Renée Fournier, veuve de Pincé, encaisse 2 ans de ferme de plusieurs métairies engagées par René de La Jaille, Souvigné 1544

et prolonge pour 3 ans la faculté de rémérer ces métairies. L’acte semble montrer qu’il n’y a pas eu de contrat de ferme à René de La Jaille, mais une entente tacite.
La fortune de René de La Jaille n’a rien de comparable avec celle de René Pelault, et lorsqu’il engageait des métairies, il en possédait beaucoup, comme ici.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ignore si le logis Pincé est lié à Renée Fournier, en tout cas, la cheminée est admirable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye damoyselle Renée Fournier dame de Couldray et des Aillées veufve de feu noble homme Me Jehan de Pincé en son vivant sieur du Boys et de Champbrezais lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble et puissant messire René de La Jaille chevalier sieru dudit lieu et de la Roche Talbot par les mains de noble homme Pierre de Mollac Me d’hostel dudit sieur de la Jaille à ce présent et lequel a baillé et poyé content en notre présence et au veue de nous pour ledit sieur de La Jaille et de ses propres deniers ainsi que ledit de Mollac a confessé par devant nous la somme de 600 livres tz pour demeurer ledit sieur de La Jaille quite vers ladite Fournier des fruits profits revenus et esmoluments des lieux domaines mestairyes et appartenances du Boullay la Tremblays la Corbinière le Bory et Belinière situés et assis en la paroisse de Souvigné au pays du Maine pour deux (il a oublié un mot que je pense « ans ») qui finiront et escheront le 21 juing prochainement venant qui appartenoient à ladite Fournier et lesquels ledit sieur de La Jaille a prins et perceuz et fait prendre et percevoir
de laquelle somme de 600 livres tz pour les causes susdites ladite Fournier s’est tenue et tient par ces présentes à bien poyée et contente et en a quicté et quicte ledit sieur de la Jaille ledit de Mollac et tous autres
et au moyen de ce demeure ledit sieur quite vers ladite Fournier laquelle a quicté et quicte par cesdites présentes ledit sieur de la Jaille en la personne dudit de Mollac stipulant et acceptant pour ledit sieur de la Jaille absent et pour ses hoirs etc desdits fruits et revenus dudit lieu de Boullay et autres lieux dessus nommés pour lesdits deux ans qui finiront ledit 21 juing prochainement venant
à laquelle quittance tenir etc oblige ladite Fournier etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme maistre Christofle de Pincé sieur des Brosses st Melaine lieutenant criminal de monsieur le sénéchal d’Anjou, honorables hommes et saiges maistres Frabçois de Montereulx licencié ès lois sieur de la Vallée advocat au Mains et René Ayrault aussi licencié ès loix sieur du Rochay procureur du roy notre sire sur le fait des Aydes et Tailles en l’élection d’Angers demeurants à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite Fournier les jour et an susdits
laquelle Fournier a par ces mesmes présentes prorogé et ralongé proroge et ralonge audit sieur de la Jaille en la personne dudit de Mollac stipulant et acceptant comme dessus dudit 21 juin prochainement venant jusques à 3 ans prochains après la grâce et faculté qui encores dure de pouvoir par ledit sieur de la Jaille ses hoirs etc rescourcet et rémérer lesdits lieux du Boullay la Tremblaye la Corbinière le Bory la Belinière et la Rigoullière par cy davant venduz et transportez par ledit sieur de la Jaille audit deffunt de Pincé et ladite Fournier o condition de grâce les rallonges de laquelle encores durent, en payant et reffondant par ledit sieur de la Jaille ses hoirs etc à la dite Fournier ses hoirs etc les sorts principaulx que lesdits lieux ont esté acquis avecques tous autres loyaulx cousts et mises

Cet acte est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, reproduction interdite. Cliquez pour agrandir

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