Donation contestée car passée devant notaire seigneurial, Azé 1609

Il existait des notaires royaux et des notaires seigneuriaux. Ces derniers ne pouvaient passer d’actes que traitant du ressort du territoire seigneurial duquel ils dépendaient, tandis que les notaires royaux avaient pour territoire la France entière. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles tant d’actes sont passés à Angers, car il y avait alors peu de notaires royaux hors d’Angers, et le plus souvent dans les petites paroisses le notaire était un notaire seigneurial.
Ici, la donation a été passée à Azé près Château-Gontier. Elle meurt peu après sans enfants, et les héritiers collatéraux tentent de remettre en question la recevabilité de la donation du fait du ressort du notaire. Mais manifestement ils ne sont pas suivis, et la donation est enterrinée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : En l’audience de la cause d’entre René Jarry mari de défunte Françoise Saoullou comparant en sa personne assisté de Me Adam Hernault licencié ès loix son advocat et procureur demandeur au principal et juridicairement déffendeur d’une part, et Léonard Saoullou prère de ladite Saoullou, Geoffroy le Bouvier mari de Michelle Goyeau héritiers de ladite Saoullou, comparant lesdits Le Bouvier et Saoullou par Me Estienne Dumesnil licencié ès loix son advocat et procureur déffendeur et demandeur, Hernault pour ledit Jarry a dit qu’en l’an 1596 il fut conjoint par mariage avec ladite Saoullou que depuis en l’an 1607 unze après voyant qu’ils estoient privés d’enfants se firent donation mutuelle par davant de La Barre notaire soubz la court d’Azé les Château-Gontier le 6 octobre 1607, de tous leurs meubles acquestz et conquestz ensemble de quelques héritages que chacun d’eulx auroit vendu pendant leur mariage pour en jouïr à perpétuité par le survivant laquelle donation auroit esté insinuée deux mois après à la requeste de l’ung et l’autre des conjoints tant au greffe ordinaire de ceste ville qu’en la juridiction d’Azé ou leurs biens sont situés, que depuis ladite Saoullou estant décédée au mois de may 1609 deux ans et demi après ladite donation ledit Jarry survivant auroit fait appeler lesdits Saoullou et Le Bouvier héritiers de sa défunte femme par davant nous pour vois entheriner ledit don mutuel à quoy il conclud ledit don et aux despens et en cas de procès voir et ordonner provision il jouira des choses portées par ledit don, par lesquels Lebouvier et Saulou estoit dit que ledit don est nul de forme et mesme que le prétendu donataire auroit depuis déclaré qu’il ne s’en voulloit aider recognaissant qu’elle n’estoit faire du consentement de sadite femme et mesme chargé le notaire d’en jeter la minute dans le feu et estoient les faits allégués par lettres véritables et authenticques desquelles ils concluent et d’ailleurs remonstrent que la prétendue donation n’est passée au ressort du notaire qui est une autre nullité n’ayant le notaire pas exploité son territoire Hernault répliquant a dit que les … ne sont recevables … attendu la qualité du don qui est mutuel duquel la défunte n’a jamais fait plainte pendant qu’elle a vescu qui montre que les faits du dol et forme sont faux et supposés à plaisir contrevérité dont ils doibvent estre déboutés et du tout condamnés aux despens, soustenant ledit Jarry le don mutuel avoir esté passé dedans le ressort d’Azé en la maison de Jacques Chesneau ou pend pour enseigne l’image des trois trompettes qui tient du fief de Chambourdaye lequel fief relève du fief de Teillent anciennement fief de Fuze que l’on sait notoirement relever et tenir de la baronnie d’Ingrande, et même que si ledit don n’auroit pas esté receu dans ressort du notaire qui si l’acte seroit toujours valable attendu ce dont est question partant condemné aux despens et frais de provision sur quoy parties ouyes les avons sur l’entherinement des lettres obtenues par lesdits déffendeurs appointer=é et appointons en droit et contraire ordonnons q’uelles écriront leurs faits par admortissement qu’elles fourniront respectivement dedans quinzaine … fourniront contredits … joindront conclusions … pour leur faire droit au lendemain et cependant par provision avons entheriné et entherinons ledit don baillant ledit entherinement audit Ernault pour ledit Jarry pour la proteste de grief et d’appel en ce que nous avons receu ledit entherinement … donné en la sénéchaussée d’Anjou à Angers et par nous François Lanier le samedi 19 septembre 1609 auquel jugement cy dessus ledit Jarry a esté cautionné par Jarry l’aisné son père à ce présent du contenu auquel jugement nous l’avons jugé et receu caution au moyen de ce que ledit René Jarry l’aisné a esté certifié solvable par ledit Hernault en privé nom dont nous l’avons jugé et à ladite certification et chacuns desdits Jarry le jeune et l’aisné à quitté ledit Hernault de ladite certificaiton et ledit Jarry le jeune ledit Jarry l’aisné de ladite caution par les mesme voyes qu’ils y pourroit estre contraint fait à Angers par devant nous lieutenant général susdit lesdits jour et an que dessus.

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