Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme engagent un clos de vigne situé à Angers la Trinité, 1522

mais ils gardent la jouissance en prenant à ferme le clos, moyennant un paiement en pipes de vin. Le vin devra être livré au celier des acheteurs, mais il est précisé en futs neufs, et je me suis alors demandée si il fallait vraiement chaque année des fûts neufs, car souvent ils étaient réutilisés. Je pense donc que c’est un clause un peu sévère, mais que le couple a accepté pensant sans doute pouvoir faire le réméré rapidement.
Or, nous découvrons qu’il n’en fut rien, et que le clos fut engagé plusieurs années.
Malheureusement l’acte de réméré, si toutefois il a été fait, n’est pas joint et classé ailleurs s’il a existé.

Enfin, vous avez sans doute remarqué que je mets en mot-clef (tag ci-dessous) le nom « de Lussigny », mais ici l’orthographe est pourtant clairement de Lussigné, avec un accent ce qui est fort rare à cette époque où on avait coutume d’économiser les accents. Si vous avez des suggestions sur cette famille de Lussigné, d’avance merci, si vous savez la distinguer des de Lussigny.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce, paroissiens de Monstreul Bellefroy
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérables et discrets maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église de saint Jean Baptiste dudit Angers, qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et ayans cause
ung clos de vigne sis en la paroisse de la Trinité d’Angers contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques lesl hayes et clouaisons d’iceluy ses appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits vendeurs l’ont tenu possédé et exploicté par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté à la terre desdits vendeurs et d’autre cousté (blanc)
ou fyé de Querqueu et tenu de là à 5 sols 6 deniers tournois de cens rente ou debvoir annuel paiables au jour et feste (blanc) et ce pour tous debvoirs et charges quelconques, lesquels 2 sols 6 deniers tz lesdits achacteurs seront tenuz paier et bailler auxdits vendeurs une foy en l’an pour acquiter iceulx clos de vigne ainsi vendu comme dit est avecques autres droits qu’ils se paient tous ensemble audit fye de Querqueu
dit et accordé entre lesdites parties que lesdits achacteurs leurs hoirs et ayans cause auront droit de passer et repasser en chemin pour aller audit cloux sur lesdits vendeurs pour en tirer la vendange d’iceluy touteffois que mestier sera ce que lesdits vendeurs ont voulu consenty et accordé par ces présentes
transportans etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 85 escuz au merc du soulleil, 12 escuz couronne, 12 nobles de Henry, et ung ducat le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
o grâce et faculté donné par lesdits achacteurs et retenue par lesdits vendeurs en faisant la vendition de ces présentes de rescourcer rémérer et avoir ledit clox de vigne ainsi vendu comme dit est du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame chandeleur que nous dirons 1523 en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause ladite somme de 200 livres tournois es espèces susdites avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ledit cloux de vigne ainsi vendu comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen à l’espitre de divin adrien et aux autres droits faictz et introduitz en faveur des femmes, elle sur ce de nous suffisamment avertie, et de tous ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourans audit Monstreul Bellefroy tesmoings
fait et donné en la maison desdits vendeurs en la paroisse de Monstreuil les jour et an susdits

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  • prolongation du temps de grâce
  • PS : Le 5 novembre 1524 en notre cour royale à Angers etc establiz vénérables et discrets maistres Pierre Guillier et Jehan Jallu prêtres demourans à Angers ont ce jourd’huy prolongé et ralongé la grâce de rémérer à noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et à damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse du jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant jusques à ung an après ensuivant pour raison des choses mentionnées audit acte et baillée à ferme desdits choses en reffondant toutefoys par lesdits de Lucigné et sadite espouse auxdits establiz et aians leur cause le principal achacte de ladite vendition arréraiges d’icelle si aucuns estoient au temps de ladite rescousse et autres loyaulx cousts et mises
    auxquelles chosesz dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Vincent Maunoir paroissien de Challain et Yvonnet Lesné esmoulleux demourant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

  • bail à ferme du clos de vigne engagé
  • Le 14 avril 1521 avant Pasques (donc le 14 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire) personnellement establiz discrètes personnes maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste dudit Angers d’une part
    et noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisé par davant nous quant ad ce paroissiens de Monstreul Bellefroy d’autre part
    soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits Guillier et Jallu eulx leurs hoirs etc et lesdits Jacques de Lucigné et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tes et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que lesdits Guillier et Jallu ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits de Lucigné et à sadite espouse qui ont prins et accepré d’iceulx bailleurs audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame Chandeleur que nous dirons 1522
    ung cloux de vigne contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances ce jourd’huy vendu et octroié par lesdits preneurs auxdits bailleurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
    pour d’iceluyh cloux de vigne en prendre par lesdits preneurs les fruictz prouffitz revenuz et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de leurs propres choses
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par lesdits prendeurs e chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 3 pippes de vin du cru et revenu dudit cloux de vigne enfusté en bons fustz neufs ou d’un vin fraicz et net de bauge d’Angers rendable ou celier desdits preneurs qui est près de la chapelle de Ste Appoline en Recullée les Angers au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant à la feste de Toussaint prochainement venant et aux cousts et msies d’iceulx preneurs
    dit et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs rémèrent ledit cloux de vigne ainsi baillé à ferme comme dit est dedans le temps d’icelle ferme et après le 4 avril ceste présente année finie et révolue que lesdits preneurs paieront icelle ferme au prorata du temps escheu de ladite rescousse
    et seront tenuz lesdits preneurs faire faire ledit cloux de vigne de 4 faczons ordinaires en temps deu et de saison et paieront en oultre les cens rentes et autres redevancesz deuz pour raison dudit cloux de vigne et ses appartenancesz aux seigneurs où il est subject et redevant, et en acquiteront lesdits bailleurs
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et ladite ferme rendre et paier et icelle ferme garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs le temps durant d’icelle grâce ou jusques au temps qu’ils seront seigneurs d’iceluy cloux de vignt, et aux dommages desdits bailleurs amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de divivsion etc et ladite damoiselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourants en ladite paroisse de Monstreul Bellefroy tesmoings
    fait et donné en la maison desdits preneurs en ladite paroisse de Monstreul Bellefroy les jour et an susdits

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