Donation mutuelle de François Cochon et Marie Gendry son épouse, Angers 1627

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B161 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier :Du samedi 27 février 1627 sachent tous présents et avenir que le 22 février 1627 devant nous Jacques fronteau notaire royal à Angers furent présents établis honnestes personnes François Cochon marchand et Marie Gendry sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Maurice lesquels duement soumis sous ladite cour eux leurs hoirs ayant cause ont reconnu et confessé avoir fait et convenu la donaison mutuelle qui s’ensuit c’est à savoir que le premier mourant a donné et donne par ces présenes quitte cède délaisse et transporte par donaison entre vifs pure et simple et irrévocable au plus vivant des deux tous et chacuns ses biens meubles dettes actives et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets avec la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine que ledit prémourant dès à présent et aura lors de son décès pour desdites choses données jouir faire et disposer par ledit survivant en pleine propriété et à perpétuiré par luy ses hoirs et ayant cause à ceste fin s’en est ledit moins vivant dès à présent comme alors de son décès et alors comme dès à présent dévestu et déssaisy et en a vestu et saisy ledit plus vivant et s’en consentent garde et urufruitier au nom et au profit l’un de l’autre le tout aux charges de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers su moins vivant autre tradition ni saisissement ny qu’ils puissent auxquels il défend débattre ne empecher ledit don
et pour faire insinuer et registrer ces présenes ou beoin sera suivant l’ordonnance les parties ont nommé et constitué le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial et irrévocable avec pouvoir d’en retirer acte au cas requis et en cas qu’il y ait enfant vivants lors du décès du premier mourant issus du mariage des parties demourera la présente donaison à viager et laquelle ils se sont faits pour l’amitié qu’ils se sont portés et portent parce qu’ainsy leur a plus et plaist à laquelle donation et ce que dessus est dit tenir et entretenir sans jamais y contrevenir et lesdies choses données garantir combien que de droit donneurs ne soient subjects au garantage des choses par eux données s’il ne leur plaist aux dommages amendes en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs ayant cause avecque tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant à toutes choses à ce contraire, dont à leurs requestes et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour.
Fait et passé audit Angers en la maison et demeure des parties présents René Leroyer, Jacques Legeny et Jacques Doisseau praticiens demeurant audit Angers témoins à ce requis et appelés avertis du sceau suivant l’édit signé en la minute des présentes F.Cochon, Marie Gendry, R. Leroyer, J. Legeay, J. Doisseau et nous notaire soussigné en la grosse des présentes estant en parchemin Fronteau
La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et jurdidiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Jouachim du Hardras avocat audit siège procureur de ladite donaison auquel a été décerné le présente acte ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy notre site président et lieutenant général audit siège ledit samedy 27 février 1627

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