Julien Haton fait le réméré de la Mauvaisinière au nom de Pierre Auvé, Chazé sur Argos 1540

Je descends des Haton par mes Pelaut du Bois Bernier, qui seront héritiers de Pierre Auvé et de Raguyn, avec de nombreux cohéritiers, fin 16ème siècle. Ici, Julien Haton n’agit pas en son nom mais pour Pierre Auvé, dont le nom est orthographié AULVÉ par le notaire d’Angers.

Je trouve en fait peu d’acte faisant le réméré, et je ne sais toujours pas si cela signifie que de nombreuses ventes avec engagement sont devenues définitives faute de réméré.

Quant à René Furet, il fut une véritable banque à lui tout seul, prêtant, investissant, accroissant son capital etc… et il a laissé un nombre incalculable d’actes chez les notaires de son temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1540 en la cour du roy notre site à Angers endroit par davant Jehan Levfère notaire juré en ladite cour en présence des tesmoings cy après nommés a esté présent et personnellement estably syre René Furet seigneur de la Bataillère demourant audit lieu d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy pris et receu de noble homme Julien Haston sieur de la Mazure lequel, au nom et comme soy disant procureur et stipulant en ceste partie pour noble et puissant Pierre Aulvé seigneur du Genetay, luy a baillé et payé manuellement et contant en présence et à veue de nous la somme de 500 livres pour la recousse et réméré du lieu mestairie et domaine de la Mauvaisinière en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs ja piecza vendu par ledit Aulvé audit Furet o condition de grâce de rémérer qui encores dure au moyen des prorogations sur ce faires par ledit Furet jusques au jour et terme de Nouel prochainement venant ainsi que ledit Furet a déclaré et recogneu par davant nous et dont il dit apparoir tant par ledit contrat que prorogations sur ce faites
de laquelle somme de 500 livres ledit Furet s’est tenu à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Aulvé ses hoirs et aians cause
au moyen desquelles choses et par vertu de ladite grâce et prorogations d’icelle les choses sont et demeurent rémérées et recoussées et y a ledit Furet renoncé et renonce au profit d’iceluy Aulvé de sesdits hoirs et aians cause, et demeure le contrat de vendition sur ce fait nul cassé et résolu, lequel contrat ledit Furet a promis et promet rendre audit Aulvé dedans Caresme prenant prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
et payé audit Furet la somme de 20 sols tournois à laquelle ils ont convenu pour les mises dudit contrat ensemble de la présente recousse, de laquelle somme de 20 sols tournois ledit Furet s’est tenu pareillement à bien payé et content
et à ce tenir etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de noble homme et saige Me Christofle de Pincé sieur des Brosses présent iceluy de Pincé Me Anlceau Louyn licencié ès loix sieur de Carpier et Julien de la Guyonne serviteur dudit sieur des Broces tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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