François Chassebeuf vend des parts d’héritages, 1516

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1515 avant Pasques (donc le 19 février 1516 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably maistre François Chacebeuf bachelier ès loix soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores etc
à honorable homme et saige maistre René Breslay licencié ès loix sieur des Mintières et à damoiselle Marie Mauviel son espouse qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc

    Donc Lelou a 10 héritiers, dont l’un à 5 enfants, dont l’un a pour héritièers les filles Moriceau.
    On peut cependant se demander si Lelou était un grand père ou un simple collatéral dédédé sans hoirs.
    Mais Breslay ou sa femme sont parmi les héritiers, sinon à quoi bon acheter une si petite part d’une succession

les deux cinquiesmes parties par indivis de la dixiesme partie de tous et chacuns les biens immeubles qui audit vendeur tant en son nom que comme mary de Phelippes Moriceau sa femme que comme et au nom et ayant l’action de Jehanne Moriceau soeur de sadite femme, et qui compètent et appartiennent et à ladite Phelippes Moriceau sadite femme et à Jehanne sa soeur sont escheuz et advenus à cause de la succession de feu maistre Jehan Lelou en son vivant advocat qui est tout tel droit noms raisons et actions qui à ladite Phelippes tant en sondit nom que à comme ayant le droit et action de Jehanne Moriceau sa soeur peult compéter et appartenir ès biens immeubles demeurés de ladite succession
et ont voulu lesdits achapteurs que si moindre portion que ledit vendeur audit nom y avoit, ils n’en pourroient faire aucune poursuite contre ledit vendeur

et si plus grant portion ledit vendeur audit nom que dessus y avoit elle demeure auxdits achapteurs quelque part que lesdits biens soient situés et assis
et sera tenu ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes à sadite femme dedans la saint Jehan prochainement venant et pareillement bailler le transport de ladite Jehanne et son mary auxdits achapteurs ou faire avoir agréable ces présentes dedans le my août prochaine à la peine de tous intérests
et seront tenus lesdits achapteurs poyer seulement les rentes anciennes et accoustumées deues aux seigneurs des fiefs avec les arréraiges d’iceulx
et demeurent auxdits achapteurs la moitié de tous et chacuns les fruits et revenus deuz audit vendeur audit nom es dites choses
et est dit et accordé entre lesdites parties que lesdits achapteurs ne seront tenus poyer et acquiter aucunes debtes personnelles deues par ledit deffunt à cause desdites choses fors les rentes dues à cause desdites choses
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 105 livres poyées content en présence et à veu de nous en 34 escuz solleil 3 ducatz et le sourplus en monnaye et dont il les en acquite

    la somme de 105 livres pour le 1/5e de 1/10e partie, donc les biens valent 105 x 5 x 10 = 5 250 livres, ce qui est une jolie somme compte tenu de la date. Je pense que cela ferait 10 fois plus un siècle plus tard, et que c’est bien la fortune représentative d’un avocat.

à laquelle vendition et tout ce que dessis est dit tenir etc et lesdites choses vendeues garantir etc et aux dommages etc obligent etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jehan Moriceau et Collas Gueriteau Jehan Saturnin et autres

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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