Vente à rente foncière de la closerie de Jaunousse, La Roë 1672

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 novembre 1672, avant midy par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Guy de Bonnayre escuyer sieur de la Presselière et demoiselle Renée Hullin son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
et Mathurin Hullin escuyer sieur de Saint Amatour (sic, pour « Saint Amadour ») demeurant en sa maison seigneuriale de la Mothe Guyot paroisse de Ballotz pays Craonnoys d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits sieurs et damoiselle de la Presselière chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division etc ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers contre tous toutes foys et quantes, audit sieur de St Amatour (sic, encore, décidément, le sieur en question devait le prononcer avec un T), ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause audit tiltre de rente foncière et non autrement
scavoir est le lieu et closerie de Jaunouze située en la paroisse de La Roë,

Jaunousse, commune de La Roë : La métairie de Jaulouze , 1599 (Chrt. de la Roë, d’après le Dict. topog.) – Jean Goybault, vicaire de Gastines, fonda sur ce lieu une messe par semaine en l’église de Ballots, 1519. – En était dame Anne de la Primaudaye, vuve de Gilles de la Chevallerie, 1654. – Acquise le 15 novembre par Mathurin Hullin sieur de Saint Amadour de Guy de Bonnayre escuyer sieur de la Presselière et demoiselle Renée Hullin son espouse – Closerie acquise de René Hullin de la Guillière, d’Etriché, par Pierre Bossard, 1730, et vendue par son fils 1740. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t. 2 et 4 – En rouge mes compléments

)

La Roë - collection particulière, reproduction interdite
La Roë - collection particulière, reproduction interdite

composée de logements pour le closier, de grange pour mettre les fourrages, et estable pour les bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, terres labourables et non labourables prés pastures et généralement tout ce qui en despend, ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver de mesme qu’en jouit à titre de moitié Pierre Martin, lequel lieu ledit sieur preneur a dit bien scavoir et cognoistre, qu’il appartient auxdits sieur et demoiselle bailleurs et est eschu à ladite demoiselle des successions des défunt sieur et demoiselle ses père et mère par les partages faits entre elle et leurs cohéritiers passés par Charlet notaire de cette cour le (blanc) desquels et autres tiltres papiers et enseignements concernant ledit lieu lesdits sieur et demoiselle bailleurs ayderont ledit sieur preneur toutefois et quantes s’il en avoit besoing
à la charge par ledit sieur preneur ses hoirs de jouir et user desdites choses baillées comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans en rien malverser de détériorer
de la tenir entretenir en bonne et suffisant estat de toutes sortes de réparations tant grosses que menues
d’entretenir le bail dudit Martin par le temps qui en reste à compter de la Toussaint dernière si mieux n’aime le desdommager, et l’entretenir, et en prendra à l’advenir les fruits et redevances suivant et conformément audit bail copie duquel ledit preneur aura si bon lui semble à ses despens
de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes soit à foy et hommage ou censivement et aux obéissances cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et acoustumés qui en peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche que ledit sieur preneur a dit bien savoir et de l’expression desquels il s’est contenté et qu’il payera tant pour le passé qu’à l’advenir sauf son recours contre ledit Martin pour le temps de sa jouissance
le présent bail fait en outre pour en payer et bailler chacun an par ledit sieur preneur auxdits sieur et damoiselle bailleur en cette ville maison de nous notaire la somme de 65 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle au terme de Toussaintz le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaints prochain et à continuer tous les ans audit terme à jamais et à perpétuité
au payement et entretien de laquelle rente sont et demeurent lesdites choses baillées spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées outre le général des autres biens présents et futurs dudit sieur preneur, qu’il y a aussy affectés obligés et hupothéqués et sur lesquels il a promis et s’est obligé en garantir et faire valoir ladite rente de 65 livres à perpétuité comme dit est
par ce qu’ils l’ont ainsy vouly consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs savoir lesdits sieur de demoiselle bailleurs solidairement comme dit est à la garantie et ledit sieur preneur au payement et continuation de ladite rente audit terme et à faute les biens et choses à prendre vendre,

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *