Vente o condition de réméré, suivie du réméré, Le Louroux-Béconnais, 1596

Le réméré figure ici sous l’acte de vente lui même. Inversement, je me demande si l’absence de ce post scriptum ajouté au bas de l’acte, signifie que le réméré n’a jamais été opéré.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire Angers) personnellement establiz Estiennette Perier veufve de deffunct Vincent Hiron demeurante au bourg du Louroux-Besconnois
soubzmectant etc confesse etc avoir au jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cend quicte cedde délaisse et transporte à honorable homme maistre Pierre Lemaryé advocat Angers sieur de la Morinaye demeurant audit Angers paroisse de Sainct Maurille qui a achapté pour luy etc scavoir le lieu et closerye de la Bezirie située en ladite paroisse du Loroux composée de maisons taictz loges rues yssues jardrins vergers prez terres labourables et non labourables boys taillis et boys de haulte fustaie communs et comme toutes aultres choses ainsy que ledit lieu se poursuyt et comporte sans rien réserver et comme il appartient à ladite venderesse tenue au fief et seigneurie de Bescon aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que les partyes n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance royale, franches et quictes du passé transportant etc
et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 50 escuz sol esvalluez à 150 livres tz laquelle somme a esté paiée présentement et à veu de nous par ledit Lemaryé en quartz d’escu de 15 soulz piecze revenant à ladite somme de laquelle somme de 50 escuz ladite venderesse s’est tenue à comptant et en a quicté et quicte ledit Lemaryé etc

    la somme est peu élevée, et même totalement anormalement peu élevée, et on va comprendre pourquoi immédiatement après. Il y a une condition de réméré, et le réméré est opéré quelques mois plus tard, mais entre temps la charmante Etiennette a convolé en secondes noces. On peut donc supposer qu’elle avait besoin de la somme pour ce mariage.

o condiiton de grâce donnée par ledit Lemaryé achapteur et retenue par ladicte venderesse de recoucer et rémérer lesdictes choses dedans d’huy en 2 ans prochainement venant payant et reformant ledit fort principal avec les loyaulx coustz fraiz et mises par ung seul et entier payement à laquelle vendiiton et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
faict et passé audit Angers en la maison dudit Lemaryé ès présence de maistre Daniel de Rennes licencié ès droicts advocat Angers et noble homme Mathurin de Goheau sieur de la Brossardière et Mathurin Bourdais demeurant à La Prévières tesmoings
et laquelle Perier venderesse a dit ne scavoir signer
PS : Le 31 août 1596 après midy par devant nous susdit a esté présent et personnellement establi ledit Lemarié lequel duement soubzmis et obligé sous ladite court confesse avoir eu et receu présentement de Estienne Legendre demeurant à Saint Germain des Prés lequel a payé pour et en l’acquit de Me Raphal Davy et de Estiennette Perier sa femme la somme de 150 livres tz pour la recousse du contrat de cession dont ledit Lemarié s’est contenté et en acquitte et quitte ledit Legendre Davy et Perier sa femme

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *