Contre-lettre de François Charlot aux Delorme et à Guyon Fauquereau, Anges 1519

il a eu 3 cautions, et je pense que lorsqu’il y plus de 2 cautions c’est une pratique du prêteur, ici un chapitre, et jai remarqué que les chapitres d’Angers étaient de gros prêteurs, mais aussi très exigeants sur les clauses de prêt ou rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Franczoys Charlot marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers soubzmictant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que sa prièr et requeste et pour son fait noble homme Marin Delorme sieur de Froidefons près Château-Gontier maistre Loys Delorme prêtre curé de Sainct Maurice d’Angers et Guyon Faulcquereau escuyer sieur de la Colleterie en la paroisse de saint Jehan des Marais se sont ce jour d’huy liés et obligés en sa compagnie et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens envers les chanoines et chapitre de saint Maimbeuf d’Angers en la somme de 12 livers 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ledit estably et lesdits Delorme et Fauquereau vendirent assemblement et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxidit du chapitre de saint Maimbeuf d’Angers par ypothecque universel pour la somme de 205 livres 10 sols tz ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vention que ladite somme de 205 livres 10 sols tz ait pasé par les mains desdits Delorme et Fauquereau comme par les mains dudit Franczoys Charlot, ce néanmoins lesdits Delorme et Fauquereau n’en ont rien retenu ne soit tournés aulcuns d’iceulx deniers à leur prouffilt et utilité mais sont tous demourés ès mains dudit Charlot qui icelle somme a eue prinse et receue, dont il s’en est tenu par davant nous à content et en a quicté et quicte lesdits du chapitre lesdits Delorme et Faucquereau
et partant ledit Franczoys Charlot a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer icelle rente auxdits du chapitre de saint Maimbeuf aux jours et termes contenus en la création d’icelle rente et en faire quicte ledit Fauquereau et lesdits Delorme leurs hoirs etc
et oultre a promis et promet iceluy Charlot aqcuiter garantir et descharger ledit Fauquereau et lesdits Delorme leurs hoirs etc tant du principal de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deus avecques ce les mectre hors dudit contrat et admortir icelle rente et les en rendre quictes et indempnes leurs hoirs etc toutefois et quant il plaira audit Fauquereau et auxdits Delorme ou aians cause à la peine de tous intéress ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Franczoys Charlot soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce maistre Gilles Chaumont prêtre et Charles Huot clerc demourant à Angers et Mathurin Chalumeau de Loygne tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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