Laurent Hiret vend 2 métairies à un proche pour payer une partie de ces dettes,

une partie seulement ! car la liste est longue et depuis le temps que je connais ce Laurent Hiret, je le soupçonne n’avoir eu en affaires autant que qualités que moi. Enfin, je n’ai pas de dettes ! mais je suis totalement incompétente en affaires !

Ces Hiret et ces Drouault, sont mes proches parents à la fois Hiret et Drouault

    Voir ma famille DROUAULT de Loiré que je remonte en 1550
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

Je précise que Jean Hiret l’historien était le frère de ce Laurent Hiret, et que même si il était curé de Challain, il ne s’agit pas de lui mais de son neveu, aussi curé de Challain et son parfait homonyme. En effet, l’historien est décédé avant 1639.

avec la permission de la mairie de Chazé-sur-Argos
avec la permission de la mairie de Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1639 avant midy devant nous Raphael Metayer notaire royal à Angers fut ptésent en sa personne honnorable homme Laurent Hiret demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité,
lequel deument soubzmis et estably confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présents vend quicte cèdde délaisse et transporte, promis et promet garantir de toutes interruptions évictions hypothèques débats et empeschements quelsconques à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre curé de Challain et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause,
scavoir est les lieux et closerye de la petite Houssinaye & le petit Chantelou autrement Mauvy sis et situés en la paroisse de Chazé-sur-Argos, composés de maisons granges, pressoir qui est à ladite Houssinaye, jardins, vergers, ayreaux, rues, issues et droitz de communs et pastis qui est proche lesdits lieux, terres labourables préz pastures boys taillis et autres choses générallement quy dépendent desdits lieux, ainsy qu’ilz se poursuivent et comportent sans autrement les spécifier,
qui luy sont échus des successions de déffunctz Mathurin Hiret et Jeanne Drouault ses père et mère par acquetz qu’il en a faitz de diverses personnes et de la succession de deffunct Me Jehan Hiret vivant curé de Challain,

    c’est au fil de tous les actes concernant Laurent Hiret le marchand ciergier, dont il est ici question, et son frère Jean, l’historien, que j’ai appris à connaître leurs parents et mes liens multiples notamment je suis aussi Drouault.
    Comme vous le savent tous mes fidèles lecteurs, je mets en effet sur mon blog des preuves, et je ne travaille aussi mes familles qu’à l’aide de preuves, dont les actes notariés qui m’ont toujours ainsi été d’un très précieux secours, là où les registres paroissiaux montraient leurs limites.

et comme les closiers desdits lieux en jouissent à présent sans autrement réservation en faire par ledit vendeur, lesquels lieux et closeries circonstances et dépendances en ledit achapteur a dit bien scavoir et cognoistre et s’en est contenté
tenues des fiefz et seigneuries de Landeronde appartenant à monsieur de Bellefontaine, de la seigneurie de Vern et de la Brosse appartenant à monsieur de la Courbe du Bellay et du Boys appartenant à monsieur de la Feilletière en tant et pourtant qu’il y en a en chacun des fiefz aux cens rentes charges dixmes et devoirs tant seigneuriaux que féodaux, mesme la rente due à chacun an à la boeste des trespassez de ladite église de Chazé assignée sur une portion de pré appellée le Terras dépendant de la Houssinaye, et autres devoirs accoustuméz, que les partyes n’on peu déclarer et et après esté par nous avertyes de l’ordonnance royale, que ledit acheteur demeure tenu payer et acquiter à l’avenir quites des arréraiges du passé jusque à ce jour,
pour desdites choses cy-dessus vendues dispozer et jouir luy ses héritiers et ayant cause à l’advenir à perpétuité en pleine propriété comme de ses autres biens et choses à luy bien et dument acquises par droit d’héritage,
transportant etc et est fait la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 050 livres tz
et outre vend comme dessus les bestiaux et sepmances qui luy appartiennent esdits lieux moyennant le retour d’assemblaige de bestiaux qui est dub par le closier dudit lieu de Mauvy et les grains et fouins qui priviendront l’année présente ès terres que ledit vendeur a affermées à Pierre Legaigneux demeurant audit Chazé pour et moyennant 40 livres
faisant avec 3 050 livres la somme de 3 090 livres tz, que ledit acheteur s’oblige payer en l’acquit et décharge dudit vendeur qui l’a chargé vers ses créanciers cy-après nomméz,
savoir au Sr Anthoine Collard demeurant en ceste ville paroisse st Maurille la somme de 800 livres de principal pour l’amortissement de 50 livres de rente que ledit vendeur et sa deffunte femme Louise Garande luy auroit constitué par contrat passé par deffunt Me Jacques Goussault notaire de ceste cour en 1600, avec 266 livres d’arréraiges du passé, aux héritiers des déffunts sieur et damoiselle de la Touche Pappin
la somme de 900 livres tz de principal pour l’amortissement de rente que ledit vendeur et ladite deffuncte Garande sa femme et Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat à Angers auroit payé auxdits déffunts sieur et damoiselle de la Touche comme appert et pour les causes rapportées au jugement donné en ceste ville le 12 février 1632 y compris les arréraiges jusqu’à ce jour, soit 56 livres 5 sols pour une année de ladite rente écheue le (blanc) sauf le recours contre ledit Coisault pour 400 livres faisant partie dudit principal qu’arrérages qui lui sont deubz du passé jusqu’au terme dernier ensemble de ses frais despens dommages et intérests
à n.h. Pierre Lechat conseiller du roy lieutenant général et criminel au siège présidial d’Angers 400 livres de principal pour l’amortissement de 22 livres 4 sols 5 deniers de rente que ledit vendeur et coobligéz auroit constituée par contrat passé par Couëffe notaire à Angers en 1631 avec 22 livres 4 sols 5 deniers pour une année de ladite rente, et amortissement de 12 livres 10 sols de rente faisant moitié de 25 livres dues auxdit sieur par ledit vendeur et acheté au désir des 2 contrats de ladite rente passés l’un par Baudriller notaire de ceste cour le 22 janvier 1622 l’autre le 1612,
au sieru Israel Malville forbisseur à Angers 130 livres tz faisant moitié de 260 livres de principal pour l’amortissement de 8 livres 15 sols de rente faisant moitié de 17 livres 10 sols qui est due audit Malville comme ayant les droits de Lucas Chauvin et Perrine Velleteau sa femme et Mathurin Velleteau héritiers de deffunt René Guillot et Jehanne Mallet auxquels estoit deu 22 livres 10 sols tz de rente hypothécaire par lesdits vendeurs et achapteurs par moitié comme héritiers de ladite defuncte Drouault au désir du contrat de création d’icelle rente passé par devant Nicolas Leconte notaire de cette cour le 23 février 1608 avec la somme de 8 livres 15 sols tz pour une année de ladite rente escheue le 23 février dernier
toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 3 153 livres 14 sols 5 deniers tz en sorte que ledit achapteur est chargé de payer la somme de 63 livres 14 sols 5 deniers tz plus que ne se monte le prix de ladite vendition
et d’icelles sommes cy dessus acquitées descharger libérer et indempniser ledit vendeur et luy en fournir acquitz et descharges vallables dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et pendant ledit temps payer les rentes desdites sommes cy dessus aux termes qu’elles sont deues à compter des termes derniers escheus et icelles continuer jusques aux admortissements d’icelles le tout à peine etc
faisant lesquels payements ledit achapteur demeurera comme dès à présent il demeure subrogé du consentement dudit vendeur ès droits d’hypothèques des dessus dits et d’aultant que ledit vendeur a recogneu debvoir audit achapteur une moitié des sommes de deniers qu’il a payée à messieurs de l’université et religieuses du Ronceray de ceste dite ville et à maistre Jehan Gaudin notaire demeurant à Candé, et encores de la somme de 155 livres 16 sols 6 deniers tz deur parledit vendeur audit achapteur pour remboursement d’arréraiges de rente t autres payées de la succession dudit défunt sieur Hiret curé et qui autrement est affirmé par escript fait soubz leurs seings en double le 28 may 1608 revenant lesdites sommes par ledit achapteur payées auxdites université, Ronceray et Gaudin pour la part dudit vendeur à la somme de 198 livres 6 sols 8 deniers tz faisant avec ladite somme de 155 livres 16 sols 6 deniers la somme de 63 livres 14 sols 5 deniers la somme de 417 livres 17 sols 7 deniers à laquelle ledit vendeur s’est trouvé relicataire vers ledit achapteur outre le prix de ladite vendition
et d’aultant qu’il est deub au sieur de la Blanchardière Goureau demeurant en ceste ville par lesdits vendeurs et achateurs par moitié la somme de 476 livres tz de principal et la somme de 29 livres 15 sols tz pour une année d’icelle escheue le 24 février denier et aux pères Augustins de ceste ville la somme de 100 livres pour une année de la rente d’icelle escheue audit mois de février dernier comme légataires de la dite déffunte Mallet veuve Guillot, ledit vendeur promet demeure tenu et obligé de payer et acquiter lesdites sommes pour le tout revenant une moitié d’icelle poaur la part dudit achapteur à la somme de 305 livres 16 sols 6 deniers tz et d’en continuer par ledit vendeur la rente desdits principaux auxdits sieurs Goureau et Augustins jusques au payement et admortissement en sorte que ledit achapteur n’en soit inquiété ni recherché à l’advenir
tellement que par ce moyen ledit vendeur est encore redevable et relicataire vers ledit achapteur de la somme de 112 livres 10 sols 1 denier, laquelle somme ledit vendeur promet et demeure tenu la payer et bailler audit achapteur en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un an prochainement venant à peine etc sans aucun intérests jusques audit jour sans desroger ni préjudicier par ledit achapteur à ses droits actions privilèges et hypothèques qu’il a en ce regard sur lesdites choses vendues
déclarant ledit vendeur avoir esté satisfait par ledit achapteur pour ce qu’il debvoit de la rente qu’il a payée audit Israel Malville dont il quite ledite achapteur
en vin de marché la somme de 10 livres payée compant par ledit achapteur du consentement dudit vendeur dont il s’est contenté et l’en a quité et quite
et ont esté à ce présents honorable homme Pierre Vaslin et Louise Hiret sa femme fille dudit Hiret vendeur de sondit mari duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité lesquels ont déclaré avoir agréable la présente vendition en tant qu’à eux touche, renoncé et renoncent y contrevenir
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition cession délais et transport promesses obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent savoir ledit vendeur au garantage desdites choses luy ses hoirs etc et ledit achapteur luy et ses héritiers biens et choses meubles et immeubles présents et advenir sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de de Me Jacques Caternault, François Robin et Pierre Lescuyer praticiens demeurant audit lieu tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Pièce jointe : Le 11 mai 1639 avant midy devant nous Raphaël Métayer notaire royal à Angers vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre curé de la paroisse de Challain y demeurant
lequel deument soubzmis et estably a recogneu et confessé et par ces présentes recognoit et confesse debvoir et promet payer et bailler dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
à honorable homme René Vaslin marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 200 livres tz à cause et pour raison de la vendition et livraison des bestiaux et sepmances qui appartenoient audit Vaslin des lieux de la Houssinaye & de Chantelou paroisse de Chazé-sur-Argos, que honorable homme Laurent Hiret beau-père dudit Vaslin a ce jourd’huy venduz aud Me Jehan Hiret par contrat passé par nous
moyennant laquelle somme ledit Hiret disposera des à présent desdits bestiaux et semances ainsy qu’il vera estre à faire, sans que doresnavant ledit. Vaslin puisse rien prétendre fors des meubles meublans quy luy apartiennent à la Houssinaye, qu’il s’est réservés et réservent et qu’il enlèvera quand bon luy semblera

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