Bail à moitié de la métairie de la Gohardière en Saint-Léger-des-Bois, 1598

J’aime bien le nom de la côte de Baleine que portait une hôtellerie faubourg Brésigny, tenue en 1598 par Pierre Legouz.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredy 20 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers par devant nous François Revers notaire tabellion et gardenotte héréditaire royal à Angers personnellement establiz honorable homme Pierre Legouz marchand Sr de la coste de Ballainne et y demeurant faulx bourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers d’une part
et Michel Aulberd demeurant au Herisson paroisse de Bouchemaine d’autre part
soubzmetant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et font entre elles le bail de mestairiaige à moictyé de fruictz à tout faire et moictyé prendre tel que s’ensuyt scavoir est ledit Legouz avoir baillé et baille par ces présentes audit Aulberd qui a prins et accepté audit tiltre et non aultrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochain venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues,
• scavoir est le lieu et mestairye de la Gohardière situé en la paroisse de Saint Liger des Boys comme ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver par ledit bailleur
• pour dudit lieu ainsy baillé comme dict est jouit et user par ledit preneur bien et duement comme ung bon père de famille doit este tenu faire sans rien desmolir
• à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune des dites 5 années les terres labourables dudit lieu bien et duement et en temps et saisons convenables, jusqu’à 12 journaulx pour le moings
• et pour ce faire fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moictyé
• et mesme pour les jardrins dudit lieu que ledit bailleur ensepmancera pour le tout par chacuns ans aussi par moictyé
• fourniront les parties de toutes espèces de bestiaux pour l’usaige dudit lieu par moictyé l’effoil et profit desquelz se partaigera aussi par moictyé,
• tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons loges et autres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur,
• et de tenir entretenir aussy les haies et foussés terres et bois dudit lien bien et duement clouses de hayes, fera ledit preneur par chacun ans autour des terres dudit lieu le nombre de 10 toises de foussé neuf ou relevé bien et duement planté de bon plants d’espine et d’esbaupin,
• ne pourra ledit preneur coupper ne abattre par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructuaulx marmentaulx ne autres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper et esmonder en leur âge et saison sans que le preneur puisse en prendre ès bois taillis dudit lieu comme aussy il ne prendra aulcune chose ès boys de haulte fustaye fors la glain qui y proviendra
• sera tenu ledit preneur anter par chacuns ans sur ledit lieu les endroits nécessaires trois anthures et planter trois esgraisseaulx qu’il antera de bonnes marières armera le tout d’espines afin d’éviter au dommaige des bestes
• poiront et acquiteront lesdites parties les charges cens rentes et devoir deubz pour raison dudit lieu scavoir l’avoine par moictyé et pour le regard de l’argent deu pour raison dudit lieu ledit bailleur le poira pour le tout et poira ledit preneur pour le tout 4 chappons deuz pour raison dudit lieu lesquelz debvoirs cens et rentes ledit preneur a dict bien congnoistre
• fera ledit preneur pour ledit bailleur par chacuns ans 4 charrois de bœufs lors et quand il plaira audit bailleur sans aulcun sallaire fors que ledit bailleur fournira ledit preneur et ses gens de despens de bouche seulement
• poira ledit preneur par chacuns ans audit bailleur en sa maison deux bons chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Pontz de Cé au jour des roys et une poule au mois de febvrier 4 poulets au jour de Penthecoste, 20 livres de beurre net honnestement empoté et bon loyal et marchand à la Toussainctz et à chacune des 4 bonnes festes de l’an ung coing de beurre frais honneste,
• ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaumes ne engres de sur ledit lieu ne pareillement aulcunes clostures dudit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
• ne pourra aussy transporter le présent bail ne y adossier aulcuns avecaq luy sans le congé dudit bailleur,
• à la charge dudit preneur de rendre la moictyé de tous les fruictz revenuz et esmoluements dudit lieu audit bailleur appartenant en sa maison audit faulx bourgs de Bressigné aux despens d’iceluy preneur
• et aura ledit preneur par chacuns ans sur le monceau à la mesure ung septier de bled seigle outre sa moictyé pour toutes mesrives
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre tabler ès présence de Michel Bureau demeurant à la Guitonnière paroisse de monsieur Saint Jehan de Lignières et Lois Girardière Charles Coueffe et Mathurin Herbert praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit preneur et Bureau ont dict ne savoir signer.

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