Donation mutuelle Ambrois Coiscault et Jeanne Guibelais sa femme, Challain 1580

Vous allez voir ici encore beaucoup d’actes Coiscault, mais parfois sortis de nulle part, comme ce Coiscault, qui semble bien n’avoir pas laissé d’enfants. Pourtant quand on y regarde de près, il est dit demeurer à la Ducherie, or, on retrouve la Ducherie dans la succession de François Coiscault et Françoise Gault, que vous trouvez sur ce blog. Et mieux, on retrouve la Ducherie ensuite dans la lignée des Coiscault des la Carte à Angers. Donc, cette Ducherie pourrait être un fil conducteur. Et, cet Ambrois Coiscault pourrait être sans hoirs et avoir laissé la Ducherie à François Coiscault qui lui serait un proche parent voire un frère. Enfin, tout ceci est pour le moment au stade des hypothèses et les pièces du puzzle demandent encore beaucoup de travail.

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B156 Insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Sachent tous présents et avenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement estably Ambrois Coiscault alias Hanellot charpentier et Jehanne Guibellais sa femme ladite Guibellais duement et suffisemment autorisée dudit Ambroise son mary par devant nous quant à ce qui s’ensuit demeurant au lieu de la Ducherye paroisse de Challain soumettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre cour quant à ce fait confessent de leur bonne volonté sans aulcun pourforcement avoir fait et par ces présentes font entre eulx donaison mutuelle l’ung d’eux à l’autre respectivement et au survivant d’eux deux de la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine et de tous et chacuns leurs acquets et conquets et aussi de tous et chacuns leurs biens meubles et choses réputées pour meubles tant de sesdits propres acquets et meubles qu’ils ont de présent que ceux qu’ils auront au temps du décès du premier décédé et généralement de tout ce qu’ils s’entre prend par la coustume de ce pays d’Anjou où leurs dits biens tant meubles que immeubles sont sis et situés pour desdits choses données en jouïr et user par le survivant desdits donneurs scavoir des immeubles sa vie durant seulement et des meubles perpétuellement pour eux leurs hoirs et ayant cause et en faire et disposer ainsy que bon leur semblera desquelles choses données s’est le moins vivant s’est dès à présent comme pour lors dévestu et désaisy et en a vestu et saisy le survivant et luy en a baillé et baille la possession et s’en est constitué possesseur pour et en son nom et est ce fait pour ce que très bien a pleust et plaist auxdits establis et à la charge du survivant de payer les dettes personnelles du premier décédé et exécuter son testament à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses données comme dit est garantir saulver délivrer et défendre combien que donneurs ne soient tenus garantir les choses par eux données s’il ne leur plaist obligent lesdits donneurs eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial ladite Jehanne Guibellais au droit vélléien à l’épitre de divi adriani à l’autentiqe si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avaont donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autres intercéder ne même pour son propre mary et si elle le faisait elle en pourrait être relevée sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en sont tenus lesdits Coiscault et Guibellais par les foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons à leur requeste et de leur consentement jugés et condamnés par le jugement et condamnation de notre cour
fait et passé au bourg de Combrée en la maison de nous notaire soussigné en présence de Antoine Leroyer aussy notaire, Jehan Levesque dit Grandinière, et Jehan Roul le jeune demeurant à Combrée témoins à ce requis et appelés le 23 mai 1580 et nous ont lesdits Coiscault Guibelais Levesque et Raoul dit ne scavoir signer. Signé en la minute de ces présentes A. Leroyer et F Thomas notaires signé en la grosse F. Thomas et icelle sur queue en placque.
Le contenu cy devant a esté lu et publié en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou siège présidial et assise royaux insinué et registré aux remembrances des insinuations du greffe civil de ladite cour ce requérant Me René Lasse porteur d’icelle pour les donateurs et donataires y desnommés auquel a esté décerné acte pour leur servir ce que de raison donné à Angers par devant nous René Louet conseiller.

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