Vente de vignes à Bouchemaine, 1524

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1523 (avant Pâques, donc 17 janvier 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Lucas Lambert demourant en la paroisse de Rochefort ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre François belin chantre et chanoine en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause le nombre de 8 planches de vigne assises près la clouserie de Beauvais en la paroisse de Bouchemaine avecques tous tel droit et certaine part et portion que ledit vendeur et Anne sa femme pouvoient avoir et qui leur pourroit compéter et appartenir ès maisons pressouer jardrins hayes et cloustures du lieu et clouserie de Beauvais assis en ladite paroisse de Bouchemaine l’usufruit dudit Lambert et de sadite femme réservé esdites maisons et pressouer leurs vie durant seulement icelles planches de vigne maisons pressouer et jardrins tout en tenant joignant icelles vignes d’un cousté aux vignes d’un nommé Ragot et aux jardrins de la clouserie et d’autre cousté aux vignes dudit achacteur aboutant d’un bout aux vignes du sieur des Landes par le hault et d’autre bout au chemin tenant de Bouchemaine audit lieu de la Beauvais, ladite maison pressouer et jardrins joignant d’un cousté à la maison dudig Ragot et d’autre cousté et aboutant des deux bouts aux vignes et jardins dudit achacteur
ou fyé du sieur du Fresne chargée envers ledit Ragot de 4 sols de rente paiables aux jours accoustumés et de 6 jallais de vin deuz à l’abbesse d’Angers au cours des vendantes que ledit vendeur est tenu paier
et outre chargées icelles choses vendues envers ledit achacteur de 3 pippes de vin de rente du revenu desdites vignes enfustées en bons fusts neufs et de bauge d’Angers paiables par chacun an aux cours des vendanves et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de huit vingt livres tournois (= 160) paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit c’est à savoir de paravant ce jour la somme de 80 livres tz que ledit vendeur confesse avoir eu et receue dudit achacteur par plusieurs paiements ainsi que ledit vendeur confesse par davant nous estre vrai, et en présence et à vue de nous ledit vendeur a eu et receu dudit achacteur la somme de 10 livres tz que ledit vendeur a prins euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du souleil bons et de poids valant ladite somme de 10 livres tournois dont et de toute ladite somme de 80 livres et 10 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paiés et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et le surplus de ladite somme montant 70 livres tz ledit achacteur a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit vendeur toutefois et quant que ledit vendeur baillera et apportera audit achacteur lettres vallables de ratiffication de ladite Anne sa femme et qu’elle loue et approuve ladite vendition faite par son mary des choses vendues et qu’il baillera et apportera audit achacteur toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements qu’il a par devers luy touchant et concernant lesdites choses vendues que celles qu’il a vendues audit achacteur paravant ce jour
et pourra ledit achacteur faire réparer les maisons et pressouer dudit Beauvais des choses qui y seront nécessaires dont ledit vendeur y contribuera pour une moitié
et a réservé et réserve ledit vendeur son usaige au pressouer dudit Beauvais pour y pressourer la vendange desdites trois planches de vigne le temps durant qui survit à luy ou à sa dite femme seulement sans prendre aulcun pressurage pour raison de ce
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce missire Pierre Bigaret prêtre chapelain de Saint Maurille ‘Angers René Maunoury demourant audit lieu de Beauvais et Jehan Huot lesné clerc tesmoins
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdit

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