé Jehan Gendry mari de Renée Goussé sieurs du lieu du Bas Monfauché paroisse de Méral comparant en leurs personnes, sur ce que le procureur de la seigneurie de céans les appeler pour faire déclaration des debvoirs qu’ils doibvent à la recepte de céans, ont dit n’estre subjets détempteurs de céans mais bien debvoir deux boisseaux deux mesures de blé seigne mesure de Craon deubz par chacun an au terme de Angevine reportable au lieu du Hault Monfauché pour aider à faire le nombre de 5 boisseaux de blé deubz à la recepte de céans audit terme d’Angevine, et est ce qu’ils ont déclaré dont nous les avons jugés délivré déclaration et condempnés icelle rente payer servir et continuer à l’advenir sans préjudice de l’hypothèque de la court, donné etc et ont déclaré ne savoir signer et ont prié signer à leur requeste Me Jacques Sonnet et Jullien Lecordier

Aveu de Pierre Marchandie (c’est l’époux de Jeanne Froger) à la seigneurie de la Brardière : Méral 1579

et c’est mon ancêtre.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-AD53-E156 f°166 chartrier de la Brardière – – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1579 honneste homme Pierre Marchandye marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Ragotière paroisse de Méral s’est aujourd’huy avoué notre subjet en nuepce à cause et pour raison des choses qu’il tient en la seigneurie de céans : premier une grande maison fons et superficie les yssues au davant sise au lieu des Communes et les jardins au davant et au derrière de ladite maison et 3 pièces de terre en labeur se tenant l’une l’autre, les haies et foussés entre deux le tout contenant 10 journaux de terre ou environ, joignant lesdites terres et maison le chemin tendant à la Touche Herneys d’autre cousté le chemin tendant de Méral à Saint Péan, abutant d’un bout au chemin tentant du lieu des Brosses à la Hayrye d’aultre au grand chemin tendant de la Roche de Brethanne à Craon, et pour raison desdites choses a confessé debvoir à ladite seigneurie au terme d’Angevine 5 sols tournois

Contrat d’apprentissage de lingère, Angers, 1627

Voici un métier réservé aux dames. La lingerie est un terme qui n’a pas changé, c’est à dire tous les dessous, surtout bien sûr ceux des dames, seule la mode de ces dessous a particulièrement changé.

François Lemesle, le bienveillant de l’apprentie, est un commerçant aisé. En outre, le mari de la lingère est sergent royal à Angers. Ceci pour situer le rang social de la lingère, c’est à dire au rang des commençants fabriquants mais dans la petite bourgeoisie.
Enfin, je suppose que toutes les épouses d’un sergent royal ne travaillaient pas, et que nous sommes ici devant le cas d’une épouse qui a choisi d’exercer sa profession, et je pene qu’il s’agit d’un libre choix, voire, pourquoi pas un certain amour de cette profession, qui devait être toute pleine de contacts intéressants.

LINGERES, s. f. (Commerce) femmes qui font le commerce du linge & de la dentelle ; elles s’appellent maîtresses lingeres, toilieres, canevassieres. Pour être reçues à tenir boutique, il faut avoir été apprentisse deux ans : les femmes mariées ne sont point admises à l’apprentissage, & chaque maîtresse ne peut avoir qu’une apprentisse à la fois. Elles vendent toutes sortes de marchandises en fil & coton ; elles contractent sans le consentement de leurs maris ; elles ont quatre jurées, dont deux changent tous les ans, l’une femme & l’autre fille. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

Je viens de relire de René Bazin « De toute son âme », car il se déroule entre Chantenay, la rue Crébillon et la prairie de Mauves. L’héroïne est modiste rue Crébillon dans un atelier de modistes qui fabrique des chapeaux très originaux pour dames aisées. Je pense que le terme de « modiste » ne s’est pas appliqué qu’aux chapeaux.

J’ai déjà rencontré le terne « bienveillant » à plusieurs reprises, toujours dans des cas où on pourrait le croire synonyme de tuteur, mais les Dictionnaires d’autrefois en ligne, ne permettent pas de le comprendre ainsi. Il était sans doute admis en droit angevin ?

Enfin, j’ai aussi des LEMESLE dans mes ascendants, voyez mon étdude.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 30 janvier 1627 après midy par devant nous Jan Cahy notaire royal Angers fut présent en sa personne Perrine Busson espouse de Me Jan Guibert sergent royal qui pour l’effet des présentes l’a autorisée et autorise, lingère en cette ville, demeurant en la paroisse St Maurille d’une part,
et honorable homme François Lemelle bienveillant des enfants de defunts Macé Raguideau et Janne Nail sa femme demeurant à Candé d’autre part
et encore Renée Raguideau fille desdits defunts Raguideau Nail, demeurant en cette ville paroisse St Pierre de cette ville d’autre
lesquels ont fait le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à scavoir sur ladite Busson a promis instruire et enseigner à sa possibilité sondit mestier de lingère et choses qui en dépendent, la nourrir, coucher et laver pendant seulement le temps de deux ans à commencer de ce jour et finir à pareil jour
penfant lequel temps ladite Renée Raguideau a promis obéir et servir au suplus à ladite Busson et en toutes autres choses licites et honnestes qui lui seront par elle commandées
et est faict le présent marché moyennant la somme de 64 livres tournois sur laquelle somme ledit Lemesle en a présentement soldé et payé comptant en présence et au vu de nous la somme de 7 livres 8 sols et le surplus montant la somme de 57 livres 12 sols retant payable scavoir la somme de 20 livres dedans un mois prochain et le surplus dedans reste dedans d’huy en un an prochain, desquelles sommes ledit Lemelle a fait son propre fait et sort et a iceluy promis payer le surplus à peine etc
ce qui a esté stipullé et accepté etc à ce tenir etc obligent etc ledit Lemelle au paiement de ladite somme dedant ledit terme comme dit est et à défaut ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait à notre tablier présents Me François Avril sergent royal et Gabriel Simon marchand demeurant audit Angers témoins advertys de scellé dans le mois suivant l’édit du roy
et a ledit Lemelle cautionné ladite Raguideau de fidélité
Signé : J. Poulard, F. Lemelle, F. Avril, Simon

Division de la maison, mais on garde en commun les « retraits » (pour les besoins) et les égouts qui vont sur la rue : Angers 1528

Remarquez bien que des retraits dans une maison, cela ne devait pas être si fréquent que cela à cette date puisque moi-même j’ai connu les fosses dans le jardin avec un joli banc de bois percé, et ma mémoire n’oubliera jamais ceux de la tante P… à Montjean, avec le long banc à 2 hauteurs, l’une pour les enfants, l’autre les adultes, et le papier journal accroché par un fil de fer tordu. Rassurez-vous mon blog épargne votre nez ! Je crois que c’est ce que nous avons le plus oublié : le nez ! Je me rappelle l’autobus le vendredi soir du temps où la machine à laver n’existait pas encore, et où l’immense majorité ne changeait qu’une fois la semaine de linge, et encore… C’était puissant !

Je descends bien de Maugars, Turpin et autres, mais je ne fais pas le lien si haut.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1104 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Alexis Maugars marchand de draps de soye demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’une part, et sire Pierre Turpin marchand drappier et Perrine Richer sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demourant en ladite paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir dès auparavant ce jour fait et encores font entre eulx du jourd’huy les partaiges et division d’une maison située et assise en la rue st Noe de ceste ville d’Angers entre les maison de Jehan Belot pasticier et la maison de Thomas Cheneau cierger en laquelle à présent sont demourans lesdites parties en la forme et manière cy après déclarée, c’est à savoir que audit Maugars pour les deux parts de ladite maison sont demourées et demeurent à perpétuité pour luy ses hoirs etc les choses qui s’ensuyvent, scavoir est tout corps de maison estant sur ladite rue st Noe depuis ladite rue jusques à la cour de ladite maison ainsi que ledit corps de maison se poursuit et comporte tant haut que bas avecques ses appartenances et dépendances, réservé la moitié de la boutique estant en iceluy corps de maison qui est demeurée audit Turpin, et demeure audit Maugars comme dessus la cave estant au dessoubz de ladite maison et l’usaige dudit Maugars pour luy sa femme gens et serviteurs aux retraicts de ladite maison et une allée ou gallerye pour aller auxdits (f°2) retraicts, laquelle allée est située et assise sur la cour de ladite maison du cousté devers lamaison dudit Chesneau entre ledit corps de maison et le corps de maison qui demeure audit Turpin cy après déclarée, auquel corps de maison dudit Maugars ledit Maugars sera tenu faire une allée depuis la rue st Noe jusques à la cour de ladite maison pour passer vin et autres choses qui sera du cousté devers la maison dudit Thomas Chesneau, laquelle allée sera commune entre lesdites parties, et pourra ledit Maugars si bon luy semble faire croistre ladite cave d’autant que sa moitié toute ladite boutique en laquelle ledit Turpin ne prendre rien, en rétablissant ladite boutique et payera ledit Maugars ses hoirs etc les deux parts des rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison ; et audit Turpin et sadite femme pour eulx leurs hoirs etc sont demourés et demeurent à perpétuité pour l’autre tierce partie de ladite maison les choses qui s’ensuyvent, c’est à savoir la moitié de ladite boutique estant audit corps de maison dudit Maugars sur ladite rue st Noe à icelle moitié avoir et prendre parledit Turpin du cousté devers la maison dudit Jehan Belot laquelle boutique aura 15 pieds de longueur de dedans en dedans son usage de passer pour luy sa femme enfants gens et (f°3) serviteurs pour passer par ladite allée qui en sera en ladite maison et en la moitié de ladite boutique dudit Maugars du cousté de ladite maison dudit Chesneau pour passer par ledit Turpin sadite femme leurs hoirs tout ce qu’il leur plaira toutefois que bon leur semblera, avecques tout le corps de maison estant au derrière de ladite maison et ladite cour d’icelle dite maison, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant hault que bas sans rien y réserver, ensemble son usage auxdits retraicts comme ledit Maugars, et demeureront les agoutz desdites maisons ainsiq u’ils sont de présent sauf que si ledit Maugars veult faire bastir en sadite maison à luy venue par ce présent partage, il sera tenu de porter toutes ses eaux en ladite rue St Noe et seront tenus lesdits Turpin et sadite femme payer la tierce partie des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison aux seigneurs dont elle est tenue et subjecte ; dont et desquels partages lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble ; transportant etc et ne sera tenu ledit Maugars garantir en aucune manière ladite tierce partie de maison auxdits Turpin et femme ne leurs hoirs et de mesme ledit Turpin et femme les deux parts de ladite maison demeurées audit Maugars ; auxquels partages tenir et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine Richer au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement (f°4) et condemnation etc présents à ce honnestes personnes sires François Marchand marchand drappier et Guillaume Lepelé aussi marchand demeurans Angers tesmoings

Mathurin Briffault avait vendu des biens de son épouse donc Lemotheux, l’acquéreur, a un acte d’acquêt invalide : Trélazé 1619

Il n’y avait pas eu de remplacement ou plutôt comme ils disaient alors « raplacement » en mettant les deniers de madame dans un autre bien dont les enfants auraient hérité. C’est tout de même fou cette affaire d’acquêt annulé car le vendeur n’aurait pas dû vendre. Je pense pourtant avoir vu il y peu que cela pouvait encore se produire, malgré toutes nos précautions à l’enregistrement.

On en profite pour faire un petit tour à Trélazé, dans l’ardoise.


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1619 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers Sur les procès et différands meuz et pendant au siège de la prévosté de cette ville entre Jacques, Michel et Marquise Lemotheux, enfants de deffuntz Georges Lemotheux et Mathurine Juon demandeurs et Yves et Pierre les Briffaults enfants de deffunts Mathurin Briffault et Jehanne Porcher ayant répudié la succession de leur père et accepté celle de leur mère deffendeurs, touchant ce que lesdits demandeurso disoient que lesdits deffendeurs avaient obtenu la jouissance de certaine chambre de maison jardin et terre situés au village de Malacquest paroisse de Trélazé, ou de partie d’icelles, nonobstant qu’ils n’ayent aucun droit attendu que lesdits deffunts Lemotheux et sa femme les avaient acquises dudit deffunt Briffault par contrat passé par deffunt Chantelou notaire royal à Angers le 9 janvier 1599 ; depuis lequel temps ils en avaient joui paisiblement mesmes en présence des déffendeurs (f°2) fors que depuis ung an encza ledit Pierre les y auroit troublé, et qu’il les auroit fait appeler pour les voir condamnés en rapporter la jouissance et restitution de fruits, à quoy lesdits deffendeurs disoient que ledit contrat ne pouvoir rendre les demandeurs seigneurs possesseurs desdites choses non plus que leur prétendus jouissance attendu que ledit deffunt Briffault n’y avoit aucune chose ny droit d’en disposer estant ladite deffunte Porcher dame desdites choses tant de son propre que pour raplacement de ses deniers dotaulx et lors dudit contrat décédée les deffendeurs estant mineurs lesquels demandeurs [je comprends qu’il aurait dû écrire « deffendeurs »] n’auroyent peu acquérir aucune possession attendu la renonciation par eulx faite à la succession de leurdit père et joint deffendoient auxdites demandes desdits demandeurs et se rendoient demandeurs à ce qu’ils fussent (f°3) condamnés de partir de ladite jouissance desdites choses aussi restitution de fruits et despens de l’instance, alléguant de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs procès, auxquels ils ont désiré mettre fin par une transaction irrévocable comme ensuit : sur ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ledit Jacques Lemotheux vigneron demeurant en la paroisse de saint Sanson lez Angers en son nom et soy faisant fort desdits Michel et Marquise ses frère et sœur, auxquels il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler auxdits les Briffaulx ou l’un d’eux ratiffication vallable dans la feste de Pasques prochaine à peine etc ces présentes néanmoins d’une part, et lesdits les Briffaulx demeurant ledit Yves en la paroisse de Saint Augustin lez Angers et ledit Pierre en ladite paroisse de Trélazé (f°4) d’autre, lesquels chacun d’eulx respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens, leurs hoirs etc, confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lemotheux esdits noms s’est désisté et départy se désiste et départ de l’effet et profit dudit contrat d’acquest et choses y contenues au profit desdits les Briffaulx, consenty et consent qu’ils jouissent et disposent à l’advenir desdites choses comme à eulx appartenant sans restitution de fruits du passé les ungs contre les autres sauf que ledit Lemotheux esdits noms paira et acquitera les rentes si aucunes sont deues et pour toutes augmentations faites esdites choses depuis ledit contrat, et tous autres droits que ledit Lemotheux esdits noms eust peuet pourroit prétendre lesdits Briffaulx sans appouver … ont promis et se sont obligés un chacun d’eulx (f°5) seul et pour le tout comme dit est payer audit Lemotheux esdits noms en cette ville maison de nous notaire dans la feste de Pasques fournissant ladite ratiffications et rendant la grosse dudit contrat la somme de 27 livres tz dont ils sont demeurés d’accord et au surplus en ladite instance demeurent lesdites parties esdits noms de leur consentement hors de cour et procès sans autres despens car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à la charge néanmoins lesdits les Briffaulx de satisfaire par François Thibault fermier desdites choses de ce qu’ils pourront prétendre à cause de ladite jouissance faite par ledit Pierre depuis la feste de Pasques dernière jusques à la Toussaint ensuivant, et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est, biens et choses desdits les Briffaulx à prendre vendre etc renonczant etc et par especial et esdits noms au (f°6) bénéfice etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins, les parties ont dit ne savoir signer