Vente de part d’indivis de vignes à Corné, 1544

Un Angevin parti à Machecoul alors en Bretagne !
Et quand on émigre, on vend les biens dont on hérite. Et ces actes permettent le plus souvent de retrouver des filiations ou tout au moins des parentèles proches…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 7 février 1544 en la court du roy notre syre à Angers personnellement estably Jacques Pelerin cousturier filz de feuz Jehan Pelerin et Renée Clemens en leur vivant paroissiens de St Germain en sainct Lau près Angers, de présent demourant en la paroisse de la Trinité de Machecoul en Rays en Bretaigne comme il dict soubzmettant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc
• confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté ceddé délaissé transporté et encores vend perpétuellement par héritaige à Guillaume Clemens bedeau de l’église dudit St Lau lequel présent a achacté et achacte pour luy ses hoirs et aians cause à perpétuité
la moitié par indivis de tout et tel droict nom raison et action que ledit Pelerin à cause de la succession de ladite feue Renée Clemens a et peult avoir en 2 pièces et loppins de vigne situez et assis en la paroisse de Corné l’une au cloux de la Mauricière l’autre au cloux de Manceau près la Dubelière par ladite feue Renée et autres ses cohéritiers héritiers de feue Guyonne Clemens acquises sur et de Loys Lebreton dudit lieu de Corné pour la somme contenue au contrat sur ce faict
• o grâce donnée audit Lebreton qui encores dure de rémérer et rescoucer lesdits vignes laquelle grâce moyennant ces présentes ledit acquéreur sera tenu et a promys garder audit Lebreton et la proroger ou en faire comme bon luy semblera à la charge aussi dudit acquéreur de payer pour une moictié les debvoirs deuz pour raison desdites choses selon et au désir dudit contract d’acquest sur ce faict et passé en ladite court par nous notaire cy soubzsigné et de prendre et recepvoir les deniers qui pourront provenir pour raison du retrait ou réméré si aucun est faict desdites choses vendues desquelles deniers ledit acquéreur fera à son plaisir transportz etc pour en faire etc
• et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tz payée baillée comptée et nombrée manuellement par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye dont etc et en quicte etc
• à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné audit lieu d’Angers présents Me Nicollas Esnault prêtre demeurant audit lieu de sainct Lau Julien Mondiere paroissien de Corné Jacques Hardouyn boullanger dudit sainct Lau et Loys Richard clerc tesmoin
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