Bail à ferme de l’Hommelaie en Sainte Gemmes d’Andigné, 1527

ou plutôt, comme on disait alors, à Sainte James près Segré. Cette paroisse est relativement sinistrée pour ses lacunes dans les registres paroissiaux par rapport aux paroisses voisines plus riches. Je pense donc que Jean Crocherie et Guillemine sa femme, resteront longtemps, voire à jamais, impossibles à raccorder à d’autres descendants.

J’ai classé cet acte dans la catégorie des baux à ferme à exploitant direct, mais en réalité j’ignore tout à fait si ce Jean Crocherie était un marchand fermier ou un exploitant direct, car à cette époque, surtout compte-tenu de ce qui précède, il est difficile de faire la distinction.

Cet acte est écrit en commençant par les preneurs, alors qu’en Anjou on commence le plus souvent par le bailleur. En outre, comme toujours dans tous les baux que je trouve, j’insiste et même lourdement, sur l’absence totale de plan, et les clauses dont dans le plus grand désordre.

Enfin, vous allez découvrir une clause qui diffère totalement de la clause généralement rencontrée concernant les impôts féodaux. Je vous laisse la découvrir.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Crochery et Guillemine sa femme de luy suffisament auctorisée par devant nous quant à ce paroisse Ste James près Segré, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour ls tout sans division etc
confessent avoir aujourd’huy prins et accetpé et encores prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de st Pierre de Segré qui leur a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans interalles de temps
le lieu et clouserye de l’Hommelaye avecques une pièce de terre nommée l’Aumonerye dépendante de ladie Aulmonerye tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et comme lesdits preneurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant
pour en prendre par lesdits preneurs tous et chacuns les fruits profitz revenus et esmolumens qui y proviendront lesdites 7 années durant et user desdites choses à leurs plaisirs et volontez
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc audit bailleur la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
y paieront en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et ses appartenances aux plectz et assises ou ledit bailleur seroit condemné et adjourné pour raison dudit lieu et ses appartenances en fournissant de procuration par ledit bailleur et les deniers que lesdits preneurs débourseront ils leurs seront desduitz par ledit bailleur

    cette clause est exceptionnelle, en ce que d’habitude les impôts féodaux sont toujours payés par le preneur d’un bail, qu’il soit à ferme ou à moitié, et ce sans déduction de prix. C’est je crois, de mémoire, la première fois que je rencontre un remboursement par le bailleur.

lequel lieu maison et appartenancs d’iceluy lesdits preneurs seront tenuz tenir et entretenir à leurs coustz et mises en bon estat et sufissante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et paieront en oultre lesdits preneurs par chacun an audit bailleur au jour et feste de Toussaint le nombre de 6 chappons bone et marchands et 12 poulletz et 12 livres de beurre au jour et feste de Penthecouste
et de desmoliront lesdits preneurs aucune choses en iceluy lieu et ne coupperont ne feront coupper aucuns arbres par pied ne par hues sans le congé et licence dudit bailleur
et seront tenuz en oultre lesdits preneurs par chacun an planter et édifier ès terres dudit lieu 6 aigresseaulx et iceulx enteront en bons fruictiers
et assistera par chacun ledit bailleurs avec un harnois par ung jour à charroier le bois dudit bailleur sans en avoir aucun esmoluement
je pense que ce sont les preneurs qui aideront le bailleur, mais que Me Huot, le notaire, a fait un lapsus
a laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division et par espécial ladite Guillemine au droit Velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et Jehan Huot le jeune demourant à Angers tesmoins

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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