Jean Lasnier prend à ferme les métairies de Françoise Lasnier dans le Craonnais, 1526

Ce jour, je vous mets des liens entre les Lasnier d’Angers et leurs possessions dans le Craonnais.
Les biens sont Monternault (Athée), l’Espinouse (La Selle-Craonnaise), et la Lucaserie (Renazé), et voici comment ces actes en attestent la possession.

    Voir ma page sur CRAON
    Voir mes travaux sur les LASNIER de Craon

Monternault – commune d’Athée, à 2 km du bourg, sur l’Oudon. – Monthernalt 1403 (Arch. nat. P 337) – Les haues verreaux de Monternault-les-Lamaury, 1457 (Ibid. P337/2) – Monternault-Lamaury 1578 (Chartrier de la Roë). – Cassini – Fief mouvant de Craon. – Seigneurs Amaury de Monthernault, 1371 ; sa veuve, bail de leur enfants, 1403. – Guy de Crez, mari de Marguerite de Chauvigné, dame de Bellefontaine, veuve, 1439. – Guy de Crez, 1457, 1462. – Jean Lasnier, 1521. – Louis Lasnier, 1588. – Jean Lasnier † 1625. – Jeanne Cazet, veuve de Louis Lasnier, 1691. – François Lecomte, grenetier à Craon, acquéreur sur N. Lefebvre de la Faluère, 1723 ; Jeanne Dupré, sa veuve, 1761. (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 janvier 1526 (calendrier Julien, donc 1527 nouveau style – Nicolas Huot notaire Angers – acte abimé et manque les premières lignes) En la cour du roy notre sire Angers (une demie ligne absente) damoiselle Franczoise Lasnier fille de défunts (un mot mangé) Lasnier et de Marie Regnault son espouse en leurs vivant sieur et dame de Sainte Jame sur Loire, et de Monternault Lamaury lez Craon d’une part
et honneste personne sire Jehan Lasnier sieur du Ponceau demourant à Château-Gontier d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jehan Lasnier, qui a prins et accepté de ladite Franczoise du premier jour de jancier dernier passé jusques à trois and et trois cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
les lieux mestairies et appartenances de la Lucazerie et l’Espinouze

la Lucaserie, commune de Renazé (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

la grande et la petite Épineuse, commune de La Selle-Craonnaise. – Gervais et Gieffroy d’Espineu, 1615 (Chart. de M. le duc de la Tremoille) – la petite Espinouse, 1409 (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

leurs appartenances et dépendances, tout ainsi que les tenoit et possédoit par cy davant lesdits défunts ses père et mère sans aulcune chose y retenir ne réserver
avecques 5 septiers de blé seigle de rente que debvoit par chacun an les Grygnards et ung septier de blé seigle aussi de rente à prendre sur les Hardez le tout mesure de Craon
et la somme de 60 sols de rente à iceulx avoir et prendre sur la Rivière Jouaulde
pour d’iceulx lieux leurs appartenances et dépendances en jouir et disposer et en user comme ung bon père de famille doibt faire
et en prendre tous et chacuns les fruits et revenuz qui proviendront esdites choses ainsi baillées à ferme comme dit est et en disposer comme de sa propre chose
et est faicte ceste présente baillée à ferme pour en payer par ledit preneur ou ayant cause de luy par chacune desdites années à ladite damoiselle Franczoise Lasnier la somme de 60 livres tournois et trois cens de lin bon et marchant payables au 1er janvier en la maison ou est demourant ladite Franczoise en ce pays d’Anjou et aux cousts et mises d’iceluy preneur le premier paiement commençant au 1er janvier prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente baillée à ferme et en acquiter et faire quicte ladite Franczoise
et sera tenu ledit preneur tenir lesdites choses baillées à ferme en bonne réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir le tout à ses despens
et ne coupera ledit preneur et ne fera couper et abbatre aulcuns arbres estans des appartenances d’icelle baillée sans le congé et consentement de ladite Franczoise
et nourrira le bestial estans auxdits lieux à ses despens et iceluy gardera de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et iceluy rendra à la fin de ladite ferme en l’estimation à laquelle il aura esté prisé aux choix de ladite Franczoise
et ce accordé entre lesdites parties que ladite Franczoise (demi ligne mangée) marché de baillée à ferme (demi ligne mangée) ne plaise au mari de ladite Franczoise ledit preneur le puisse empescher en aulcune manière

    j’ai cru comprendre ici, que Françoise Lasnier n’est pas encore mariée, et que Jean Lasnier, qui est sans doute son frère, gerera ses biens pendant 3 ans, mais que si elle se marie entre temps et que le mari veuille gérer lui-même, le présent bail à ferme sera nul

auxquels marchés pactions conventions et ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle ferme garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Gilles Gohier marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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