Paiement d’une année du droit de marquage des cuirs par les maîtres tanneurs de Laval, 1639

Les tanneurs avaient l’obligation de marquer les cuirs, et de payer un droit de marquage. Ce droit s’élevait en 1639 à 350 livres tous tanneurs de Laval confondus.

    Voir ma page sur le métier de tanneur

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 5 juillet 1639 après midi devant nous Jean Barais notaire de la cour de Laval et y demeurant ont esté présents personnellement establis damoiselle Marie Pellier veuve noble André Marest sieur des Mollières propriétaire du droit de marque du prudhomme et noble Me Guy Pellier sieur de la Lande conseiller du roy et lieutenant général en l’élection de ceste ville y demeurant
lesquels soubsmettants confessent avoir eu et receu présentement à veue de nous notaire et des tesmoings cy après des Maîtres tanneurs de ceste ville et de leurs deniers par les mains de René Lorier l’un des maîtres jurés stipulant et acceptant pour eulx la somme de 350 livres tournois quelle somme est pour une année de la ferme dudit droit de prudhomme suivant le bail à eulx, eschue le 15 mai dernier, dont et de laquelle somme de 350 livres après avoir esté comptée et nombrée en réalles d’Espagne et autre monnaye ils s’en sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quitent lesdits tanneurs sauf à eulx à recouvrer à l’encontre de François Morin et René Courte maîtres tanneurs pour leurs parts et contingentes en ladite somme
et laquelle somme a esté payée à ladite damoiselle des Mollières soubz la caution dudit sieur de la Lande qui s’est obligé avec elle solidairement de représenter ladite somme à la décharge desdits maîtres tanneurs s’il est dit que faire se doibve ou qu’ils en fussent inquiétés ou poursuivis en quelque manière que ce soit, et en conséquence de l’arrêt fait entre leurs mains dont ils fourniront copie, à peine de toute perte despens dommages et intérests
lequel a fait les submissions en tel cas requises dont l’avons jugé, ensemble ladite damoiselle des Mollières de ce qu’elle a promis tout acquit et indemnité audit sieur de la Lande de la présente submission et de ce qu’elle a recogneu avoir touché ladite somme en son entier et que ledit sieur de la Lande n’est intervenu en la présente que pour lui faire plaisir
fait et passé audit Laval maison dudit sieur à ce présent Léonard Robert sieur de la Ramée et Estienne Leliepvre Me pottier d’estain demeurant audit Laval tesmoinfs à ce requis et appelés

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