Comptes entre l’engagé et son acheteur, mais très compliqué, Candé 1611

c’est un véritable fouillis de sommes dues et redues par ci par là, et il y en a tellement que j’ai renoncé à aller à la ligne chaque fois tellement je m’y perdais, mais une chose est certaine, Gilberge, qui est en fait l’acheteur, ne sait pas écrire, et je me demande bien comment il pouvait s’y retrouver sans rien oublier dans un tel fouillis, et même comme il faisait pour être certain de bien rentrer lui aussi dans son dû sans se faire voler.
Myst-re !
Nos ancêtres avaient manifestement plus de mémoire que nous ! enfin que moi !

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents chacuns de Pierre Gilberge marchand d’une part et Julien Pressoueir sergent royal demeurant à Candé lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour tout ce que ledit Gilberge eus peu et pouvoir prétendre contre ledit Pressouer tant en conséquance du contrat d’engagement du lieu de la Tauloyrye paroisse de la Cornuaille par nous passé le 21 mai 1610 que pour les deniers par luy payés et qu’il paiera en l’acquit dudit Pressouier à François de Bonvoysin escuyer sieur de la Burellière par accord par nous passé le 21 avril 1609, 167 livres 4 sols par luy payés ou qu’il paiera à Jehan Legaigneux aussy en l’acquit dudit Pressouier, 6 livres payés au Gaigneux de Roche d’Iré, que généralement pour tout ce que ledit Gilberge pouvoit demander audit Pressoueir pout et à l’occassion que dessus et encores des rentes dudit lieu de la Tauloyrie que ledit Gilberge paiera si fait n’a toutes jouissances faites par ledit Gilberge et autres choses receues par ledit Gilberge desduites et compensées s’est trouvé estre deu de reste audit Gilberge par ledit Pressoueur la somme de 654 livres et ce faisant ledit Gilberge demeure tenu acquiter ledit Pressoueur tant vers ledit sieur Bonvoysin de ce qui luy est deu de reste tant en principal qu’intérests suivant ledit accord et vers ledit Legaigneux, et desdites rentes
laquelle somme de 654 livres ledit Pressouer s’est obligé et a promis la payer audit Gilberge dans 7 ans et jusques à ce jouira ledit Gilberge dudit lieu de la Tayloyrie pour tous intérests de ladite somme mesmes des fruits de la présente année à la charge en oultre dudit Gilberge de paier en l’acquit dudit Pressouer à René Leduc la somme de 44 livres que ledit Pressoueur luy doibt par sentence et exécutoire que ledit Gilberge avec quictance et les rendra audit Pressoueur et par chascune desdites années pendant ladite jouissance paiera ledit Gilberge audit Pressouer la somme de 30 livres tz à la feste de Toussaints premier paiement commenczant à la feste de Toussaints que l’on contera 1612 et à continuer et oultre de payer par ledit Gilberge les rentes deues pour raison dudit lieu et l’entretenement de réparations ordinaires en pourra néanmoings faire faire procès verbal en présence dudit Pressoueur ou en veoir faire inthimé par ce sy que ledit Gilberge en fait il en sera remboursé et jouira au surplus dudit lieu comme un bon père de famille sans rien démolir et rendra ledit Gilberge lors du remboursement qui luy sera fait dudit principal ledit lieu ensepmancé des sepmances ordinaires, avecq prisée des bestiaulx pour la somme de 140 livres nonobstant que le dit Pressoueur luy en eust cy devant fait vente par escript duquel ledit Gilberge a renoncé a s’ayder et au moyen de ce ledit contrat d’engaigement du 20 mai 1610 demeure nul et résilié saug et sans préjudice audit Gilberge des droits d’hypothèque à luy acquis et sans aucune innovation jusques à son entier paiement de ladite somme de 654 livres et sans préjudice des autres droits et demandes des parties car ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières Pierre Lavenier clercs demeurant audit Angers tesmoings
ledit Gilberge a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *