Comptes de la succession Godier, Angers 1642

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents vénérable et discret Me Pierre Chesnaye prêtre chapelain en l’église d’Angers sieur de Champfleury tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Pascale Godier sa femme demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part,

    il est devenu prêtre après son veuvage, ce qui encore possible de nos jours.

et honorable femme Catherine Godier veufve de défunt Me Gilles Jaroy vivant greffier au présidial de ceste ville demeurante en la paroisse de St Michel du Tertre dudit lieu d’autre part
lesquels respectivement establiz et soubzmis mesmes ledit sieur Chesnaye esdits noms solidairement sans division ont volontairement compté de leurs affaires comme s’ensuit
à scavoir la somme de 197 livres à quoi reviennent scavoir
vingt quatorze livres 15 sols 8 deniers de principal deu audit Chesnaye pour une tierce partie de la somme de 284 livres 7 sols deue par Me Pierre Godier leur frère de rapport audit sieur Chesnaye audit nom de père et tuteur naturel pour raison de quoy il auroit esté mis en ordre sur les biens dudit Pierre Godier mais les deniers ne seroient revenus jusqu’à luy
103 livres pour les intérests desdits rapports depuis le 6 février 1625 jusques au 6 de ce mois par une part,
et 101 livres 10 deniers mentionnée en la promesse de ladite Godier en dabte du 29 avril 1638 estant au pied de plusieurs articles de leurs affaires dont ladite cédule fait le résultat
par autre de 14 livres 2 sols à quoy reviennent les frais faits par ledit sieur Chesnaye pour le recouvrement ensemble de certains deniers touchés par Me Cerbron Godier aussi leur frère y compris 20 sols à Me Guillaume Guillot pour la tierce partie deue par ladite Jaroy de 60 sols payée audit Guillot pour le coût d’un amortissement fait la dame Legrée
40 sols aussi pour un tiers payé au sieur Touret apothicaire du contenu et audit défunt sieur Godier père desdits les Godivier dont il a baillé quittance audit sieur Chesnaye le 25 juin 1626 de la somme de 25 livres 19 sols 2 deniers restant de 31 livres 19 sols payées par ledit sieur Chesnaye pour réparations et faczons de vignes du lieu du Nautillé ainsi que le contenu de 3 quittances des 15 février et 24 avril et 7 mais 1638 dont la première est passée par Lecourt et les deux autres par Métairye
revenant toutes lesdites sommes à la somme de 339 livres 6 deniers
50 livres deubz par ledit sieur Chesnaye pour une tierce partie de 150 livres payés par ledit Godierà ladite dame veufve Legrée pour arréraiges de la rente qui luy estoit deue par ledit Pierre Godier en l’acquit duquel ils ont esté nécessités du payement par ce que ledit défunt Godier père estoit cauiton de 40 sols moitié de 98 sols à quoi reviennent le coust d’un jugement donné contre ledit Pierre Godier à la diligence dudit défunt sieur Jaroy pour estre libérés des cautions dudit défunt Godier père et une copie faite par ledit Cerbon Godier à leur profit des choses qu’il luy estoit adjugé des biens dudit Pierre Godier
de la somme de 72 livres deue par ledit sieur Chesnaye pour la contribution en quoy il s’est trouvé trouvé redevable de la somme de 200 livres payées par ladite Godier audit Cerbon Godier en fabveur de ladite déclaration et de la somme de 15 livres deue à ladite Godier pour son remboursement de pareille somme qu’elle a payée sur le prix des ventes de la maison demeurée audit Chesnaye desdits biens de Pierre Godier sauf néanlmoings plus grande somme si elle se trouve estre deue à ladite Godier par la quittance desdites ventes qu’elle a esgarée et dont luy sera fait raison dudit surplus si aulcun lors que ladite quittance sera retrouvée
revenant toutes lesdite sommes dues à ladite Godier à la somme de 139 livres 9 sols laquelle desduit 44 livres 6 sols 8 deniers faisant la tierce partie de 133 livres receuz par ladite Godier à la réception des consignations ou elle n’estoit des biens dudit Pierre Godier en laquelle tierce partie ledit sieur Chesnaye estait fondé
et partant de ladite somme de 139 livres 9 sols reste 95 livres 2 sols 14 deniers qui demeure aussi desduites sur ladite somme de 339 livres 6 deniers
ainsy reste d’icelle somme 243 livres 18 sols 2 deniers que ladite Godier promet et demeure tenue payer audit sieur Chesnaye esdits noms dans le jour et feste de Toussaint prochain et intérests d’icelle somme à commencer à courir du 17 de ce mois jusqu’à payement réel à raison du denier dix huit

    soit un taux de 5,55 %

sans que stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction de ladite somme de 243 livres 18 sols 2 deniers ledit terme expiré
demeure aussi d’accord avoir fait compensation de la somme de 58 livres receue par ladite Godier des fermes ou loyers de ladite maison

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