Cession de droits de réparation pour violences commises sur la poste aux lettres, 1602

Les chevaux de la poste aux lettes de l’hôtellerie sainte Barbe étudiée ici il y a 2 jours, ont été attaqués par une bande. Enfin, le messager, pas les chevaux ! Il a dû recevoir des coups et il a porté plainte. Nulle mention de vol de lettres ou de sommes d’argent dans cet acte, mais il est vrai que ces actes donnent peu de détails !
Guillet est le gendre de François Lemesle, l’hôtelier de sainte Barbe et chevaucheur du roi, c’est à dire ayant l’office des messagers de Paris à Angers pour le roi.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert, sauf quelques … pour quelques mots illisibles : Le 5 mars 1602 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Claude Guillet marchand et Pierre Royer son serviteur demeurant en la paroisse saint Pierre de ceste ville d’Angers, soubmettant etc confessent avoir quicté, cédé et transporté à Me Georges Fourmy recepveur au tablier de Segré et y demeurant tous et chacuns les droits noms raisons et actions réparations despens dommages et intérests que lesdits Guillet et Royer eussent pu ou pouvaient prétendre et demander à l’encontre de Claude Gallet Jehan Avril Catherin Normant, Catherin Ozane et Suzanne les Vallets pour raison des excès force et violences que ledit Royer prétendait luy avoir esté faits par les susdits menant et conduisant les chevaux de poste dudit Guillet le jour de dimanche 24 février dernier passé et dont et pour raison de quoy il aurait esté fait charge et condamnation à l’encontre des susdits à la requeste desdits Guillet et Royer et iceux fait décréter au sergent royal de Beaufort

Decreter. Terme de Palais. Decerner, ordonner. Decreter une prise de corps, un adjournement personnel. decreter contre quelqu’un. On dit, Decreter une maison, une terre, pour dire, En faire le decret pour le payement des creanciers, & la seureté des acheteurs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

pour desdits droits cy-dessus cédés réparations dommage et intérests faire payer par ledit Fourmy contre et ainsy qu’il verra estre à faire à son profit et mise, périls et fortunes, ainsi qu’eussent fait ou peust lesdits Guillet et Royer personnellement comme présents et pour ce faire iceulx Guillet et Royer ont subrogé et subrogent ledit Fourmy en leurs droits noms raisons et actions et consenty et consentent qu’ils se puissent faire subroger en jugement et partant …où il appartiendra sans garantaige … fors de leur fait et … seulement et sans que lesdits Guillet et Royer soient tenus fournir ne administrer aultre procès dudit fait que celuy contenu par ladite information
et est fait la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 15 escus sol payée contant par ledit Fourmy auxdits Guillet et Royer qui l’ont prise et receue en notre présence en espèces de francs quarts d’escus et monnaie dont lesdits Guillet et Royer se tiennent contant et en quittent et quittent ledit Fourmy lequel demeure tenu acquitter lesdits Guillet et Royer des frais de justice des interrogatoires et respontz desdits accusés que aultres frais de justice non payés et oultre d’acquitter ledit Royer vers lesdits accusés pour raison de ce qu’il pouvait prétendre et demander à l’encontre de luy tant civiles que criminelles en quelque sorte et manière que ce soit à peine de tous intérets néanlmoings
ce que ledit Fourmy à ce présent a stipulé et accepté etc tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire (Planchenault notaire royal Angers) en présence de honnestes hommes Marin Lendryer marchand et de Me René Brossard praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis et appellés, lesdits jour et an, ledit Royer a dit ne scavoir signer.

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