Partage de l’hostellerie Saint Julien, Angers, 1543

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 19 avril 1543 après Pasques, en nostre cour royale Angers etc (Lemelle notaire Angers), establis honnestes personnes Jehan Cocu marchand demeurant au bourg et paroisse de Saint Jacques les Angers d’une part et Jacques Allain aussi marchand demeurant audit bourg et paroisse d’une part,
soumettant eulx respectivement l’un vers l’autre etc confessent etc avoir fait convenu et accordé et par ces présentes font conviennent et accordent les choses cy-après déclarées
c’est à scavoir que en temps que tousche la maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image Saint Julien sise audit Bourg Saint Jacques avecque ses appartenances et dépendances d’icelle, que lesdites parties disent leur compéter et appartenir, scavoir est audit Cocu pour les deux parts par usufruit et audit Jacques Allain pour une tierce partie en propriété et usufruit et desquelles deux tierces parties audit Cocu appartenant comme dit est ledit Cocu auparavant ce faict baillé a tiltre de louage le cours de sa vie durant audit Allain selon et ainsi que plus amplement appert par lettre de ce faites et passées par Me Pierre Arembert notaire de cette cour en date du 20 décembre 1536 a esté ocrtroyé entre lesdites parties nonobstant ledit louage ledit Jehan Cocu pourra et a permis et permet ledit Allain aller demeurer et tenir ladite maison et hostellerie appartenances et dépendances d’icelle de ce jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain venant pour ainsi et moyennant que ledit Jacques Allain est et demeure quicte vers ledit Cocu du temps lors advenu de la somme de 15 livres tz que ledit Allain devait payer audit Cocu par chacun an la vie durant d’iceluy Cocu pour le louage desdites deux tierces parties desdites choses et au surplus en tant que touche l’autre tierce partie desdites choses audit Allain appartenant ledit Allain l’a baillée et baille par ces présentes audit Cocu qui l’a prise e tloué à tiltre de louage seulement le cours de la vie durant d’icelui Cocu pour en jouir par ledit Cocu iceluy tenir posséder et exploitier sa dite vie durant ainsi que choses baillées à louage moyennant et pour ce que pour le louage de ladite tierce partie desdites choses audit Allain appartenant comme dit est, ledit Cocu pour ce est et demeure tenu payer et bailler audit Allain ou etc par chacun an la vie durant dudit Cocu la sommede 100 sols aux termes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commenczant au jour de Noël prochain venant oultre à la charge dudit Cocu de payer et acquiter sa vie durant tous et chacuns les devoirs rentes et charges qui sont dus à cause de ladite hostellerie appartenances et dépendances d’icelle et nonobstant ces présentes et le contenu en icelles a esté aussi accordé entre les parties que si ledit Jacques Allain estait en aucune manière osté et délosgé de ladite maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image Saint Nicolas audit Faubourg saint Jacques en laquelle maison ledit Allain veult et entend aller demeurer audit jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain venant comme à luy appartenant, en celuy cas ledit Allain pourra aller demeurer et faire sa résidence en ladite maison et hostellerie de saint Jullien et icelle avecque ses appartenances tenir posséder et exploitier selon et au désir desdites lettres datées faites et passées par ledit Arombert entre ledit Cocu et Allain sans ce que ledit Cocu puisse empescher audit Allain ses hoirs etc, sera tenu au cas dessus ledit Cocu bailler et délivrer audit Allain ladite maison et hostellerie appartenances dépendances d’icelle, pour en jouir comme il faict à présent et ont convenu lesdits Cocu et Allain que tous et chacuns les rasteaux crocs rateliers et mangeoires estant en ladite maison et hostellerie de St Nicolas où ledit Cocu demeure de présent sont et demeurent audit Allain et à semblable demeurent audit Cocu tous et chacuns les rasteaux crocs rasteliers et mangeoires estant à présent ès estables de ladite maison et hostellerie de l’Image Saint Julien, sans ce que toutefois lesdites parties soient à raison desdits rasteaux crocs rateliers mangeoires porter garantage l’un à l’autre en aucune manière, dont et de tout ce lesdites parties sont et demeurent à ung et d’accord ensemble à ce tenir etc dont etc oblige etc renonce etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit bourg St Jacques en présence de Jehan Chevallier marchand parcheminier demeurant Angers, René Coquereau menuisier, Macé Cocu, Noël Borbion et Gilles Gabou demeurant au dit Bourg Saint Jacques

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