Bail à moitié à la Possonnière en Savenières, avec vignes, 1612

le preneur est vigneron, mais le bail a moitié ne couvre que la closerie, et pour les vignes, elles sont traitées à part, car il les façonnera mais en sera payé, et par contre le vin est pris par le bailleur.
Donc, les vignerons vivaient souvent sur une petite closerie plus des vignes, mais seule la closerie fait partie du bail à moitié, dont du beurre en pot chaque année, donc il y a des vaches.
Nous sommes ici en pays de vin d’Anjou de qualité, et ce vin existe toujours, contrairement à beaucup de communes du Haut-Anjou, qui possédaient autrefois des clos de vignes à usage local, mais de piètre qualité et elles ont disparu.

Je descends de René Joubert sieur de la Vacherie, qui n’est pas le propriétaire, car c’est en fait sa femme, Marguerite Avril, qui est propriétaire. Cette épouse n’est pas mon ancêtre, car je descends du premier lit de René Joubert avec Louise Davy.

    Voir mes travaux sur les Joubert

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1612 devant nous Mathurin Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherye advocat au siège présidial de cette ville et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part,
et Françoys Pasquier le jeune vigneron à la Possonnière paroisse de Sapvenières d’autre,
lesquels recogneurent et confessent avoir fait et font entre eux le marché de clozerie à tout fait par le preneur et moitié prendre de tous fruits par le bailleur ainsy que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Joubert a baillé et baille audit Pasquier ce stipulant pour le temps et espace de 5 années et cueillettes qui commanceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps révolu
le lieu domaine et closerie appartenances et depandances appellée Chauveche audit Joubert appartenant à cause de sa femme sis au bourg de la Possonnière en la paroisse de Sapvenières ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’en jouit à présent Jehan Chamaret sans rien réserver for les vignes
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir et user du surplus dudit lieu bien et duement comme il appartient sans démolitions ne malversations
de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et édifices dudit lieu en bonne et suffisante réparation de teraces etcouvertures comme elles lui seront baillées,
de labourer gresser fumer et ensepmancer les terres dudit lieu autant qu’il en poura porter, pourquoy faire fournira ledit bailleur du nombre de 13 boisseaux de bled seigle, lesquelles sepmances il reprendra lors des mestives de la dernière battue
et agrenera ledit preneur les grains qui proviennent desdites choses pour ce fait être lesdits grains et fruicts partagez par moytié entre les parties, la part et portion desquelz pour ledit bailleur ledit preneur rendra sur le port de la Possonnière,
pour faire lesquelz amats de fruicts et battues ledit bailleur fournira 2 journées d’un homme et viendra icellui preneur advertir ledit bailleur pour y assister sy bon lui semble,
fourniront aussy les parties par moutié de bestiaux qu’elles voudront nourrir sur ledit lieu entre lesquelz y aura chacun an 1 veau de nourriture, l’effoil desquelz s’en partagera par moytié
plantera et édifiera ledit preneur aussy chacun an sur un lieu et endroits nécessaires le nombre de 2 antures de bonne matière qu’il conservera à sa possibilité,
entretiendra les terres, préz, vignes et appartenances dudit lieu bien et duement pour la conservation d’icelles choses pendant ledit temps,
lesdites parties sont demeuré d’accord de planter et fournir de plant par moytié tant d’esbaupin saulles téarts et homeaux affin de faire les hayes et clostures dudit pré
sans oster ne transporter de sur ledit lieu aulcuns foings, pailles, chaumes ne angraiz, ains y demeureront pour l’usage d’icelui,
ne pourra ledit preneur coupper, abattre ne esmonder par branches ne autrement aulcuns arbres fructaux ne marmantaux estant sur ledit lieu sinon que ceux que l’on a accoustumé esmonder, qu’il esmmondra en saison convenable,
ne pourra aussy ledit preneur cedder le présent marché à personnes quelconques sans le vouloyr express dudit bailleur, à peine de nullité s’il lui plaist,
et fournira ledit preneur audit bailleur et sa famille de boys pour leur chaufage et du foing pour la nourriture de leurs chevaux lors qu’ilz seront sur ledit lieu tant lors des vendanges mestives que autres,
faczonnera durant ledit temps les vignes despendantes dudit lieu qui y sont à présent, et celles qui pourront cy-après y être planter, savoir les vignes de 4 faczons ordinaires bien et duement en saisons convenables, et aidera à faire les vendanges et pressouerages desdites vignes lui payant les journées au cours du pays
advertira ledit bailleur du temps qu’il fauldra faire lesdites vendangez et abreuvera le pressouer, comme aussy servira audit pressouer les tonneaux que ledit bailleur envoyera sur le port de la Possonnière
desquelles faczons de vignes et plantes ledit bailleur payera chacun an audit preneur 18 livres par les faczons
et payera ledit preneur audit bailleur chacun an 15 livres de beurre empoté poids de marc à la Toussaint,
ce qu’ilz ont stipulé, à quoy tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison dudit bailleur en présence de François Pasquier lesné aussi vigneron demeurant en ladite paroisse de Sapvenières, Jehan Poulain maczon demeurant audit lieu de la Possonière et Michel Guillot clerc audit Angers tesmoins
lesdits Pasquier et Poullain ont dit ne scavoir signer
et est ce fait en présence et du consentement de Victor Baranger vigneron demeurant audit lieu de la Possonnière lequel et ledit Joubert ont cassé et adnulé le marché de closeriage fait entre eulx par devant nous le 18 mai dernier pour raison des choses cy dessus

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