Donation et contrat de mariage, Delhommeau Du Cazeau du Cazeau, Angers, 1575

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
C’est fou comme chaque contrat m’apprend encore une subtilité !

  • J’ai déjà rencontré parfois des donations mutuelles, rares en vérité, parfois elles sont en série 1B, et par ailleurs nous avons l’habitude de voir le douaire.
  • Ici, l’acte est un contrat de mariage, mais il commence par une donation mutuelle, bien que lorsqu’on y regarde de plus près, on voit que les biens immeubles ne sont pas totalement concernés, seulement 1/3 d’entre eux. Mais, comme il s’agit de familles aisées, le 1/3 est encore substantiel !
  • Non seulement cet acte offre un avantage supplémentaire au mari, que la plupart des contrats n’offre pas, mais il témoigne surtout de la préoccupation qu’avaient les survivants sans enfants de se retrouver face à tous les collatéraux en train de réclamer leur part, ce qui arrivait souvent, et si j’en juge le journal d’Etienne Toisonnier, très souvent.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription du début de l’acte : Le 11 février 1575, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz noble homme Jehan Delhommeau seigneur de la Biguerye, lieutenant de robbe longue en la maréchaussée d’Anjou, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et damoiselle Gabrielle du Caseau veufve de deffunct noble homme Loys Richaudeau vivant seigneur de la Noe aussi demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmectant lesdites parties rescpectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et par ces présentes font sur leur futur mariage les accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoints s’entre sont donnés respectivement et par ces présentes s’entre donnent par donnaison entre vifs irrévocable du moings vivant au survivant d’eulx deux, à perpétuité … c’est à savoir tous les meubles choses censées et réputées pour meubles acquetz et conquestz et choses réputées pour acquets concquetz et la tierce partye de leur patrimoine et choses réputées patrimoine pour desdites choses en jouyr après la mort du premier décédé par le survivant au cas qu’il n’y ait enfants de leur futur mariage à perpétuité pour eulx leurs hoirs
    et où il y aura enfants dudit futur mariage pour en jouir par le survivant sa vie durant seulement et desdites choses données le moings vivant a saisi le survivant par la rétention d’usufruit desdites choses données et ce au moyen qu’il s’est constitué icelles possédées pour et au nom du survivant sans que ledit survivant soit tenu prendre autrement possession s’il ne luy plaist desdites choses données ne d’icelles demander autrement aux héritiers du premier décédé
    et néanmoinfs est pourvu et accordé que ledit survivant pourra si bon lui semble retenir et accepter le don des immeubles sans prendre les meubles si bon luy semble et diviser ledit don de meubles et immeubles et iceluy prendre et accepter conjointement ou séparément sans qu’il soit tenu prendre le don desdits meubles avec les immeubles si bon ne luy semble
    et ont esté à ce présents honorable femme Jacquette Leconte veufve de défunt honorable homme Me Jehan Bonvoisin vivant sieur de la Riveraye et de la Burelière, et honneste homme Me François Grimauldet advocat du roy audit Angers seigneur de la Croiserie et Guyonne Bonvoisin son épouse, mère dudit Delhommeau femme dudit Grimaudet etc…

      Guyonne Bonvoisin avait épousé en premières noces Hardy Delhommeau


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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