Contrat de mariage de Philippe Olive et Marie Menard, Rezé 1716

milieu bougeois car la dot de la future s’élève à 3 500 livres.
Mais, malgré le grand nombre de contrats de mariage que j’ai dépouillés à ce jour, je n’avais jamais encore rencontré autrant de précisions, que dis-je, de menaces de contraintes, en cas de désistement de l’un des fiancés. Certes, je savais qu’une fois le contrat signé, il était difficile de le rompre sans poursuites, mais ici, c’est clairement et même longuement exprimé. Si on veut bien tenter de faire le rapprochement avec les pratiques actuelles, on reste muet, enfin je reste sans voix ! Ceci dit, je ne sais qu’elle pratique est préférable !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents Philippes Ollive marchand originaire de la paroisse de Rezé, majeur de 25 ans, demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien, fils de feux Sébastien Ollive marchand et demoiselle Catherine Pesneau d’une part,
et demoiselle Marie Mesnard fille mineure de feu noble homme Robert Mesnard sieur de la Chaussée avocat en parlement sénéchal des juridictions de la comté de Rezé, et de damoiselle Marie Clergeaud sa veuve tutrice de ladite mineure, d’elle et de ses parents soubsignés duement autorisée par justice demeurant à Pont Rouxeau paroisse de Rezé, de laquelle icelle mineur est aussi originaire, d’autre part
lesquels Philippe Ollive et Marie Mesnard futurs espoux pour parvenir au mariage d’entre eux, ont arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit
c’est à savoir que leur communauté commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant expressement à cet égard à la coutume de cette province de Bretagne
qu’en ladite communauté leurs dettes si aucunes sont n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffre pour l’acquit des debtes de l’autre
que cas de douaire arrivant ladite Mesnard future épouse prendra sur les immeubles dudit Ollive son futur époux qui pourront se trouver sujets à douaire la somme de 100 livres par an à quoi il déclare le fixer si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire coutumier qui est la tierce partie des revenus desdits immeubles
que si elle s’oblige pour ou avecq luy elle en aura la reprise libération et indemnité en principal intérests et frais sur les biens de luy en hypothèque de ce jour
que si elle consent à l’aliénation vente ou engagement de ses immeubles présents et futurs, elle en aura quite de tous droits et frais le remploi en fonds d’héritages ou le remboursement en argent sur les biens dudit futur époux aussi par hypothèque de ce dit jour
que en cas qu’elle renonce à ladite communauté elle aura quite de tous frais et dettes son troussel selon sa condition outre ses habillement de dueil linges et habits ordinaires à son usage le tout en préférence et que de la somme de 3 500 livres que ladite damoiselle Clergeaud promet donner auxdits futurs dès le lendemain de ladite bénédiction savoir 3 000 livres en argent monnoye et 500 livres en meubles et habits nuptiaux le tout à compter sur sa succession future et tout premier sur celle du feu père de sadite fille, il en demeure censé et réputé dès à présent propre patrimonial à sadite fille et aux siens en ses estocs et lignées celle de 2 000 livres sans pouvoir changer de nature par donnation succession directe collatérale ou autrement, et le surplus qui est 1 500 livres entrera comme meubles meublants en ladite communauté sous l’express condition d’être repris par ladite future hors d’icelle communauté comme immeubles sans avoir égard à ladite mobilisation au cas et non autrement qu’elle renonce à la même communauté, laquelle clause de renonciation est réservée à elle seule
auxquelles conditions lesdits futurs époux se promettent la foy de mariage pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine à peine au contrevenant de tous despens dommages et intérests
à tout quoy faire et accomplir lesdits futurs et ladite demoiselle Clergeaud s’obligent respectivement sur l’hypothèque de tous leurs meubles immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être en vertu du présent acte et sans autre mystère de justice contraints par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis,
consenty jugé et condemné fait et passé audit Pont Rouxeau maison et demeurance de ladite demoiselle Clergeaud sous son seing te ceux desdits futurs, en présence de leurs parents et alliés soubzsignés

PJ : le décret de justice


Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.
Les parents alliés sont nombreux à signer, mais l’acte ne précise aucun des liens avec les époux, cependant il ne doit pas être difficile de les retrouver au vue des signatures ci-dessus.

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