Claude Delahaye prend à ferme plusieurs métairies et closeries, Le Lion d’Angers et environs 1647

et cette fois encore, il s’agit de mes ancêtres, que vous trouverez sur mon étude
Cette famille compte beaucoup de marchands fermiers qui s’allient à des marchands fermiers, et même lorqu’ils sont les hôteliers du Lion, ils exercent aussi une activité de marchands fermiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en personnes establis et deument soubzmis noble homme François Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville paroisse de St Ernoul d’une part,
et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de la Morinière a baillé et par ces présentes baille audit Delahaye à ce présent qui a de luy pris audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives à commencer au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 9 années finies
scavoir est le lieu et mestairye de la Bregenière avecq ses appartenances et dépendances situé en la paroisse de Grez Neuville, le lieu et closerie de la Jousselinière, le lieu et closerie de la Morinière et deux petits prés proches les arches du pont du Lion, une maison jardin et appartenances situé audit Lion d’Angers dans laquelle demeure le nommé Allard tissier en thoilles avecq ce qu’il tient de terre de laquelle il a accoustumé de jouir et d’en payer audit sieur de la Morinière chacun an 24 livres ainsi qu’il a dit
lesdits lieux de la Jousselinière la Morinière prés et logis dudit Allard situés en ladite paroisse du Lion
le lieu de la Haute Bize paroisse de Montreuil sur Maine appartenances et dépendances et bois taillis et vignes en dépendant
ainsi que lesdits lieux cy dessus spécifiés leur appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver
que ledit preneur a dit bien savoir et connaître et s’en est contenté
à la charge par luy d’en jouir et user pendant ledit temps comme un bon père de famille doibt et sans malversation ny desmolition,
tenir et entretenir les maisons et logements desdits lieux ensemble le logis ou demeure ledit Allard en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse
et lesdits jardins terre prés bois taillis et autres choses en dépendant qui ont accousumé d’estre bien et duement clos de leurs clostures ordinaires de haye et de rendre le tout bien et duement raparé desdites réparations et closture à la fin dudit bail ainsi qu’elles luy seront baillées au commencement d’iceluy
plantera ledit preneur par chacune desdites années sur les terres desdits lieux ès endroits le plus commode le nombre de 20 esgrasseaux de pommiers et poiriers et en fera aultant enturer de bonne matière en cas qu’il se trouve des esgrasseaux bons et qu’il armera d’espines pour obvier aux dommages des bestiaux
fera aussy par an autour des terres desdits lieux le nombre de 20 toises de fossés tans neufs que relevez aux endroits le plus nécessaires
payera et acquitera aussi chacun an les cens rentes et debvoirs deubz à cause de toutes lesdites choses tant par grains qu’argent à quelque somme qu’ils se puissent monter et en acquitera ledit sieur bailleur à la fin de ce bail
ne pourra ledit preneur abattre couper ny esmonder par pied branche ne autrement aulcuns boys marmentaux ny arbres fruitaux desdits lieux fors ceux qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il couppera et esmondera en temps et saisons convenables iceux estant en couppe sans les advancer ne retarder
et pour le regard des boys tallis de présent sur lesdites choses ledit preneur ne le pourra coupper qu’en sepée suffisante qu’on a accoustumé de les couper sur lesdits lieux
et est fait le présent bail à ferme outre lesdites charges pour en payer et bailler par chacune desdites années pendant ledit temps audit sieur bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 400 livres tz payable à 2 termes par moitié aux feste de Nouel et Pasques le premier terme et payement montant 200 livres commenczant au jour et feste de Nouel que l’on comptera 1648 et ainsi continuer de terme en terme pendant ledit temps
ne pourra ledit preneur enlever de sur lesdits lieux à la fin du présent bail aulcuns foings fourrages pailles chaulmes ny engrais ain les y relaissera pour l’utilité d’iceux en cas qu’il le trouve au commencement dudit bail
ensemble relaissera aussi sur lesdits lieux pareil nombre de sepmances qu’il luy en sera baillé par ledit sieur de la Morinière dont et du tout sera fait procès verbal
et outre relaissera aussi pour 200 livres de bestiaux au moyen de ce que ledit sieur bailleur luy en promet fournir au commencement dudit bail pour pareille somme suivant l’apréciation qui en sera faite par experts et gens à ce cognoissant dont ils conviendront
fournira ledit preneur audit sieur bailleur copie des présentes à ses frais dans quinzaine
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties respectivement
audit bail à ferme obligations et ce que dit est tenir etc tenir garantir etc obligent eux leurs hoirs et mesme ledit preneur au payement de ladite ferme auxdits terms et à tout le contenu des présentes soi ses biens à prendre vendre etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Jean Bonneau prêtre viquaire dudit Lion d’Angers Jean Gastineau clerc audit lieu tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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