Bail de la Chapelle de St Jean de Flée, Saint-Sauveur-de-Flée 1541

à l’époque un chapelain possédait le bénéfice d’une chapelle aussi dite chapelenie. Chapelle n’avait pas ici le sens d’un bâtiment appelé « Chapelle », mais celui d’une chapelle à l’intérieur d’une église. Si je précise ceci c’est que j’ai déjà eu des questions qui provenaient de la confusion entre un bâtiment isolé, et une chapelenie ou chapelle desservie dans une église.

Les Lemanceau sont nombreux en Haut-Anjou, et une famille Lemanceau a existé à Châtelais, d’un rang social assez aisé, puiqu’ici il est le fermier de la seigneurie de Châtelais. On disait alors « châtelain » à ne pas confondre aussi par celui qui possède de nos jours un château.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys vénérable et discret maistre Jehan Bachelot escollier estudiant en l’université d’Angers chapelain de la chapelle ou chapelenie de st Jehan de Flée fondée et desservye en l’église de St Nicollas de Flée d’une part,
et honorable homme Julyen Lemanceau chastelain de Chastelays demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Bachelot avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Lemanceau qui a pris et accepté prend et accepte par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ladite chapelle de St Jehan de Flée fruits domaines cueillettes revenus et esmollumens d’icelle pour des fruits d’icelle chapelle ses appartenances et dépendances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant faire et en dispouser comem de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ladite ferme durant le servic divin deu pour raison d’icelle chapelle
poyer et acquicter ladite ferme durant les cens rentes charges et debvoirs ordinaires et accoustumés estre poyés pour raison d’icelle chapelle et appartenances d’icelle
tenir et entretenir les maisons et appartenancs de ladite chapelle en bon estat et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 92 livres 10 sols tz
de laquelle somme sera tenu et a promis et promet poyer pour en en l’acquit dudit bailleur à maistre Jehan Couenne prêtre curé de Flée la somme de 12 lvires 10 sols tz à luy deues par chacun an de pencyon pour ladite chapelle et en acquiter ledit bailleur et luy en rendre les quitancs et acquits
et le restant desdits 92 livres 10 sols tz ladite somme montant 80 livres tz rendable et poyable par chacun an en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Pasques et Toussiants par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits jours et termes
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera chapelain de ladite chapelle et non autrement et pour deffault de garantaige ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dite tenir etc et ladite somme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Phelippes Bourguignon et André Maucousteau demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Bourguignon les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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