Bail à ferme des Monceaux en Soeurdres, 1520

pris par 2 frères Bellanger, mais fait rare dans les baux, seulement pour un an, comme si l’ancien métayer était décédé au cours de son bail, ou que sais-je ?

On apprend tout de même que le bailleur, qui est chanoine à Angers, se rend à Soeurdres pour la mestive, ce qui était souvent le cas, mais ici c’est bien écrit et toutes lettres. En fait, il venait surtout voir de ses propres yeux ce que rapportait la terre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers d’une part
et Jehan Bellanger et Julien Bellanger frères demourans en la paroisse de Sardre en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent d’autre part,
soubzmectant c’est à savoir ledit maistre Jehan du Cleray soy ses hoirs etc et lesdits Bellangers eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Joachim du Cleray a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits les Bellangers qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à ung an après ensuivant
le lieu et mestairie des Monceaulx assis en ladite paroisse de Sardre avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances pour en icelle mestairie demourer et commercer honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et pour cultiver labourer et ensemancer les terres dudit lieu de toutes faczons es saisons convenables et en prendre cueillir lever et amasser tous et chacuns les fruits et revenuz qui proviendront ès terres et appartenances dudit lieu et en dispouser comme de leurs propres choses ladite année durant
et est faite ceste présente baillée à ferme pour rendre et payer pour ladite année par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout audit bailleur ou aians sa cause la somme de 25 livres tz paiables à deux termes en ladite année à la feste de saint Jehan Baptiste et Toussaint moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de st Jehan baptiste prochainement venant
et paieront en oultre lesdits preneurs les cens rentes debvoirs et charges deuz pour raison dudit lieu et ses appartenancse et en faire quicte ledit bailleur
et ne coupperont lesdits preneurs ne ne feront coupper et abattre aulcuns boys estants audit lieu sans le congé et licence dudit bailleurs
aussi entretiendront lesdits preneurs à leurs propres cousts et despens les maisons et cloustures dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et fourniront lesdits preneurs de bons pleiges et solvables audit bailleur dedans le temps de la mestive dudit lieu que ledit bailleur yra audit lieu lesquels pleiges s’obligeront comme lesdits preneurs au paiement et accomplissement de ladite ferme
et seront tenus lesdits preneurs nourrir à leurs propres cousts et mises le bestial estant audit lieu iceluy garder de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et le rendront à la fin de ladite ferme a l’estimation à laquelle il aura esté prisé
auxquels marchés de baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et spécialement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
présents ad ce missire Phelippes Baudroyer prêtre et Foucquet Record clerc demourant à Angers
fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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