Partages en tierce foi de Peuvignon hommagé, entres les héritiers de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1686

Les biens hommagés étaient partagés en tierce foy, c’est à dire en partage inégalitaire, ressemblant fort au partage noble, c’est à dire les deux tiers à l’aîné, et le tiers restant aux puînés à se partager à nouveau entre eux si toutefois il reste grand chose de ce tiers…
La tierce foy était aussi appelé le dépié de fié :

le dépié de fié : Faute de partage noble des biens tombés en tierce-foy, la sanction était sévère, car on considérait qu’il avait dépié de fiet et le seigneur pouvait confisqué les biens. Le « depié de fief » est le démembrement c’est à dire le dépiecement, qui met le fief en pièces, dans les coûtumes d’Anjou, du Maine, & Touraine. Il y a dépié de fief quand le vassal aliène une portion de son fief sans retenir aucun devoir sur la chose aliénée, ou quand il aliène plus du tiers. Il est alors privé de fief & de la justice, et le tout est dévolu au seigneur dominant. (Diderot, Pocquet de Livonnière, Beautemps-Beaupré…) Cette coutume imposait donc la conservation des justificatifs des partages aux 2/3 1/3

La tierce foi est une coutume d’Anjou, Maine, Loudunois et Tours : un fief ou héritage noble ou tenu à franc devoir, se partage noblement entre rôturiers, lorsqu’il tombe en tierce-foi. L’aîné héritier succèdera par les deux parts, et fera la foi et hommage, et garantit à ses puinés le tiers en lui faisant devoir (Encyclopédie Diderot, Beautemps-Beaupré et Poquet de Livonnière)

J’ai déjà rencontré ce mode de partage dans ma famille Cevillé, qui n’ai pas noble, malgré ce type de partage, ce que j’ai autrefois expliqué ici sur mon site.

Ici, nous avons un cas deux fois exceptionnel :

  • 1 – Ce partage en tierce foi concerne une famille de métayers, gens ne sachant pas signer, bien que les métayers soient généralement aisés, mais non propriétaires de leurs terres. Or, ici, ils sont propriétaires de Peuvignon, un bien hommagé, sans que je puisse identifier à quel titre ils en ont hérité, sans doute Bellanger ?
  • 2 – L’aîné des enfants du couple de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger est une fille Julienne, épouse de François Menard, or, ce n’est pas elle qui est considérée comme l’aînée tout comme dans les partages nobles, mais le premier des garçons qui la suit, à savoir Jean, déjà décédé en 1686 depuis 1679, laissant veuve Jacquine Marion et des enfants. C’est donc Jacquine Marion, belle-soeur de la fille aînée Julienne, qui hérite des deux tiers, alors que tous les autres enfants, nombreux, dont Julienne la fille aînée chronologiquement, héritent à eux tous d’un tiers.
  • J’ai le sentiment avec ce partage de voir une sorte d’acte record, comme si on pouvait faire une liste des records ici, comme le fait par ailleurs un ouvrage spécialisé nommé Guiness. Je vous assure que les 2 points que je viens de vous signaler méritent bel et bien que cet acte figure dans un quelconque ouvrage des records.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1686, (devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant), sont trois lots et partages des héritages hommagés tombés en tierce foy, demeurés de la succession de deffunts Jean Bouvet et Mathurine Bellanger son épouse, décédés au lieu de Peuvignon ou iceux héritages sont situés paroisse de Montreuil sur Mayne, lesquels ont esté mis et divisés par chacune de François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay, mari de Julienne Bouvet, Jean Bellier mari de Mathurine Plassais, Jean Plassais métayer à la Peustonnière à Saint Martin du Bois, François Bellier mari de Renée Plassais, Gilles Lerin Mari de Jeanne Plassais, Mathurin Oudin mari de Louise Plassais, iceux Bellier Plassais Oudin et Lirier esdits noms héritiers pour une cinquième partie desdits deffunts par représentation de deffunte Perrine Bouvet leur mère,
    Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, René Bouvet, Louise Bouvet veuve de Pierre Marion demeurant audit Montreuil, pour être présentés les deux tiers à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune mère et tutrice de leurs enfants héritiers pour les deux tierces parties d’iceux héritages hommagés, esquels héritages ladite Marion auroit cy devant fait partages devant nous notaire et iceux présentés aux susdits le 1er juin ensuivant lesquels ils n’ont voulu obter prétendant que le lot qu’icelle Marion leur avoir présenté n’estoit suffisant pour leur part contingeante au tiers d’iceux héritages, c’est pourquoi s’estant joints tous iceux les susdits ensemble, ont dit à ladite Marion audit nom que si mieux ell ene voulait augmenter le partage qu’elle leur avoir présenté ils n’en feroient l’option ains conformément à notre coustume feroient lesdits lots à leurs frais et présenteroient à icelle Marion le lot qu’elle leur avoir laissé avecq la moitié des autres héritages qu’elle s’estoit réservés
    laquelle Marion à ce répondant leur a dit qu’elle estoit preste et offrante qu’ils luy fissent ledit lot à eux présenté et l’autre moitié esdits deux lots elle en fera la choisie telle que bon luy semblera dans le temps judi…(pli) par notre coustume, au moyen qu’ils ont entre eux convenu que ladite Marion ne sera nullement tenue du cout et frais des partages, ce que iceux dessus dit luy ont volontairement accordé
    et auxquels partages en leur présence avis et consentement en a esté vaqué par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant le 9 décembre 1686 comme ensuit
    Premier une pièce de terre labourable close à part proche ledit lieu de Peuvignon nommée la Mare Chauvin contenant avecq les haies et fossés 2 journaux ou environ joignant d’un cousté la terre de Maurice Rochepeau d’autre costé celle de la veuve Jacques Maution d’un bout une pièce de terre dépendant de Charais sur le Vau d’autre bout le chemin tenant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher à la charge de payer par ceux qui obteront ledit lot la somme de 60 sols chacun an pendant 20 années à compter de décès de ladite deffunte Bellanger, à messieurs les cure et prieur dudit Montreuil pour l’honoraire et rétribution d’un service solennel ordonné par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger suivant leur testament receu de nous notaire le (blanc) jour de 1678 laquelle pièce de terre est le lot que ladite Marion auroit présenté auxdits partages
    Second lot la grand chambre basse de maison de Peuvignon avec moitié de l’issue au devant d’icelle sans prétention au fond du toit et porte, et aura cluy qui aura la chambre haute et superficie droit au four de ladite chambre basse pour y cuire pain seulement le jour et non de nuit estant averty un jour devant, sans pouvoir mettre lanfeux ny fruits que par congé

      J’ai compris que cela signifiait « pas le droit de mettre les lins chanvres et fruits, bref pas le droit d’entreposer les récoltes sans permission », car lanfoir dans le Bas-Maine signifie le lin et le chanvre

    et sera ladite moitié d’issue prise au long du costé de la mestairie dudit Peuvignon, à la charge d’entretenir les murs de ladite maison en sorte que ceux à
    Item une portion de jardin derrière de ladite chambre basse nommée plus haut à prendre au travers par où les partageans en ont planté pignon aux deux bouts et où y sera après la choisie planté bornes en la place d’iceux dont en sera faire acte pour les reigles en l’année, laquelle portion de jardin joindra la maison dudit Rochepeau et l’autre portion que sera du second lot sera exploitée par la rue dudit village en cas qu’icelle portion abute au chemin faute de quoy elle sera exploitée par la porte entrée de ladite chambre basse de la maison
    Item une portion de jardin nommé le Verger sis audit village à prendre au travers joignant le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre costé joindra la portion du troisième lot
    Item une portion de terre sise dans la pièce du Cormier à prendre au long du costé du soleil ou midy ou y ont esté posé piquets, laquelle portion joint d’un costé la terre dudit Rochepau ou est la haie mutuelle entre luy et les … à la pièce du Cormier dont le bois de Louiset estant en ladite haye se partage également suivant l’ancienne … laquelle pièce et son entrée joint d’autre costé la terre dudit Rochepau d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item une portion de pré sis ès pré de la Marre Chauvin en ce qui en est tombé en tierce foy sans en comprendre la portion acquise par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger qui sera partagée cy après censivement, laquelle portion sera prise au long du costé du midy par ou les piquets ont esté posés et où y sera cy après planté bornes et laquelle portion de ce lot joindra le pré des héritiers Renée Delestre vivante femme de Matieu Plais (sic)

    Et pour l’autre tiers desdits héritages iceux comparants y emploient premier la chambre haute et grenier de ladite maison cy dessus avecq la superficie d’icelle, à la charge de celuy à qui eschera ladite chambre et grenier d’entretenir la couverture et charpente de sorte que celle d’en bas ne puisse périr, et pour l’exploitation d’icelle chambre haute poura celui à qui elle eschera faire un escalier par dehoirs ou par le dedans au coing où est la porte d’entrée de ladite chambre basse proche et joignant la maison dudit Rochepau, sans que ledit premier lot l’en puisse empescher, aura aussi cedit lot l’issue à prendre au bout de l’airau dudit Rochepau, et le toit à porte qui est dans ladite issue et touchant à celle du premier lot demeurera à cedit lot sans que le premier en puisse rien prétendre en l’exploitation du four de ladite salle.
    Item l’autre portion de ladite pièce du Cormier à prendre au long du costé de viel ciel qui joindra d’un costé celle du premier lot d’autre costé la terre dudit Rochepeau d’un bout ledit chemin tendant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item l’autre portion d’un pré en la Mare Chauvin en ce qu’il y en a de tombé en tierce foy laquelle portion de cedit lot joindra celle du premier lot d’autre costé le pré dudit Rochepau d’un bout la terre de la veuve et héritiers René Plasais d’autre bout le pré des partageans acquis en la communauté de leurs deffunts père et mère,
    tous lesquels héritages cy dessus ceux à qui ils escheront seront tenus et obligés à l’avenir chascun en leur esgard les tenir et relever du seigneur du fief du Boisbinebault à foy et hommage simple et par service et continuer les services et obéissances accoustumés et requises en pareil cas, et pour le passé en cas qu’il fust deub rachapt ou autres droits seigneuriaux et féodaux ladite maison en sera seulement tenue que pour sa part et égalité avecq tous les puisnés
    se garantiront chacun d’eux leurs dits lots en cas qu’il en arrivast trouble,
    se presteront passages l’un vers les autres ou elles n’abutteront à chemin en refermant après soy les rottes et passages
    contribueront aux frais et despens de l’tablissement (ce n’est pas le terme qui est écrit que je déchiffre pas mais c’est un terme de même signification) minute copie et choisie desdits partages mesme pour l’acte du planté de bornes et sans que ces présentes puissent deroger aux droits des parties respectivement
    car les parties ont le tout ainsy voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil à notre tabler ès présence de Mathurin Pasquer tailleurs d’habits François Lucas hoste, et Nicollas Roullois marchand demeurants audit lieu tesmoings
    lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer ce de enquis

    Feuillet inclus : Le 18 janvier 1697 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant fut présente establie soubzmise h. femme Jaquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet métayère de la Peustonnière mère et tutrice de ses enfants mineurs et dudit deffunt, laquelle après que par nous notaire communication luy a esté donné le 14 janvier dernier des partages des terres et maisons hommagées sis au lieu de Peuvignon en cette dite paroisse restés et escheuz à deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, iceux partages attestés de nous notaire le 9 dudit mois de décembre aussi dernier, a dit les trouver justes et également faits avenants les uns aux autres, estre preste et offrante procéder présentement à la choisie d’iceux
    quoi faisant comme représentant lesné en ladite succession a prins obté et choisy les deux tierces parties desdits héritages, en l’un desquels lots a esté employé le grand pièce de la Mare Chauvin et l’autre lot pareillement obté et choisy pour elle ses hoirs et ayant cause la chambre basse de la maison manable de Peuvignon ou est le fonds avecq les autres terres spécifiées audit lot et par ou bornes sont plantées, auxquels les parties tiendront effet à l’avenir
    et aux autres cohéritiers de ladite Marion leur est escheu et demeuré pour eux leurs hoirs la chambre haute de Peuvignon avecq ce qui est mentionné ès partages, ce que ladite establie a ainsi voulu conseneti stipulé et accepté
    à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil en présence de de h.h. Jean Jolly marchand et Nicolas Roullois demeurant audit lieu, h.h. René Mellois marchand demeurant au bourg de Gené tesmoins
    et ladite establie et Mellois ont déclaré ne savoir signer

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    2 réponses sur “Partages en tierce foi de Peuvignon hommagé, entres les héritiers de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1686

    1. Bonjour

      pourquoi une terre passait en tierce fois? achat, héritage ou est ce l’origine même de cette terre
      Si cette terre appartenait à la famille Bellanger celle ci aurait appartenu au descendant de Michel Bellanger Sr de la Bénestière; lors de l’extinction de cette branche , ce bien, si j’ai bien compris, aurait dut passer aux descendants de la fille aisnée de la dite famille Bellanger: soit Guillemine Bellanger(si on prouve qu’elle n’est pas l’aisnée, ce bien ne provient pas de la famille Bellanger)
      A titre personnel je descends du couple Bouvet /Bellanger par 5 de leurs enfants et 9 de leurs petits enfants

      Cordialement
      Stéphane

        Note d’Odile :

      La tierce foi est un statut féodal lié à la terre, c’est la forme de droit seigneurial à appliquer à cette terre.
      Lorsque j’ai étudié mes Cevillé, je suis tombée dessus, mais j’avais alors un correspondant, noble lui-même, et n’ayant que des ascendants nobles, qui voulait absolument que les Cevillé soient nobles, puisqu’ils partagaient noblement.
      Or, ils ne partagaient pas noblement mais en tierce foi le bien hommagé, et le reste censivement comme c’est le cas pour les enfants du couple Bouxet x Bellanger ici.
      Donc il y a deux partages séparés, l’un qui ressemble à un partage noble, sans noblesse, seule la terre a ce statut de succession ressemblante, pas ses propriétaires, et l’autre qui est notre brave partage égalitaire, dit dans ce cas « partage des biens censifs ».
      J’ai bien ouvert l’ouvrage de Lucien Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, page 437, article « Droits féodaux et seigneuriaux », mais il est terriblement long et n’apportera rien à notre point précis, que ce que j’ai mis en lien au début du billet ci-dessus.

      Vous avez bien vu, Peuvignon ne peut être un bien Bellanger, et cela est soit :
      un bien Simon
      un bien Bouvet
      un acquet du couple Bouvet x Bellanger, et je penche pour cette dernière hyoothèse, d’autant que les biens censifs sont plus qu’apprécialbles et permettaient certainement au couple un revenu plus que certain.
      Un bien hommagé pouvait être vendu, mais son seul hic, c’était l’indivision au partage, donc la règle du partages des deux-tiers.
      Avouez tout de même que dans une famille de métayers, un tel partage a dû remuer les langues…

    2. Bonsoir

      ci joint une définition qui semble être un peu différente
      c’est à dire que suite à l’achat du fief (ou des terres qui en relevaient) les 2 1ère successions étaient classiques (égalitaire), c’est à la 3ème que l’on parle de partage noble

      Je n’ai pas d’avis actuellement, car depuis les Bellanger et leurs partages je me suis apperçus que d’autres de mes ancêtres étaient dans le même cas (partage noble):

      les Froger de Sceaux(sans doute collatéral des Froger héritiers Bellanger) via les Plassé ou Placé de Querré (Terre de Marigné)

      les Rigaud de Marigné via le couple letessier/lefaucheux (Terre de Marigné)

      Ce genre de succession ne devait pas être si rare

      pour prouver la définition ci dessous il faudrait sans doute trouver des succesions de terre noble égalitaires

      http://www.euraldic.com/txt_es1890_aine.html

      LE DROIT D’AINESSE EN ANJOU par M. G. d’ESPINAY
      Un texte téléchargé sur le site de la Bibliothèque Nationale de France

      La coutume d’Anjou, comme celle de Touraine, admettait toutefois une exception au principe de l’égalité absolue entre les héritiers roturiers. Lorsqu’il se trouvait dans la succession d’un non-noble des biens hommagés tombés en tierce foi, il y avait lieu à l’application du droit d’aînesse. On entendait par biens tombés en tierce foi les fiefs qui, après avoir été acquis par un roturier, étaient restés dans la même famille pendant trois générations, avaient été transmis trois fois et pour lesquels par conséquent il avait été rendu trois fois hommage au suzerain. Les deux premiers partages s’opéraient roturièrement et sans droit d’aînesse, mais le troisième partage se faisait noblement, c’est-à-dire avec droit d’aînesse. Il faut dire que dans ce cas la famille, d’après les anciens usages féodaux, avait conquis la noblesse. L’ordonnance de Blois devait abolir ce mode d’anoblissement par la possession d’un fief pendant trois générations et faire de la noblesse une classe fermée; mais elle ne changea pas le mode de succession. Les roturiers ne purent devenir nobles que par les charges ou par l’obtention de lettres du roi; ils continuèrent toutefois à partager roturièrement pendant deux générations et noblement à la troisième les fiefs par eux acquis.
      Il n’y avait point lieu au partage pour la succession des roturiers possesseurs de fiefs, même tombés en tierce foi et partagés noblement. L’aîné garantissait ses frères puînés et rendait hommage au suzerain, mais ceux-ci lui fournissaient devoir féodal et tenaient de lui leur part en arrière-fief dès la première génération. Si l’aîné ne retenait devoir les puînés rendaient directement hommage au suzerain. Il était à leur choix de relever de leur aîné ou du chef seigneur. Ils doivent rendre directement hommage au suzerain quand ils ont un fief entier. La vieille règle du droit féodal reprend sa force lorsque le fief n’est pas divisé et que l’intérêt du suzerain, qui était d’en maintenir l’unité au moins fictive, n’est plus en jeu.

      Cordialement
      Stéphane

        Note d’Odile :

      Bonjour Stéphane
      J’ai été voir la page du site Euraldic que vous citez, hélas, cette page ne donne pas sa source, et c’est très choquant.
      Lorsqu’on recopie un auteur tombé dans le domaine public on doit obligatoirement cité non seulement le nom de l’auteur, mais le titre du livre et l’année de parution, ce qui est un minimum

      Il s’agit de l’ouvrage :
      Le Droit d’aînesse en Anjou, par G. d’Espinay, 1890

      Cet auteur du 19ème siècle cite lui-même très mal ou pas du tout ses sources, et cela était un défaut plus que fréquent des auteurs du 19ème siècle.

      Par contre, je vous signale qu’il n’y a aucune différence entre ce qu’a rassemblé cet auteur et ce que j’ai mis en ligne sur la Terce Foy, qui était exclusivement tiré des dictionnaires de l’époque.

      Concernant les partages de la succession Bellanger, Bodere a été dépassé par les évennements, et à mon avis une telle succession aurait été mieux appréhendée par un notaire royal résidant à Angers, car en cas de succession plus difficile que d’autres, je reste persuadée qu’un notaire d’Angers en discutait avec ses confrères, et que la manière de la traiter était donc meilleure, avec l’avis de plusieurs notaires.

      Je vous fais cependant remarquer, que, de mémoire, le partage en tierce foy a été abandonné par la suite car je me souviens avoir tappé un acte qui signalait qu’un accord était intervenu entre la dite Marion et ses cohéritiers, et cet accord revenait sur la tierce foy.

      Mon unique propos en rappelant ce qu’est la Tierce Foy est d’attirer l’attention de tous sur des cas de partages non égalitaires chez des roturiers, ce qui signifie qu’ils n’étaient en aucun cas nobles pour autant, et ne le devenaient pas.
      La noblesse est totalement différente, et pour ma part, j’ai relevé déjà plusieurs familles qui ont fourni des faux en 1668 pour se hisser dans les rangs de la noblesse, et ce en Anjou.
      J’ai par contre les vues du détail officiel de la coutume d’Anjou, car les Archives Départementales de Loire Atlantique ont également l’ouvrage de référence en la matière qui est le POQUET de LIVONNIERE, mais hélas, les pages sont denses et immenses, et ce chapitre fait 334 vues avec par contre toutes les notes explicatives, et je peux vous envoyer un CD si vous le voulez et si vous avez le courage de tout relire, car POQUET de LIVONNIERE dans les innombrables notes cite les exemples et les interprétations, ce qui est précieux, mais peu simple à lire.
      Odile

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