François Du Grand Moulin avait créé une rente moitié avec feu François de Bellanger, Noëllet 1541

dont le fils aîné et principal héritier refuse manifestement de payer sa part, et intervient alors René de La Faucille qui rachète cette dette et se retournera contre Jacques de Bellanger, le fils qui refuse de payer sa dette.

L’affaire est en soit curieuse, car c’est la première fois que je trouve une création de rente obligataire créée par 2 personnes moitié moitié, et vous avez l’habitude de voir ici sur mon blog des rentes constituées sur une seule tête même si le plus souvent il y a 2 voire plus de cautions. Et ici, il ne s’agit pas du tout de caution.
Il faut sans doute imaginer un lien quelconque entre François de Bellanger et François Du Grand Moulin, pour avoir agi ainsi, sans doute d’ailleurs étaient-ils par là obligés de payer une dette commune comme une dette héritée pourtant dans le partage noble rien n’est moitié à moitié.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1541 (Pâques était le 9 avril 1572 donc le 19 mars 1541 après Pâques n.s.) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit (Boutelou notaire Angers) personnellement estably noble homme Françoys Du Grand Moulin seigneur dudit lieu paroissien de Noëllet, soubzmectant soy seshoirs etc confesse avoir aujourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde délaysse et transporte dès maintenant et à présent
à messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu à ce présent qui a prins et accepté pour luy et pour dame Jehanne Lemaczon son espouse leurs hoirs et ayans cause
tout et chacune les droits noms raisons actions précisions et demandes que ledit Du Grand Moulin avoyt et pourroyt avoir à l’encontre de noble homme Jacques de Bellanger sieur du Houssay pour raison de la somme de 12 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an aux doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers qui avoyt esté constituée par les prédecesseurs dudit de Bellanger et Du Grand Moulin pour la somme de 200 escuz d’or au merc de la couronne dont lesdits prédecesseurs dudit Du Grand Moulin et de Bellanger auroyent chacun d’eulx eu 100 escuz et depuys scavoir est le 15 avril 1528 avant Pâques ledit Du Grand Moulin se seroyt transporté vers feu messire Françoys de Bellanger dont ledit Jacques de Bellanger est principal héritier et luy auroyt remonstré que de sa par il etoyt prest de rendre auxdits doyen et chapitre de st Maurice ladite somme de 100 escuz et pryé et requis ledit Françoys de Bellanger qu’il eust de sa part à rendre et poyer pareillement auxdits doyen et chapitre pareille somme de 100 escuz pour l’admortissement de ladite rente de 12 escuz
à quoy ledit feu Françoys auroyt dit et remontré audit Du Grand Moulin que pour lors il ne le pouvoit faire ains que pour ses affaires il luy estoyt besoignrecouvrer deniers et avoyt pryé et requis ledit du Grand Moulin luy bailler ladite somme de 100 escuz et que en ce faisant il se obligeroyt envers ledit Du Grand Moulin l’acquiter et descharger à l’advenir de ladite rente de 12 escuz envers lesdits doyen et chapitre de st Maurice, ensembles des arrérages de ladite rente du tout l’en acquiter descharger et rendre incempne tant du principal que de ladite rente et arrérages
ce que ledit du Grand Moulin avoyt voulu et accordé audit Francçoys de Bellanger comme du tout à plein appert par les lettres de ce faites et passés en la cour de Chasteaugontier par Lemercier le 15 avril après Pasques 1528 a ledit Du Grand Moulin ceddé et transporté audit de La Faucille tous et chacuns les intérests et despens qu’il a euz soufferts et soustenua par deffault d’avoir iceluy du Grand Moulin esté mis hor de ladite constitution de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne par ledit feu Françoys de Bellanger et ledit Jacques de Bellanger son héritier de payer les arrérages de ladite rente,
desquels despens et intéresets et somme desdits arrérages ledit Du Grand Moulin a payé de ladite rente iceluy iceluy Du Grand Moulin a ce jourd’huy composé en la présence dudit de la Faucille à ce présent et stipulant quant à ce dudit Jacques de Bellanger comme est apparu par lettres de procuration desquelles la teneur s’ensuit : « Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Chasteaugontier (page en blanc) »
ladite composition faite ce jourd’huy en la célébration de ces présentes pour la somme de 240 livres tz et laquelle somme de 240 livres tz lesdits despens et arréraiges ledit Du Grand Moulin les a céddés et transportés audit de La Faucille
et est faite ladite cession et transport par ledit Du Grand Moulin audit de La Faucille pour et à ce que ledit sieur de La Faucille et lequel a promis doibt et demeure tenu est s’est soubzmis et obligé soubzmect et oblige soy ses hoirs en ladite cour royale d’Angers acquiter descharger et admortir auxdits doyen et chapietre de ladite église d’Angers ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne et en rendre quicte et indempne ledit Du Grand Moulin et tous autres dedans le temps de 2 ans et demy prochainement venant tant en principal qu’arréraiges et d’en bailler lettres d’admortissement et recousse bonne et vallable audit Du Grand Moulin ou ses hoirs dedans ledit temps de 2 ans et demy prochainement venant à la peine de tous intérests
et pendant ledit temps et depuis le 17 septembre dernier passé 1540 ledit de La Faucille poyera les arréraiges de ladite rente et icelle continuera à l’advenir jusques à ce que ladite Recousse soyt faite
aussi a promis doibt et demeure tenu ledit de La Faucille rendre et poyer audit Du Grand Moulin ses hoirs etc ladite somme de 240 livres dedans le 17 septembre prochainement venant
et lequel Du Grand Moulin a baillé audit sieur de La Faucille ladite lettre dudit 18 apvril 1528 après Pasques par laquelle appert que ledit feu François de Bellanger estoyt tenu acquiter ledit Du grand Moulin de ladite rente de 12 scuz d’or au merc de la couronne tant en principal qu’arréraiges envers lesdits doyen et chapitre de ladite église d’Angers comme plus à plein appert par icelle, ensemble uen sentence obtenue contre ledit Jacques de Bellanger en dabte du 9 aprvil 1537 et ung exécutoire de dépens de la cour de Parlement obtenu en icelle par ledit Du Grand Moulin contre ledit Jacques de Bellanger le 22 mars 1537 montant la somme de 47 livres 10 sols parisis de despens auquel exécutoire sont attachés 2 exploits des sergents concernant les commandements faits audit Jacques de Bellanger de poyer audit Du Grand Moulin ladite somme de 47 livres 10 sols parisis
pareillement à iceluy Du Grand Moulin baillé audit de La Faucille 8 quittances des payements qu’il a faits des arréraiges de ladite rente de 12 secuz au merc de la couronne auxdits doyens et chapitre de ladite église d’Angers ou à leurs boursiers et a promis et demeure tenu iceluy Du grand Moulin bailler audit de La Faucille les autres pieczes et exploits qu’il pourra recepvoir des procès entre luy et ledit Jacques de Bellanger pour raison de ladite rente, en faisant par ledit de La Faucille le poyement de ladire somme de 240 livres tz pour les causes dessus dites
et lequel de La Faucille a prins lesdites pieczes dessus déclarées et autres qui luy seront baillées par ledit Du grand Moulin pour tout garantaige fors du fait dudit Grand Moulin duquel fait il sera seulement tenir garantir ledit de La Faucille
et sont demeurés tous procès d’entre ledit Du Grand Moulin et Jacques de Bellanger moyennant ces présentes nuls et de nulle valeur et assoupiz entre eulx et tous autres despens et intérests entre eulx
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant et pour tant que à luy touche leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient et ladite somem de 240 livres tz payer par ledit de La Faucille audit de la Faucille (sic ! le notaire s’y perd, ou bien il était fatigué ?) au terme et ainsi que dit dommages amendes rendre et restituer de l’une part à l’autre si aulcunes auroient à déffault de faire et accomplir ce que dessus obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient (le notaire est décidément fatigué, car il vient de se répéter !), renonçant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à ce contraire et par especial ledit de La Faucille au bénéfice d’ordre et discussion et à l’exception qu’il pourroit alléguer qu’il se seroit obligé pour ledit de Bellanger par ce qu’il la consenty voulu de son consentement et à ce que ces présentes fussent faites et accomplies et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont à leur requeste les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de ladite cour
fait et passé (blanc et suit une demie page blanche, puis l’acte reprend curieusement en arrière)
et aussi moyennant ces présentes a ledit Du Grand Moulin consenty et consent que ledit sieur de La Faucille soyt subrogé ès droits et actions
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre

    et l’acte repart une troisième fois dans les mêmes phrases ???

fait et passé au chastel d’Angers en présence de honorable homme maistre Jehan Le Camus licencié ès loix advocat à Angers et noble homme Françoys de La Chapelle sieur du Brossay demeurant à présent audit chastel d’Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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