Bail à ferme à Saint-Quentin-les-Anges, 1559

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Ainsi, on y trouve déjà plusieurs actes concernant Saint-Quentin-les-Anges.

Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite
Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 janvier 1559 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably chacun de honorable femme Charlotte Lailler femme de sire Pierre Richard marchand et séparée de bien d’avecq luy d’une part et Bastian Cheuvrollier marchand demeurant en la paroisse de Saint Quentin en Craonnais d’aultre part soubzmettant etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché et bail et prinse à ferme pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ladite Laillier a baillé et baille audit tiltre de ferme audit Cheuvrollier qui a prins et prend audit tiltre et non aultrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes entières parfaites et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps et finiront à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes révolues le lieu closerie et appartenances du Petit Moyteau sis et situé en la paroisse dudit Saint Quentin tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en réserver pour jouir desdites choses par ledit preneur audit tiltre de ferme à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu et ses appartenances en bonnes et suffisantes réparations et d’en payer les charges cens rentes et debvoirs et en acquiter ladite bailleresse tant vers les seigneurs des fiefs que tous autres et de rendre lesdites choses en suffisante réparation sans rien démolir coupper ne abaptre desdites choses ains jouir et user du tout et partout comme ung bon père de famille et administrateur doibt et est tenu faire aussi à la charge dudit preneur de poyer et fournir aussi chacune desdites années à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville deux bons chappons au jour et feste de Toussaint, et ung bon coin de beurre d’une livre au jour et feste de Pentecouste etc…

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Une réponse sur “Bail à ferme à Saint-Quentin-les-Anges, 1559

  1. Encore une femme séparée de biens ! ,en coutume angevine est ce que seulement une décision de justice l’autorisait ?DIDEROT ENCYCLOPEDIE 1 ERE EDITION TOME 6 : »FEMME SEPAREE, est celle qui ne demeure pas avec son mari, ou qui est maîtresse de ses biens. Une femme peut être séparée de son mari en cinq manieres différentes ; savoir, de fait, c’est-à-dire lorsqu’elle a une demeure à part de son mari sans y être autorisée par justice ; séparée volontairement, lorsque son mari y a consenti ; séparée par contrat de mariage, ce qui ne s’entend que de la séparation de biens ; séparée de corps ou d’habitation & de biens, ce qui doit être ordonné par justice en cas de sévices & mauvais traitemens, & enfin elle peut être séparée de biens seulement, ce qui a lieu en cas de dissipation de son mari, & lorsque la dot est en péril. V. Dot & Séparation. (A) »

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