Vente à condition de grâce à Fromentières, 1643

Je découvre un terme connu dans un contextes inconnu de moi. Il s’agit du mot AMI, qui est ici curieusement utilisé pour un vente à prête-nom. L’acquéreur céde en fait à un AMI.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1643 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Charles Garnier sieur de Fleur d’Espine et Catherine Chesnais sa femme, Jean Paigis et Renée Chesnais sa femme et Guillaume Barabbé et Françoise Chesnais aussi sa femme, lesdites femmes de leurs maris autorisées quant à l’effet des présentes, demeurant en ceste ville d’une part
et honorable François Chapelle marchand demeurant en cette ville d’autre part
lesquels soubmettant etc confessent avoir fait ce qui ensuit c’est à savoir que lesdits Garnier, Paigis et Barabbé et lesdites Catherine, Renée et Françoise les Chesnais leurs femmes ont vendu cédé quité transporté comme par ces présentes ils vendent cèdent quitent transportent et promettent solidairement un chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises garantir de tous troubles hypothèques évictions et empêchements quelconques audit Chapelle qui a achapté pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il pourra nommer d’huy en un an
le lieu et closerie de la Grostyère située paroisse de Fromentières pays d’Anjou tant maisons granges et estables pressoirs tanneries et moulin à tan jardins vergers terres labourables et non labourables prés et vignes situées partie paroisse de Fromentières et partie de St Germain de Laumeau et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation et généralement tout ce qui leur compette et appartient en ladite paroisse de Fromentières sans en rien réserver ni retenir comme lesdites choses leur sont advenues et eschues auxdites les Chesnays de la succession de leurs défunts père et mère compris en la présente vendition les bestiaulx et meubles qui sont sur ledit lieu et ce qui en appartien, pour jouit et disposer à l’advenir par ledit acquéreur desdites choses comme de ses autres propres héritaulx et enter en possession d’icelles dès ce jour
la moitié des fruits duquel ensemble les fermes pour le tout qui escheront au jour de Toussaint prochain cèderont à son profit
à la charge aussi par luy de garder estat aux baux à moitié et à ferme dessites choses pour ce qui en reste à expirer
et aussi de payer en leur acquit les fermes des choses qu’ils ont prises audit lieu pour une années seulement qui eschera au jour de Toussaint prochain et de tenir lesdites choses des fiers et seigneuries de Thesvalles et autres seigneuries dont lesdites choses relèvent qu’ils n’on peu déclarer, et d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés quites du passé, non excédant toutefois lesdites rentes 4 livres si tant sont dues
la présente vendition faite à condition de grâce de troix années pour rémérer lesdites choses à commencer de ce jour pour et moyennant la somme de 900 livres tz laquelle somme de 900 livres à valoir et déduire sur la somme de 1 500 livres dont lesdits vendeurs on recognu estre débiteurs vers ledit Chapelle par obligation receue devant Lemasson notaire le 30 avril 1641 et pour les causes y rapportées, le contenu de laquelle lesdits Garnier et femme ont recognu avoir tourné au profit de leur communauté et le surplus, montant la somme de 600 livres, ensemble la somme de 80 livres qu’ils ont recognu estre débiteurs audit Chapelle pour autres marchandises de vin à eulx fournis depuis ladite obligation lesdits vendeurs ont promis et se sont obligés comme dit est bailler et payer audit Chapelle dans le mois à peine de tous intérests et sans association d’hypothèque toutefois de ladite obligation qui demeure en sa force et vertu
et au moyen des présenes lesdits vendeurs se sont délaissés et désistés de la propriété et seigneurie desdites choses et en ont transmis audit Chapelle pour en prendre saisine et possession toute fois et quantes constituant le porteur des présenes leur procureur général et spécial pour en consentir tel acte que besoing sera
et a esté despensé en vin de marché tant baillé auxdits vendeurs qu’a ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 100 sols laquelle à l’accord des parties demeure de mesme nature que le fort principal,
ce qui a esté ainsy voulu accordé par lesdites parties dont les avons jugé
fait et passé audit Laval en présence de Louis Rojou marchand et François Hamon praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et ont signé fors ladite Catherine Chesnais

PS : Et le 10 septembre audit an par devant nous Jean Barais notaire susdit a comparu en sa personne ledit François Chapelle demeurant en ceste ville lequel en conséquence de la faculté rapportée au contrat cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition du moulin à tan faisant partie des choses vendues par iceluy Pierre Coignard marchand demeurant au bourg de Fromentières à ce présent et deuement estably, qui a accepté ladite nomination d’ami à luy faite par ledit Chapelle pour ledit moulin à tan seulement,
laquelle est faite pour et moyennant la somme de 53 livres tz laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle du jour de la Toussaint prochaine en un an, et de l’acquitter par ledit Coignard des ventes et issues dudit contrat pour raison dudit moulin à tan seulement et des autres charges clauses et conditions dudit contrat
duquel avons présentement donné lecture audit Coignard
et à l’entretien et exécution de ce que dessus lesdites parties se sont soumises et obligées dont les avons jugées
fait et passé audit Laval en présence de Me Jacques Boussicault prêtre curé de Fromentières et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

PS : Et le 2 avril 1644 avant midi devant nous notaire susdit ont esté présents et deuement establis ledit François Chapelle marchand demeurant en ceste ville d’une part
et ledit Pierre Coignard aussi marchand demeurant au bourg de Fromentières d’autre part
lesquelles parties après soumissions requises ont fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Chapelle en conséquence de la faculté à luy accordée par le contrat de vendition cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition par luy faire du lieu et closerie de la Grostière paroisse de Fromentières avec les vignes en dépendant pressoir et ustenciles d’iceluy circonstances et dépendances dudit lieu fors les bestiaux aui appartiennent audit Chapelle ledit Pierre Coignard
laquelle nomination d’ami ledit Coignard a acceptée, ce qui a esté fait pour et moyennant la somme de 800 livres laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle avec la somme de 50 livres pour le prix du moulin à tan dont il a esté pareillement nommé pour ami par ledit Chapelle qui a recognu avoir reçu les 60 sols de surplus et du jour de Toussaint dernier en 9 ans, pendant lequel temps ledit Coignard payera l’interest desdites deux sommes audit Chapelle à raison d’un pour livre qui fait par chacun an la somme de 42 lives 10 sols, le premier paiement commençant au jour de Toussaint prochain
et outre à la charge par ledit Coignard d’acquiter ledit Chapelle des ventes et issues dudit contrat et des charges clauses et conditions y rapportées
au paiement desquelles deux sommes ledit Coignard s’est obligé et a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles mesmes les choses contenues audit contrat sans que la spécialité déroge à la généralité ni au contraire
lequel Coignard demeure tenu d’acquiter ledit Chapelle de la somme de 6 livres pour une année de la ferme de certains héritages que les vendeurs avoient à ferme de Sébastienne Doreau au jour de Toussaint derniet au moyen de ce que ledit Chapelle luy a cedé 20 livres de beurre en pot qui lui sont deues par Gervaise Cousin cy devant colon et 30 sols par le nommé Anthins sans aucune garantie
et au regard des réparations dudit lieu ledit Coignard se pourvoira contre les colons comme il verra l’avoir à faire lequel à ceste fin ledit Chapelle a subrogé sans qu’il en puisse inquiéter ledit Chapelle,
lequel a pareillement quité ledit Coignard des fermes du passé, ce qui a esté ainsi voulu accepté par lesdites parties dont à leur requeste les avons jugés
fait et passé audit Laval en présence de Me René Leblanc sieur de Champagne et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

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