Ingression en religion de Jacquine Lerat, couvent de la Visitation Angers 1650

Ingression en religion est le joli terme utilisé à cette époque, et qui figure en marge de l’acte qui suit.

Ici, le début de l’acte veut nous faire croire que la demoiselle est pauvre, puis au fil de l’acte on découvre qu’elle est en fait riche puisque sa mère peut la doter de 8 000 lives, ce qui est nettement plus que la dot d’une fille d’avocat, et atteint les montants de la grande bourgeoisie.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1650 après midy, comme ainsi soit que damoiselle Jacquine Lerat fille de deffunct noble homme Jean Lerat vivant greffier du greffe royal de la prevosté d’Angers et de damoielle Hélène Bernard, meue de dévotion, ayt désir et intention long temps y a de se rendre religieuse au monastère de la Visitation de Ste Marie de cette ville d’Angers, ce que n’ayant moyen d’accomplir d’autant qu’elle se trouve obérée vers plusieurs personnes, et qu’elle n’a aucuns deniers contans pour sa dot entrée et profession en religion, mais seulement quelques héritages consistant en la moitié du lieu et closerie d’Eventard paroisse de St Sanson les Angers, la moitié en deux pièces de pré situées à Villevesque affermée à 58 livres, une renet foncière de 30 livres assignée sur une boutique proche le Palais de cette ville, la moitié en deux quartiers de vigne au cloux de Cocquery, la moitié en un lopin de pré situé ès haults prés paroisse de Neufville, et une dix-huitiesme partie ou environ audit greffe de la prévosté de cette ville estimée à la somme de 2 400 livres, elle auroit suplié et requis ladite Bernard sa mère de la vouloir secourir et assister pour moyenner son entrée en profession audit monastère, et s’estant à cetet fin ladite damoiselle Bernard transportée audit monastère afin de traiter et arrester les clauses et conventions nécessaires pour l’entrée et profession de ladite Lerat,
c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers ont esté présentes personnellement establies les humbles et dévotes supérieures et religieuses dudit couvent et monastère de la Vizitation Ste Marye les Angers ès personnes de soeur Marie Augustine Bouvard supérieure, soeur Magdeleine Angélique Ayrault, soeur Marie Sainte Lejeune, soeur Irene Françoise Letort, soeur Claude Françoise de Salles, soeur Marie Gabrielle de Beauregard, et soeur Hélène Angélique Bernard conseillère, deuement assemblées en leur parloir au son de la closhe en la manière accoustumée pour l’effet des présentes d’une part
et lesdites damoiselle Hélène Bernard veufve dudit deffunt sieur Lerat et ladite Jacquine Lerat sa fille majeure et usante de ses droits, ladite Bernard demeurante en la ville d’Angers paroisse St Maurille d’autre part,
lesquelles deument soubzmises respectivement ont fait le contrat accords et conventions cy après, c’est à scavoir que lesdites supérieure et religieuses ont receu et recoyvent par ces présentes ladite Lerat en leur dit monastère pour y estre leur soeur religieuse de choeur y faire veu et profession si ainsi Dieu le permet après son temps de noviciat et probation finy si elle le requiert et qu’elle en soit trouvée capable, y vivant en toute obéissance et observence de ses voeux status et constitutions dudit ordre de la Visitation sainte Marie, y estre norie et entretenue de toutes choses nécessaires tant saine que malade, ainsi que les autres religieuses dudit lieu,
moyennant laquelle réception, et afin que ladite Lerat ne soit à charge dudit monastère et couvent, ladite Bernard a la prière et requeste de ladite Lerat sa fille a promis et est demourée tenue et obligée payer et bailler auxdies supérieure et religieuses pour l’entrée réception en religion et admortissement de la pention de ladite Lerat sa fille la somme de 8 000 livres tournois, premièrement sur les biens paternels immeubles de ladite Lerat et de la succession d’Hélène Lerat sa soeur jusques à concurence de la valeur d’iceux, et le surplus sur les biens de ladite Bernard, ladite somme de 8 000 livres payable par ladite Bernard savoir la somme de 6 000 livres dans le jour de la prinse d’habits de religion de ladite Lerat, et le surplus montant la somme de 2 000 livres dedans le jour précédant la profession de ladite Lerat pour toutes choses et chacunes de ladite entrée réception en religion de ladite Lerat habits ameublement frais nécessaires, tant pour le noviciat que de ladite profession, présent dotal qu’autres choses généralement quelconques,
et convenu entre les parties qu’où ladite Lerat sortiroit dudit monastère et ne fist profession si tost que son an de probation sera expiré, demeurera seulement l’intérest de ladite somme de 6 000 livres qui sera payé à ladite prise d’habits au profit dudit monastère pour sa réception noriture et entretien, et ce faisant sera ladite somme de 6 000 livres aussy tost entièrement rendue à ladite Bernard incontinent après ladite sortie, et qu’en cas de décès de ladite Lerat avant sa profession demourera audit monastère la somme de 3 000 livres dont ladite Lerat fait don audit monastère sur lesdits biens paternels pour sadite réception noriture et entretien pendant qu’elle aura esté audit monastère frais funérailles, et pour prier Dieu pour elle, et le surplus montant la somme de 3 000 livres sera incontinent rendu à ladite Bernard qui s’en est par express réservé le droit de réversion,
à laquelle Bernard au moyen des présentes ladite Lerat audit cas de sa profession a pour le paiement et safisfaction de ses debtes jusques à concurrence de la somme de 2 051 lives un sols suivant le mémoire cy attaché pour y avoir recours signé d’elle et de nous notaire susdit paraphé, desquelles elle a recogneu estre légitimement tenue, elle delaisse à ladite Bernard tous et chacuns sesdits biens propres immeubles à elles escheuz de la succession dudit deffunt Lerat son père et Hélène Lerat sa soeur quelque part qu’ils soient assis et situés, sans que ses héritiers puissent prétendre aucune choses esdits biens sinon en rendant à ladite Bernard sa mère et un seul et entier paiement lesdites sommes de 6 000 livres d’une part, 2 000 livres par autre, et 2 051 livres un sol par autre, cy-dessus désignes, demeurant à cette fin lesdits biens paternels immeubles spécialement affectés et hypothéquées par hypothèque spécial et priviligié de ce jour, sans que ladite Lerat desdits biens immeubles, ni actions mobiliaires qui luy peuvent compéter et appartenir, elle puisse disposer au profit dudit monastère, ou d’autre personne que ce soit par testament ne autrement, ains demeureront ses actions mobiliaires audit cas de profession au profit de ladite Bernard sa mère, laquelle en tant que besoin est ou seroit, elle en a fait cession et transport, et en cas qu’elle eust fait aucun testament et codicile dons ou legs, ladite Lerat les a révocqués et révocquent et n’entend qu’ils ayent aucun effet, sans lesquelles clauses et conditions ladite Bernard ne se fust obligée au paiement desdites sommes,
et au cas de sortie de ladite Lerat dudit monastère, sans avoir fait profession, rentrera en tous ses droits payant et remboursant à sadite mère tout ce qu’elle aura payé et desboursé tant auxdites religieuses qu’en l’acquit des debtes de ladite Lerat, avec les intérests desdites sommes payées à compter du jour du paiement jusques au jour de la restitution, comme aussy en cas de décès de ladite Bernard au dedans du temps du noviciat et probation de ladite Lerta sa fille, et ne fist profession puis après, et audit cas de profession de ladite Lerat demeurera ladite somme donnée pour rot en propriété audit monastère,
ainsy ils ont

    ici, le notaire fait fort : il a oublié qu’il n’y avait que des femmes ici présentes, et il aurait dû écrire « elles », mais comme dans tous les autres actes les messieurs dominent, il a écrit « ils » dans son élan habituel, car les témoins ne sont pas partie prenante, seulement témoins, et bien sûr ce sont toujours des messieurs.

le tout voulu stipulé et accepté à quoy tenir faire et accomplir sans y contrevenir et aux dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement, scavoir lesdites religieuses les biens et choses présents et futurs dudit monastère, et lesdites damoiselles Bernard et Lerat elles leurs hoirs et ayant cause aussy biens et choses meubles et meubles présents et futurs quelconques renonàant à toutes choses à ce contraire dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées du jugement et condemnation de ladite cour,
fait et passé audit monastère au parlouer ordinaire en présence de noble homme Me Philippe Doublard sieur de la Bernerye Me Charles Guerin commis au greffe de la prévosté, René Bernard sieur de la Grand Maison, René Touchaleaume et Michel Bardoul penturier demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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