Jean Hubert et sa fille, Marie, n’ont pas payé à temps, et leurs biens sont saisis, La Selle Craonnaise 1618

encore une saisie pour impayer, et le tout de bonne foi semble-t-il.
C’est fou comme autrefois on traitait les impayer, et si cette méthode revenait de nos jours, nous serions bien ahuris. Mais ceci dit je pense qu’elle ne ferait pas de mal à certains qui abusent parfois de la permissivité ambiante.

Collection particulière, reproduction interdite
Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 septembre 1618 aor-s midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Théodore Belet demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise et demandeur en exécutoire d’une part,
et Me Jehan Hubert père et tuteur naturel de Marie Hubert sa fille et de deffunte Perrine Lemoine héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Me René Lemoyne demeurant en la ville de Craon, deffendeur à ladite exécution de sentence d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de ladite sentence rendue au siège présidial de cette ville le 17 février dernier au profit dudit Belet contre Guillaume Leroy en qualité qu’il procède et ledit Hubert esditsnoms, c’est à savoir que pour la moitié de la somme de 150 livres tz de principal adjugée par ladite sentence intérests et dsepens à la raison que ledit Hubert esdits noms a composé à la somme de 137 livres 18 sols 9 deniers sur laquelle somme ledit Hubert en son prié nom s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit Belet à Me René Eveillard la somme de 38 livres tz pour les causes de sa saisie et arrest qu’il auroit fait faire sur ledit Hubert et en faire cesser toutes poursuites à l’advenir et en fournir quictance audit Belet dans la Toussaints prochaine, sur le surplus ledit Bellet prendra et se fera payer par René Menard fermier du sieur de la Boullaye la somme de 22 livres tz qu’il doibt pour une année de sadite ferme et dont ledit Belet avoir fait faire arrest et en payant par ledit Menard es mains dudit Belet en sera et demeurera vallablement deschargé
et le reste montant 77 livres 18 sols 9 deniers ledit Hubert esdits noms mesme en son privé nom solidairement renonçant au bénéfice de division s’est obligé le payer audit Belet dans ladite feste de Toussaints prochaine
et au moyen de ce ledit Belet demeure quicte à l’égard de ladite moitié vers ledit Hubert esdits noms de la jouissance par luy faite d’un petit jardin situé au bourg de La Selle despendant dudit bénéfice d’inventaire et des dommages intérests que ledit Hubert pourroit prétendre contre iceluy Belet procédant de certains abbats de bois ruines et démolitions prétendues, consentant ledit Belet au surplus délivrer main levée de la saisie et arreste par luy faite ès mains de Mathurin Lausière à présent fermier dudit lieu de la Boullaye et que ledit Lausière paye audit Hubert quoi faisant en demeure vallablement deschargé, le tout sans préjudice audit Belet du surplus se son deub en principal intérests et despens et à s’en pourvoir contre ledit Leray et autres fors contre ledit Hubert esdits noms en conséquence dudit bénéfice d’inventaire en ce qui luy en est demeuré en partage
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Hubert esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre desmazières, René Martin et Julien Perdrier praticiens audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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