Succession BELLANGER : transaction Thibault, Montreuil sur Maine 1697

Cet acte mentionne un couple « Jean Bellanger et Jeanne Savary », dont je ne comprends pas la place.

L’acte est long, car c’est un compte de ce que chacun est tenu payer, et comme ils ne savent pas signer je suppose qu’ils ne savent pas lire, donc ils sont probablement eux-mêmes perdus dans un tel fouillis de comptes. Quoiqu’il en soit, plus ils se disputent, plus ils enrichissent Pierre Bodere, qui entre temps a pu se payer une charge de notaire royal au lieu de sa charge de notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine. Car les actes qu’il passe coûtent à tous les descendants, et ici il semble à la fin de l’acte qu’il prend 14 livres pour ces comptes et acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 11 décembre 1697 par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maine furent présents establis soubzmis chacune de Maurice Thibault l’aisné métayer à Saint Malleu, et Maurice Thibault le jeune métayer à la Presle le tout dite paroisse de Montreuil, tant en leurs privés noms que pour et au nom et soy faisans fort de leurs autres cohéritiers chacun en leur estoc promettans etc à peine etc néanmoing etc tous héritiers du costé paternel de deffunts Mathurin et Perrine Bellanger lesquels sur les procès et différends meuz et indécis entre lesdits Thibault establis esdits noms devant Mr le lieutenant général et messieurs tenans le siège présidial d’Anjou à Angers, où de la part dudit Thibault lesné auditnom estoit demandé que les partages et acte par nous passés les 5 et 6 mars 1691 fait entre iceux Thibault et Marin Houssin l’un des cohéritiers dudit Thibault le jeune esdits noms touchant les héritages de la succession desdits Bellanger tant censifs que hommagés et tombés en tierce foy fussent cassés et annulés pour les caizions vizibles et probables que ledit Thibault Saint Malleu et ses cohéritiers souffroit par iceux ou ledit Thibault le jeune esdits noms ne voudroit consentir consentir, protestoit de s’en pourvoir et obtenir lettre en chancellerie pour estre restitué contre iceux partages et acte sus daté attendu que du lot qui a demeuré audit Thibault lesné esdits noms en a esté évinsé des deux tiers d’une pièce de terre nommé la pièce à Boneault alliès Leroux et les deux tiers d’une maison jardins et pré nommé la Maison Neufve le tout situé paroisse du Lion d’Angers revenant ensemble à la somme de 120 livres qu’il demande leur estre raportée suivant l’appréciation qui en a esté faite auparavant de procéder auxdits partages, lors qu’ils furent divisés d’avecq leurs autres héritiers du costé maternel desdits Bellanger,
lequel Thibault le jeune esdits noms a dit qu’iceux partages et acte des 5 et 6 mars 1691 debvoist autrement sortir leur effet et que ce qui leur a demeuré d’héritages par ledit acte du 6 mars tant censifs que hommagés leur appartient de plein droit par représentation de deffunte Julienne Bellanger vivante femme de Charles Coconnier ayeule de Mathurine Corbin femme dudit Thibault la Presle laquelle Julienne Bellanger estoit esnée dans la succession de feu Jean Bellanger et Jeanne Savary sa femme comme se justifie clairement par les partages de la succession desdits Bellanger et Savary

    je crois comprendre que Julienne Bellanger est l’aînée en la succession, mais cela ne précise pas qu’elle fille de Jean Bellanger et Jeanne Savary – Par contre je ne comprends pas ce que viennent faire ici Jean Bellanger et Jeanne Savary car je croyais que la succession de Perrine Bellanger et son frère Mathurin, enfants de Pierre Bellanger et Julienne Savary, dont est question, et qu’on remonte 2 générations au dessus d’eux

, et choisie ensuite le tout passé devant Porcher notaire le 12 décembre 1572 [notaire sans fonds conservé aux AD49] et qu’à ce moyen ledit Thibault le jeune et Houssin esdits noms devoist estre maintenus et gardés dans la propriété des héritages qui leur sont demeurés par ledit acte du 6 mars 1691, offrant ledit Thibault le jeune sedits noms tenir compte audit Thibault Saint Malleu esdits noms de la somme de six vingt livres (120 livres) qu’ils peuvent estre tenus pour les choses cy dessus évinsée après que ledit Thibault lesné leur aura rendu compte des mises et receptes par luy faits de leur part des biens de ladite succession
pour tout quoi terminer mettre fin à procès paix et amour nourrir entre eux en ont par l’avis de leurs conseils et amis transigé pacifié et accordé par transaction pure et simple et irrévocable comme ensuit c’est à savoir que ledit Thibault lesné esdits noms s’est désisté et désiste des fins et conclusions par luy prises au procès intenté devant messieurs du présidial d’Angers et prottestations qui ont suivi aux fins de réfection desdits partages, et a consenti qu’ils sortent leur plein et entier effet aussi bien que ledit acte du 6 mars 1691 demeurent pour définitifs à commencer de la date desdits actes et se faisant se sont réglés des jouissances de 7 années de ferme du lieu de la Benestière qui ont commencé à la Toussaint 1690 et fini à la Toussant dernière 1697 inclusivement lesquels fermes les parties ont estimé valoir 90 livres par an à recevoir de René Thibault fermier dudit lieu en argent ou acquits revenant à la somme de 630 livres de laquelle ils ont convenu que ledit Thibault la Presle en prendra chacun an 64 livres 10 sols revenant pour sa part desdites 7 années à la somme de 461 livres 10 sols et ledit Thibault Saint Malleu 25 livres 10 sols par chacune desdites 7 années revenant aussi à la somme de 178 livres 10 sols réglé entre icelles parties à proportion de ce que chacun d’eux est fondé en la totalité dudit lieu de la Benestière,
et comme ledit Thibault lesné et consorts ont esté troublés dans la jouissance de la pièce de terre nommée la Pièce à Toucault alliàs Leroux dont les nommés Blouin héritiers du costé maternel en ladite succession des Bellangers en poursuivant l’éviction et aussi dans les trois quarts du lieu de la Maison Neufve que Julien Deslandes les Ferrés et autres poursuivent pareillement l’éviction, lesquelles choses estoient tombés au lot dudit Thibault Saint Malleu esdits noms par les partages et actes sus datés à raison de quoy ledit Thibault la Presle s’est trouvé redevable de la somme de 120 livres pour le tiers de la récompense desdites choses, les deux autres tiers confus audit Thibault Saint Malleu et consorts, laquelle somme de 120 livres ledit Thibault la Presle reconnopist debvoir audit Thibault lesné esdits noms sans néanmoins approuver par les parties les causes d’éviction prétendues, desquelles elles entendent se déffendre contre iceux Blouin Deslandes Ferrés et autres
comme aussi a ledit Thibault la Presle rconnu et confessé debvoir audit Thibault lesné la somme de 130 livres 19 sols 2 deniers pour le tiers du reliqua de compte fait entre eux devant Me Guillaume Jauneaux notaire royal à Angers le 20 janvier 1691
et aussi la somme de 8 livres pour 7 années de 22 sols 9 deniers par an faisant le tiers de 68 sols 3 deniers de rente due aux sieurs curés et prêtres de Cerelles, sur le partage desdits establis le surplus de ladite rente jusque à concurrence de 13 livres 13 sols estant dû par tous leurs autres cohéritiers, desquelles 8 livres ledit Thibault Saint Malleu en auroit fait l’avance pour ledit Thibault la Presle et d’autant que le partage dont il s’agit est chargé de 68 sols 3 deniers de rente due aux sieurs curé et prêtres de Cerelles, faisant comme dit est partie des 13 livres 13 sols de rente et qu’iceux establis désirent amortir en ce qui les concerne, et à cet effet en charger un d’entre eux après avoir mis la chose en délibération et avoir fait leur offre respectivement ont convenu ensemble donner la somme de six vingt livres à celui qui voudra se charger du paiement et remboursement de ladite rente de 3 livres 8 sols 3 deniers et en acquiter ses autres cohéritiers en ce non compris 3 livres 8 sols 3 deniers pour une année de ladite rente échue à la Toussaint dernière
et après que ledit Thibault la Presle n’a voulu accepter ladite proposition et au contraire a requis ledit Thibault Saint Malleu de l’accpeter, iceluy Thibault Saint Malleu obtempérant s’est chargé du paiement et continuation de ladite rente et de payer ladite année de 3 livres 8 sols 3 deniers et en acquiter sesdits cohéritiers pour raison de quoy ledit Thibault la Presle contribuera de la somme de 40 livres pour le tiers desdites 120 livres et de 22 sols 9 deniers pour son tiers desdites 3 livres 8 sols 3 deniers
en sorte que par la sorte le compte cy dessus se trouve estre dû par ledit Thibault la Presle audit Thibault Saint Malleu ladite somme de 120 livres pour lesdits évictions, 8 livres pour lesdites 7 années de ladite rente de Cerelles, 130 livres 19 sols 2 deniers pour le tiers desdites 392 livres 17 sols 6 deniers réglé par le compte dudit Jouanneaux aussi prenant 40 livres pour le tiers desdites 120 livres pour l’extinction de ladite rente de Cérelles et 22 sols 9 deniers pour sa part en ladite année de rente, faisant en tout 300 livres 1 sol 11 deniers sur laquelle en a eseté déduit et rabattu par ledit Thibault Saint Malleu 67 livres 10 sols par luy receus de René Thibault fermier dudit lieu de la Benestière en plus avant que ce qui luy estoit dû du réglement des dites 25 livres 10 sols par en ainsi qu’ils ont convenu avecq ledit Thibault la Presle, laquelle somme par conséquent luy appartient depuis lesdits partages et acte des 5 et 6 mars 1691 cy dessus datés, et 33 livres 6 sols 8 deniers pour les deux tiers de 50 livres aussi due audit la Presle pour frais réglés par ledit acte passé devant ledit Janneaux par ledit Thibault la Presle de 60 sols pour moitié de la vaccation d’ixeux avancée, lesquelles sommes estant à déduire montent 103 livres 16 sols 8 deniers
partant, se trouve ledit Thibault la Presle reliquataire vers ledit Thibault Saint Malleu toutes déductions et compensations faites de la somme de 196 livres 5 sols 3 deniers laquelle somme ledit Thibault la Presla a promis et s’est obligé avecq tous et chacuns ses biens généralement quelconques et spécialement ceux de ladite succession payer et bailler audit Thibault Saint Malleu esditsnoms toutefois et quantees et en tout cas consent que ledit Thibault Saint Malleu la reçoive dudit René Thibalt fermier de la Benestière sur et tant que moing du prix des fermes qu’il peut debvoir audit Thibault la Presle,
et pour ce qui est de la somme de 14 livres deue à Mr Delaporte conseiller du roy au siège présidial d’Angers par iceux establis esdits noms elle sera payée scavoir les deux tiers par ledit Thibault Saint Malleu et l’autre tiers par ledit Thibault la Presle,
et pour pareille somme de 14 livres deue à nous notaire pour avoir vaqué par divers jours aux affaires de ladite succession, pour vaccation papier scel contrôle du présent et de deux expéditions qu’il conviendra délivrer, elle sera aussi payée par iceux establis esdits noms par les deux ties et par le tiers à la susdite raison
au moyen de tout quoy lesdites instances demeurent esteintes et assoupies et les parties hors de cour sans aucun despens dommages et intérests demeureront icelles parties quites et respectivement quites ensemble sans aucune autre prétention et recherche, ce qu’ils ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc aux dommages etc biens etc dont etc
fait et passé audit Montreuil en présence de h. h. Thomas Roullin marchand et Anthoine Blouin cordonnier demeurant audit lieu tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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