Daniel Boumier et Jacques Faucillon cèdent une obligation, Bécon-les-Granits 1600

Il semble que la méthode de cession d’obligation ait été conçue pour éviter la circulation, toujours risquée à l’époque sur les chemins, de l’argent liquide.
En voici encore une, et il y en existe une infinité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70– Voici la retranscription de l’acte : Le 11 janvier 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Boullay Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequele duement soubzmis confesse avoir quicté et quicte honneste homme Daniel Boumier marchand demeurant en la paroisse de la Bescon et Jehan Faucillon aussi marchand demeurant en la paroisse de La Poeze de la somme de 15 escuz que iceulx Boumier et Faucillon doibvent audit Boullay comme appert par les causes contenues en l’obligation passée par devant nous le 13 novembre dernier
et oultre ledit Boullay a baillé ce jourd’huy auparavant ces présenes auxdits Boumier et Faucillon la somme de 5 escuz sol au moyen de ce que lesdits Boumier et Faucillon deument soubzmis et establis soubz ladite cour eulx sans division de personne ne de biens ont promis sont et demeurent tenus payer en l’acquit dudit Boullay à Mathurin Leclerc demeurant au bourg de Bescon la somme de 20 escuz sol que ledit Boullay dit luy debvoir d’argent presté et en auroit obligation passée par Lepelletier depuis la St Jehan Baptiste dernière et faire ledit payement audit Leclerc et rendre audit Boullay ladite obligation quittée dudit Leclers dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc
ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties respectivement à laquelle quittance promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes le corps dudit Jehan Faucillon et dudit Boumier à tenir prison à défaut de payer ledit Leclerc, renonçant etc et par especial lesdits Boumier et Faucillon au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation
faut audit Angers à notre tablier présents honneste homme Jacques Faucillon sieur de Tiplace ? demeurant au bourg de Chazé et René Marchand sergent royal lesdits Boumier et Boullay ont dit ne savoir signer

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