Réfugié à Angers pendant les troubles, le curé d’Achamp,1569

Si vous avez une idée de la carte du diocèse de Poitiers en 1569, merci d’identifier la paroisse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 25 janvier 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Me Pierre Roueylle prêtre curé de l’église parrochiale de Saint Pierre Achamp diocèse de Poitiers demeurant au bourg de Teigné comme il dict

    J’ai pensé à Tigné, car non loin de Thouars, Faye, Thouarcé, qui vont être ensuite mentionnés.
    Mais pour Achamp, j’ai bien trouvé Champ-sur-Layon, qui et situé dans ce secteur, mais l’église est dédiée à Notre Dame et la paroisse s’appelait Notre Dame du Champ, aussi je ne sais donc pas de quelle paroisse il s’agit ici.

à présent en ceste ville d’Angers pour et à l’occasion des troubles soubzmettant luy ses hoirs biens et choses ou pouvoir confesse avoit faict nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomme constitue estably et ordonne missire Pierre Ragot prêtre chanoine de Thouars demeurant audit Thouars et François Laudivet ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout en touctes et chacunes ses querelles meues et à mouvoir tant en demandeur que défendeur par devant tous juges tant de la sénéchaussée que ailleurs tant en la court de parlement à Paris que partout ailleurs où il appartiendra auxquels procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ledit constituant a donné et donne plein pouvoir puissance et mandement spécial de comparoit pour luy et sa personne recepvoir en jugement et plaider pour luy et sa déffense à toutes ses assignations assurés et assure de produire tous les tiltres et enseignements et contraindre ceulx des parties adverses de fournir lettres escriptures et aultres enseignements de recepvoir ceulx de sesdites parties adverses et jurer de vérité et de calomnies en son âme et faire tous aultes manières de procès que droit veult et enseigne et demander et requerir pcincipal et despens si aucuns luy estoient adjugez pour la déclaration et jouissance de ses biens et choses si saisiz ou arrestez estoient donner droictz arrestz et sentences et en appeler une fois ou plusieurs poursuivre l’appel et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par espécial a ledit constituant donné et donne plein pouvoir puissance aultre et mandement spécial à sesdits procureurs et à chacun d’eulx de desservir ou faire desservir in divini ladite cure et icelle cure temporel fruictz revenus et esmoluements d’icelle bailler à ferme et afermer à telles charges prix somme et deniers pour tels temps et années à telle personne que bon semblera à sesdits procureurs ou l’un d’eulx en prendre et recepvoir les deniers et du receu en bailler acquit et quittance ou icelle conserver en la meilleure forme que faire se pourra, et si mestier est jouir par main dudit temporel fruictz et revenuz iceulx prendre recueillir et percepvoir à l’advenir pour et au nom et au proffict dudit constituant et contraindre toutes personne ou personnes qui par cy davant auroient prins des fruictz et revenuz de ladite cure à les rendre et restituer audit constituant et à ceste fin en faire déclaration et à ce faire contraindre par voie de justice et ainsi qu’il appartiendra et si mestier est en composer et accorder à tel prix et somme de deniers que lesdits procureurs ou l’un d’eulx verront à faire en prendre et recepvoir pareillement la somme deniers et receu en bailler acquit et quittance audit constituant pour et au nom dudit consituant, et généralement etc prometant sa foy et soubz l’obligation et hypotheque de tous et chacuns lesdits biens et choses présents et advenir, et avoir agréable tous ce qui par lesdits procureurs et chacun d’eulx ou l’un d’eulx sera fait et à payer par eulx les juges si mestier est sur requeste et de son commendement l’avons jugé et condamné par le jugement et condemnation de ladite court
et fut fait et passé audit Angers ès présence de missire René Poilievre prêtre demeurant au bourg de Faye soubz Thouarcé Jehan Guillot Me Maczon et Gabriel Leroy demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille et Guillot de saint Pierre tesmoings

    on ne nous précise pas ce qu’il a fui, mais il fallait bien du courage aux procureurs pour accepter à sa place de résoudre autant de problèmes !

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