Anceau de Chazé acquiert un pré, Saint-Michel-du-Bois, 1575

Anceau de Chazé est un cadet de Mandé de Chazé (voyez le détail sur l’autre billet de ce jour sur ce blog). Ici, il porte le titre de « sieur de la Rachère », mais ce titre ne veut pas toujours dire grand chose, car bien souvent on continuait même à porter un titre des décennies, voire des siècles après avoir vendu le bien en question. Une chose est certaine, il n’y demeure pas, mais vit au bourg de Noëllet. L’acte étant passé dans la maison de Faoul au bourg de Noëllet, je ne suis pas loin d’en conclure que la maison de Faoul est plus spacieuse que celle d’Anceau de Chazé, et je vous laisse découvrir où il vit dans l’autre billet où il prend une location au bourg de Noëllet.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 copie de l’époque non signée – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que le 25 juillet 1575 en notre court de Pouancé endroit par davant nous personnellement estably honneste personne René Bothyer demeurant à la Chouonière paroisse de Saint Michel du Boys soubzmetant luy ses hoyrs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient confesse de son bon gré avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et encores par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à noble homme Anceau de Chazé Sr de la Rachère demeurant au bourg de Noellet à ce présent qui achapté pour luy et pour damoyselle Loyse Reverdy son espouze leurs hoyrs ou ayant cause 18 cordes de terre ou environ sises en ung pré nommé le pré de la Fontaine près le villaige de la Chouonnière en ladite paroisse de Saint-Michel-du-Boys joignant d’ung cousté le pré dudit acquéreur d’aultre le pré des enfants de deffuncte Ambroyse Gault abuté d’un bout à la rivière de Nymphe d’aultre bout à ung chemin tendant de Pont Nymphe aulx pièces de terre nommées les Arondelles et qui qu’il soit tout tel droit que ledit vendeur a et peult avoyr audit pré de la Fontaine comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans en faire réservation et tenues du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys chargées de 2 deniers tz de debvoir requérable que ledit acheteur demeure tenu poyer à l’advenir chacuns ans au terme d’Angevine entre les mains dudit vendeur ses hoirs ou ayans cause et transportée baille quicte cedde et délaisse ledit vendeur audit achapteur ses hoyrs ou ayans cause le fons propriété et seigneurye desdites choses vendues pour en faire à l’advenir comme de son propre héritaige et est faite ceste présente vendition et et transport pour le prix et somme de 12 livres 10 soubz tz ce jourd’huy poyée et baillée content en notre présence et à veu de nous par ledit acheteur audit vendeur en or et monnoye à présent ayant cours au poys et prix de l’ordonnance dont et de ladite somme ledit vendeur s’est tenu à content et bien poyé et a quité et quite ledit acheteur ses hoyrs à condition de grace donnée par ledit acheteur audit vendeur et par luy retenue pour luy ses hoirs ou ayans cause de recourver et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au lendemain de Nouel prochain venant en rendant le fors principal et les loyaulx coustz et minzes et a esté à ce présent Jullien Laubin demeurant au lieu de la Gamminière paroisse de Saint Michel du Boys lequel deuement soubzmis estably et obligé par notre dicte court et juridiction de Pouencé luy ses hoyrs biens et choses présents et advenir à cautionné ledit Botier vendeur et tout le contenu en ces présentes et au garantaige desdites choses et y a obligé luy ses hoyrs biens et choses présentes et advenir quels qu’ilz soient à laquelle vendission et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamays aller ne venir à l’encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir etc … foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg de Noellet maison de Jehan Faoul le jeune ès présence dudit Faoul et André Laynet cordonnier tesmoings à ce appelez et requis ledit Laubin et tesmoings ont dict ne savoyr signer en vin de marché et despence faicte faisent ces présentes la somme de 22 soulx poyée par ledit acheteur du consentement dudit vendeur sont signez en la minute de ces présentes Anceau de Chazé, R. Botyer et Guillaume Leroy notaire

    Cet acte dit que Jean Faoul le jeune ne sait pas signer.
    Je descends d’une Jeanne Faoul, dont je n’identifie pas les parents faute de registre sur cette période.
    Voir ma famille FAOUL

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