Bail à moitié de Princé à Maurice Thomas, Champigné 1595

Chaque bail apporte une petite touche de nuance, et ici, j’en trouve même deux :

    • la clause de l’entretien des fossés : car elle stiupule une longueur de fossés neufs et une longueur de fossés réparés, alors que généralement il est stipulé une longueur de neuf ou réparé.
    • cette métairie comporte deux types de vignes : l’une, comme généralement, est la propriété exclusive du bailleur qui s’en réserve tout le vin, et l’autre est exploitié à moitié, et il me semble qu’il est rare de voir un métayer avoir ainsi du vin à moitié

Célestin Port donne peu de chose sur Princé dans son dictionnaire, et il conviendrait dont d’y ajouter Joseph Charotz et François Grimaudet :

Princé, commune de Champigné : Ancien fief relevant de la Bouguerie, avec maison noble dont est sieur noble homme Georges d’Orange 1513, François d’Orange, chevalier, 1539, Foulques Sibille 1628, Guy de Lesrat 1760

Et bien sûr les animaux qu’ont doit apporter aux festes sont nombreux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mars 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Me Jacques Gohory commis au greffe civil d’Angers procureur de noble homme Joseph Charotz sieur de Princé conseiller du roy en son privé conseil au siège des eaux et forests de France à la table de marbre du pallais à Paris, noble homme François Grimaudet sieur de la Croiserie demeurant audit Angers d’une part
et Maurice Thomas mestayer demeurant en la paroisse de Champigné d’autre
soubzmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à titre de mestairiage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gohory audit nom et soubz le bon plaisir desdits sieur de Princé et de la Croiserie et non autrement a baillé et par ces présentes baille audit Thomas à ce présent qui a prins audit titre de mestairiage à tout faire et moitié prendre et non autrement pendant le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires commençant au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est ledit lieu et mestairye de Princé sis en la paroisse de Champigné soit tant en maisons granges estables ayreaux yssues jardins et terres labourables prez et pastures et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et comme les mestaiers dudit lieu ont acoustumé en jouir et exploiter sans aucune chose en réserver
non comprins les vignes et boys taillis dudit lieu et fruits des arbres et desdites vignes
pour en jouir et user par ledit Thomas comme un bon père de famille sans malverser ne mal user
à la charge dudit Thomas de labourer cultiver et enspmencer lesdites terres dudit lieu et icelles fumées en temps et saison convenable et les ensepmancer en pareille quantité et de pareil nombre et sepmances qu’elles seront audit jour de Toussaintz
et de cueillir battre et agrener les fruits dudit lieu et en bailler et rendre la moitié audit sieur de Poncé sur le port de Cheffes lesdits fruits ledit Thomas sera tenu faire amener et voiturer en ceste ville en la maison dudit bailleur dont iceluy bailleur remboursera ledit preneur des frais de la voiture depuis ledit port de Cheffes jusqu’à sa maison
ensemble la moitié de tous les fruits des arbres et autres fruits qui proviendront en ladite mestairie par chacuns ans au temps des moissons moustives aux despens d’iceluy Thomas
paiera et baillera outre ledit Thomas audit sieur de Princé aussi par chacune desdites années le nombre de 30 livres de beurre net empoté et 4 coings de beurre du poids de deux livres aux 4 bonnes festes l’an, 8 chappons, une douzaine de pouletz et une poule en février avec une fouace d’un bouesseau de fleur de froment aussi par chacuns ans scavoir lesdits chappons et fouasses aux jours de Toussaint et Noël, et lesdits poulets à Pasques avec des œufs
fourniront lesdites parties de sepmances et bestial moitié par moitié pour la jouissance dudit lieu
et outre est et demeure tenu ledit Thomas tenir et entretenir ledit lieu de Princé tant en maisons fossés et clostures en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparés fors la maison seigneuriale dudit lieu
n’abattra iceluy Thomas aucuns arbres sur ledit lieu soyent fructuaulx ou marmentaulx fors ceulx qui ont acoustumé estre couppés et émondés
fera sur ledit lieu par chacuns ans 15 thoises de fossé neuf et 10 de réparé
plantera et antera de bonnes matières aussi par chacuns ans 6 aigrasseaux et plantera 12 chesnots et chastaigners ès lieux qui s’y trouveront propres mesmes en la chesnaye et chastaigneraie dudit lieu
et outre ce que dessus ledit Thomas amenera audit port de Cheffes dudit lieu de Princé aussi par chacuns ans 8 pièces de foin tant y en a, et en fera 4 charrois audit lieu de Cheffes ou ailleurs aussi loing au choix dudit bailleur
et aidera à faire les vendanges avec ses gens
paieront les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses moitié par moitié
pendant le temps des vendanges et mesmes des fruits fournira ledit Thomas de foins avoine et paille pour les chevaux dudit bailleur
et aussi ledit Gohory audit nom et soubz le bon plaisir desdits sieurs à baille et baille audit Yhomas prenant et acceptant à titre de moitié 4 quartiers de vigne sis au cloux de la Rivecouese que les métayers dudit lieu ont acoustumé d’exploiter à la charge dudit Thomas de faire bien et duement les dites vignes de leurs 4 faczons ordinaires, icelles prougner et passer et en bailler la moitié du vin qui en proviendra audit bailleur et le rendre audit port de Cheffes en fournissant par ledit bailleur de tonneaux pour sadite moitié et de les mener en ceste ville en la maison dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accordé par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées à un et d’accord auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc oblige lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Croiserie en présence de Macé Camus demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et Estienne Gilbert procureur demeurant en la maison dudit sieur de la Croiserie (qui est Grimaudet) tesmoins
ledit Thomas a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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