Bail à moitié d’une maison, jardins et vignes à Champigné, 1600

Enfin, les vignes sont à faire, mais le vin est pour le bailleur. Les jardins sont à ensemancer de lin et de chanvre dont le produit sera partagé par moitié, et la maison ne leur est pas entièrement disponible car les bailleurs se réservent une chambre et le passage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 24 juin 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Me Georges Ragot prêtre prieur curé de Saint Augustin des Bois et chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et Pierre Ragot son frère demeurant audit Angers aunom et comme eulx faisant fort de Françoise Jouet leur mère veufve de défunt François Ragot demeurant au bourg de Champigné à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous dommages et intérests, d’une part
et Adrien Dube et Marie Brehin sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Espiré d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Georges et Pierre les Ragotz esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Dubé et Brehin sa femme lesquels ont pris et accepté prennent et acceptent à tiltre de louage et non autrement pour le temps de 3 années commençantes au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies révolues et eschues savoir est ung logis sis et situé au bourg dudit Champigné où est demeurante ladite Jouet composée d’une chambre basse boutique cellier dans lequel y a un four et un esvyer et par le hault de 2 chambre et un petit grenier à costé, un puits au derrière dudit logis, d’un carrreau de jardin aussi au derrière dudit logis au bout duquel y a une petite loge faite à charpente et comble de genets avec un autre carreau de jardin sis au lieu appelé la Fontaine près ledit bourg de Champigné
à la charge desdits preneurs de jouir desdites choses comme bons pères de famille doivent et sont tenus faire sans rien desmolir
de tenir et entretenir ladite maison et puits en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et les rendre à la fin desdites trois années en tel estat de réparation qu’elles leur seront baillées par lesdits bailleurs dans ledit jour et feste de Toussaint prochaine
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits par chacune desdites années auxdits bailleurs audit jour et feste de Toussaint
et outre bailleront lesdits bailleurs ung carreau de jardin sis au lieu appelé la Goderie près le petit cloux que lesdits preneurs seront tenus faire à moitié et ensepmancer en chanvre ou lin qui sera partagé entre lesdites parties par moitié ensemble les fruits
seront tenus de relever ou faire relever le fossé qui est au bout dudit carreau de jardin et y planter ou faire planter desbaupines en les payant par lesdits bailleurs de leurs salaires
est dit et accordé entre lesdites parties que le bail à ferme que ledit Georges Rigot a fait à Michel Deguernes d’un autre carreau de jardin joignant celuy que dessus et d’une planche de vigne sise au cloux des Basses Paligrolles lequel carreau de jardin et planche de vigne ledit Ragot a cy devant acquis de défunt Maurice Jouet et Julienne Gaultier sa femme qui finira à la Toussaint prochaine en ung an, que lesdits preneurs seront aussi tenus faire à moitié comme le précédent et ensepmanceront lesdits deux carreaux de jardin l’un en lin et l’autre en chanvre qui sera partagé entre lesdites parties moitié par moitié et aussi les fruits
lequel chanvre lin fruits lesdits preneurs seront et demeurent tenus serrer recueillir et amassser, iceluy faire rouïr teiller brayer à leurs despens et ne pourront néanmoins serrer les fruits les fruits des arbres que lesdits preneurs (il a dû vouloir dire « bailleurs » au lieu de preneurs) ou l’un d’eulx n’y soient ou quelqu’un de par eulx
et aussi sans qu’ils puissent rien sepmer esdits deux carreaulx de jardin que dudit lin et chanvre et seront aussi tenus de fumer et gresser lesdits deux carreaux de jardin bien et duement et les ensepmancer en temps et saison convenables et fourniront de sepmances le tout esquelles lesdits bailleurs ne prendront rien
ne pourront abattre ni desmolir par pied branche ni autrement aucuns arbres estant en tous lesdits jardins cy dessus mentionnés
et est fait ledit marché pour et à la charge en outre desdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout de faire et faire faire par chacune desdites 3 années les vignes qui s’ensuivent aussi appartenant à ladite Jouet de leurs 4 faczons ordinaires en temps et saisons convenables savoir dechausser, tailler, bescher et biner et laisser tout bois propre qui se trouvera à faire des provings ès lieux et endroits ou besoing sera que lesdits preneurs seront tenus faire en saison convenable bien gressés et accomodés en les payant de leurs salaires lesdites vignes sises au cloux de Couppied, Ricegnot et des Basses Palligrollières en la paroisse dudit Champigné savoir audit cloux de Couppied une planche et demie, audit cloux de Ricegnot ung bourgeon et audit cloux des Basses Palligrolles deux planches ung bourgeon appellé le bourgeon des Femyers joignant l’une desdites planches, un autre bourgeon aussi joignant d’un costé le bas du jardin deladite Foderie cy dessus nommmé et ung autre petit bourgeon estant au haut dudit cloux aboutant d’un bout à une pièce de terre qui dépend du grand cloux toutes lesdites vignes cy dessus contenant 2 quartiers de vigne ou environ sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ny demander du vin qui proviendra esdites vignes ni aulcun salaire des faczons d’icelles fors desdits provings seulement
feront aussi lesdits preneurs par chacune desdites années au temps des vendanges deux journée pour aider à vendanger lesdites vignes en les nourissant seulement par lesdits bailleurs sans aultre salaire
lesquels bailleurs ont réservé et réservent la chambre haulte et petit grenier qui est à costé de ladite chambre pour s’y loger et retirer lorsqu’il leur plaira avecl’usage de mettre une seille dans l’esvier et du bois dans la loge et de passer et repasser par ladite chambre basse ou par la porte de derrière à leur choix et option sans que pour raison de ce lesdits preneurs puissent demander aucun rabais du contenu cy dessus dommages ni intérests
ne pourront cedder ne transporter en tout ou en partie le présent bail ni affermer aulcun sans le gré et consentement desdits bailleurs ou de l’un d’eux
auquel bail et tout ce que dit est tenir garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens, à prendre vendre renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre de discussion de prioriété et postériorité, et outre ladite Brehin au droit vélléien à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels que femmes mariés ne peuvent s’obliger ne pour aultre intercedder mesmes pour le fait de leur mari sans expresse renonciation auxdits droits autrement elles en pourraient estre relevées ce que lui avons donné à entendre et qu’elle a dit bien savoir foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesquels preneurs ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

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