Marin Delorme de Froidefonds, venu à Angers emprunter 205 livres, 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably noble homme Marin Delorme sieur de Froidefons près Chasteaugontier, maistre Loys Delorme prêtre curé de St Maurice d’Angers, et Guyon Faulcquereau escuyer sieur de la Colleterne en la paroisse de Saint Jehan des Marais, et Franczois Charlot marchand demourant à Angers en la paroisse de la Trinité, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maimbeuf d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier et Jehan Hellouyn chanoines de ladite église députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 12 livres 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite égllise à l’usage des bourses des anniversaires et de la grande bourse d’icelle église aux termes des 3 août novembre febvrier et may par esgalles portions le premier paiement commençant au 3 août prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qui leur plaire et toutefois et quand bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourroit débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 205 livres 10 sols tz paiés baillés et nombrés contant en notre présence et ad veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 102 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et 30 sols tournois en monnaie faisant le parfaict desdits 205 livres 10 sols tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contans et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et est l’argent rendu par noble homme Jehan de Longselle ? (illisible) sieur d’Aubigné
et ont promis lesdits Marin Delorme et ledit Faulcquereau faire lyer et obliger leurs femmes scavoir est ledit Delorme à damoiselle Jehanne Crespin son espouse, et ledit Faulcquereau à damoiselle Pheline Delorme son espouse et à icelles leurs faire faire avoir agréable ces présentes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant à la peine chacun de 40e scuz d’or de peine commise appliquée en cas de deffaut auxdits achacteurs ces présentes néanmoins en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tiout sans division de parties ne de biens leurs hoirs auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne be biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Chalumeau de Loygne maistre Gilles Chaumont prêtre et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdit

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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