Clémence Legouz, remariée à Pierre Laurent, douairière Allaneau, 1618

Je vous ai déjà mis ici beaucoup d’actes concernant le douaire et l’usufruit Allaneau dû à Clémence Legouz, et bien en voici encore un, et il y en aura d’autres. Il faut dire que les Allaneau étaient très nombreux et par ailleurs Clémence Legouz manifestement fortement épaulée dans ses revendications par son second mari Pierre Laurent.
D’ailleurs, à la lumière de toutes ses poursuites de Clémence Legouz, je constate que le second mari, ayant épousé une douairière, profitait tout de même du vivant de son épouse, de biens venus miraculeusement d’ailleurs. Ceci dit, je pense que cela doit encore exister.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores en tant que besoing est ou seroit dudit sieur de la Villette son mary autorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la maison seigneuriale de la Chauvière paroisse de Saint-Germain-des-Prés,
icelle Lanrent (erreur du notaire car c’est Clémence Legouz) auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière et usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt d’une part,
et Nicolas Alasneau sieur de Bribossé héritier propriétaire pour une 1/6ème partie en une 7ème partie dudit Charles par représentation de défunte Nicole Alasneau sa tante, demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, d’autre part
lesquels sur l’exécution du jugement de closture du 31 août dernier rendu par ladite Legouz dudit bénéfice d’inventaire par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 5 avril 1610 auquel sont compris les deniers dotaulx d’icelle Legouz, reliqua du précédent compte par elle rendu le 22 janvier 1598 et de révision du 26 février 1600 et de la cession faite par ledit Laurent des Boucaulx en la somme de 1 000 livres tz du 22 janvier 1611 passé par Lecourt et de tous procès et différends d’entre eulx, pendant tant en notre ville que en la cour de Parlement à Paris, et partout ailleurs ont par l’advis de leurs conseils parents et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Alasneau quitte vers lesdits Laurent et Legouz pour sa 1/6ème partie en 1/7ème de tout ce qu’ils eussent pu prétendre et demander tant du reliqua desdits comptes deniers dotaulx que cession desdits Boucaulx non jouissance dudut usufruit dommages et intérests et despens jugés ou à juger et toutes autres choses quelconques en quelque sorte que ce soit, les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 115 livres tz que ledit Alasneau a présentement payée manuellement contant auxdits Laurent et sa femme, qui icelle somme sont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Alasneau
et au moyen de ce tous procès et différends ventre lesdites Alasneau Laurent et Legouz seulement demeurent nuls et assoupis et icelles parties hors d’iceulx sans autres despens dommages et intérests de part et autre, sauf auxdits Laurent et Legouz à se pourvoir pour la poursuite de leur deub droit et actions contre les autres cohéritiers dudit Alasneau solidairement ainsi qu’ils verront estre à faire sans que ces présentes y puissent préjudicier et toutefois ne s’en pourra adresser contre ledit Alasneau directement ou judiciairement en aucune sorte et manière que ce soit sans préjudice aussy du recours dudit Alasneau contre et ainsi qu’il verra à faire, fors contre lesdits Laurent et Legouz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits Laurent et Legouz sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat Angers Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
n’est compris ès présentes l’action des intérests prétendus par ladite Legouz de la recousse du lieu dudit Cissé ?

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